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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 avr. 2026, n° 25/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jeanne GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN748
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann LE GOATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDE
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit du Commissaire de Justice en date du 16 avril 2025 Madame [W] [P] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de céans, Pôle civil de proximité la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux fins de voir :
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 2868,26 Euros correspondant à l’indemnité perte d’emploi pour la période du 22 juin 2015 au 31 mai 2016,
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 1000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions Madame [W] [P] expose qu’elle a obtenu le 12 juillet 2012 du CREDIT IMMOBILIER DE France SUD OUEST un prêt immobilier en ayant souscrit le 27 juillet 2012 une assurance perte d’emploi auprès de CNP ASSURANCES et qu’elle a, à la suite d’un licenciement, demandé la prise en charge de la garantie perte d’emplois, avec une réponse favorable en date du 4 décembre 2019 de CNP ASSURANCES comportant une indemnisation à hauteur de 2.868,26 € pour la période du 22 juin 2015 au 31 mai 2016 ; Elle précise qu’elle ne recevait pas cette somme alors qu’elle a été transmise par la CNP au prêteur et qu’en l’absence de réponse elle a saisi le Tribunal de Proximité de Vanves lequel par jugement du 12 mars 2024 l’a débouté précisant qu’elle avait mal dirigé on action qui devait être dirigée contre le Crédit Immobilier de France. Elle ajoute qu’elle a donc saisi le Tribunal de céans en ce sens.
L’affaire a été appelée le 25 novembre 2025 et renvoyée au 24 février 2026 pour plaidoiries.
A l’audience Madame [P] représentée, maintient ses demandes et précise que l’action n’est pas prescrite puisque le point de départ est la date du jugement qui a considéré que la CNP avait rempli ses obligations et qu’il fallait se tourner vers le prêteur alors qu’elle a aussi saisis du conciliateur le 14 octobre 2024 ce qui interrompt le délai. Elle ajoute qu’il appartient à la banque de démontrer l’absence de versement et que selon les pièces produites elle a bien reçu cette somme mais du fait d’une désorganisation n’a pas été en mesure de la rembourser et de retrouver trace du versement de la part de la CNP.
Le Crédit Immobilier de France, représenté indique que l’action est prescrite car l’assignation a été délivrée le 5 mars 2025 soit plus de 5 ans après avoir eu connaissance en mars 2020 par échange des mails de ce que le premier versement dont elle réclame le paiement n’avait pas été reçu par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT. Il précise que sur le fond le Tribunal n’a fait qu’indiquer que le versement par la CNP avait ordonnancé ce qui ne signifie pas qu’il a été effectivement versé, aucune preuve n’étant produite à ce titre, alors même que la banque a confirmé avoir effectivement reçu les versements suivants, hors ce premier versement faisant l’objet du litige. Elle sollicite en conséquence qu’il soit statué en irrecevabilité de la demande et subsidiairement au débouté de la demanderesse, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement :
Sur la prescription de l’action :
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2238 alinéa 1 du Code civil énonce que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 2238 alinéa 2 du Code civil énonce que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’espèce les débats et pièces produites par les parties permettent de constater que des échanges de courriels sont intervenus entre la demanderesse et la banque à partir du mois de mars 2020, Madame [P] s’inquiétant de ne pas avoir reçu le 1er versement sur les 3 prévus alors qu’elle a reçu les suivants. Après des réponses d’attente, la banque lui a finalement indiqué le 26 mars 2020 « après vérifications, nous n’avons pas reçu ce premier versement ». A la suite, Madame [P] alertera sa protection juridique MATMUT qui par courrier du 24 novembre 2020 lui indiquera qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la CNP sans succès et lui conseille de s’adresser directement au service médiation de CNP ASSURANCES.
Il est donc constaté qu’à partir du 26 mars 2020 Madame [P] a eu connaissance du fait qu’elle n’avait pas bénéficié de son indemnisation et alertait à la suite sa protection juridique à ce sujet. En conséquence, en application de l’article 2224 du Code civil, la prescription de son action mobilière devait en principe intervenir avant échéance d’un délai de 5 ans soit avant le 26 mars 2025.
A cet égard la demanderesse démontre avoir saisi le conciliateur le 10 octobre 2024 par LRAR de son Conseil à l’encontre du CIFD qui ne s’est pas présenté. Elle ne démontre pas cependant de l’existence d’un accord écrit, selon les termes de l’article 2238 du Code civil avec la partie adverse de telle sorte que la prescription est suspendue à compter de la réunion de conciliation qui a eu lieu le 3 février 2024. Par procès verbal du même jour le conciliateur a constaté que la conciliation n’avait pu aboutir. Dès lors en application de l’alinéa 2 de l’article 2238 du Code civil le délai de prescription recommence à courir, pour une durée de 6 mois minimum à compter de l’issue de la conciliation. En conséquence, le délai qui s’était interrompu le 3 février 2024 a repris pour une durée de 6 mois minimum le même jour, soit jusqu’au 3 août 2024. Cependant, L’échéance normale de la durée de 5 ans se concrétisant plus tard soit le 26 mars 2025, il convient donc de retenir cette date d’échéance.
Il apparaît en conséquence, au regard d’une échéance au 26 mars 2025 que Madame [P] a engagé son action uniquement le 16 avril 2025 soit après l’échéance du délai de 5 ans. L’action de Madame [P] étant donc prescrite, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes que le CIFD a été contraint d’engager. Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, par les parties.
Madame [P], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mis à disposition, après débats en audience publique:
Déclare l’action de Madame [W] [P] irrecevable car prescrite à compter du 26 mars 2025,
Déboute Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [W] [P] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette les autres demandes des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi statué aux jour, an et mois susdits.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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