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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5GC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [U], [Y], [N], [P] [I], demeurant 03, avenue de la Forge – 24260 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL
Madame [G] [S] épouse [I], demeurant 03, avenue de la Forge – 24260 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL
Tous deux représentés par Maître Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Société SERRURERIE VALBUSA (SIRET n° 38923525000039), dont le siège social est sis 309, route du Buisson – La Rivière – 24260 LE BUGUE
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d’habitation située 3 avenue de la Forge à Les Eyzies-de-Tayac (24260), monsieur [U] [I] et son épouse, madame [G] [S], ont fait appel à la société Serrurerie Valvusa pour la fourniture et pose d’une véranda.
Les travaux ont été réalisés le 19 juin 2023.
Se plaignant de la survenance d’infiltrations persistant malgré une intervention de la société Serrurerie Valvusa, les époux [I] ont sollicité monsieur [Z], expert judiciaire, qui a établi un rapport en date du 31 janvier 2025.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par acte du 24 juillet 2025, monsieur [U] [I] et son épouse, madame [G] [S], ont fait assigner la SAS Serrurerie Valvusa devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application des articles 1641 et 1644 du code civil, et 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres allégués et déterminer les travaux permettant d’y remédier.
A l’audience du 4 septembre 2025, les époux [I] maintiennent leur demande d’expertise.
La société Serrurerie Valvusa demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage et notamment en matière de responsabilité sur la demande d’expertise judiciaire ;condamner monsieur et madame [I] aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par monsieur [Z] le 31 janvier 2025 et du procès-verbal de constat dressé par maître [W], commissaire de justice, en date du 13 février 2025 (pièces 1 et 2 des demandeurs) que la véranda réalisée par la société Serrurerie Valvusa présente un certain nombre de désordres, en particulier des infiltrations sous les chassis côté intérieur de la pièce, une pente trop faible par rapport aux préconisations du DTU, une pose des coulissants pas de niveau sur plus de 15 mm, etc..
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par la SAS Serrurerie Valvusa sur l’habitation appartenant à monsieur [U] [I] et son épouse, madame [G] [S], située 3 avenue de la Forge à Les Eyzies-de-Tayac (24260) ;
Désigne à cet effet madame [C] [E] [20 rue Joseph Pujol, 33100 Bordeaux – tel : 0682971580, courriel : marioncadran@hotmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les travaux réalisés par la société Serrurerie Valvusa présentent les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par les époux [I], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 584,74 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le deux octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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