Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 11 juillet 2025, n° 25/51722
TJ Paris 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés ne pouvait pas statuer sur les demandes fondées sur l'article 6-3 de la LCEN, qui confie cette compétence au président du tribunal statuant au fond.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé que les demandes à l'encontre d'ECALL PARTNERS étaient indissociables de celles à l'encontre de la société SCALEWAY, rendant l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a considéré que cette demande était également irrecevable pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société NORIANCE devait supporter ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société NORIANCE a demandé au tribunal de juger que 63 messages publiés sur le site STOP ARNAQUE constituaient un trouble manifestement illicite et d'enjoindre à la société SCALEWAY de les retirer. Les questions juridiques posées concernaient la compétence du juge des référés et la recevabilité des demandes à l'encontre de SCALEWAY et d'ECALL PARTNERS. Le tribunal a déclaré l'action de NORIANCE irrecevable, considérant que les demandes étaient fondées sur des dispositions de la loi du 21 juin 2004, qui ne relevaient pas de la compétence du juge des référés. En conséquence, la société NORIANCE a été condamnée aux dépens, et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51722
Numéro(s) : 25/51722
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Texte intégral

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