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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51722 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FIN
N° : 1/MC
Assignation du :
27 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société NORIANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat postulant au barreau de PARIS – #D0546 et par Maître Eric DELFLY, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Société SCALEWAY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C2186
ECALL PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 27 février 2025, à la requête de la société NORIANCE, à la société SCALEWAY et à l’entrepreneur individuel ECALL PARTNERS, qui demande au juge des référés de ce tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de la « loi du 21 juin 2024 » pour la confiance dans l’économie numérique et du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques :
De juger que les 63 messages relevés par le constat de commissaire de justice établi le 4 février 2025 publiés sur le site STOP ARNAQUE (https://www.stoparnaque.com) concernant l’étude NORIANCE constituent un trouble manifestement illicite ;D’enjoindre la société SCALEWAY à retirer les 63 messages relevés par le constat de commissaire de justice établi le 4 février 2025 publiés sur le site STOP ARNAQUE concernant l’étude NORIANCE, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Dans l’hypothèse où la société SCALEWAY continuerait à nier sa qualité d’hébergeur et à défaut pour ECALL PARTNERS de produire à la procédure la convention d’hébergement, de condamner ECALL PARTNERS à transmettre la convention d’hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et passer ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard de donner l’identité et les coordonnées de l’hébergeur et le contrat d’hébergement ;De condamner également ECALL PARTNERS sous la même astreinte à modifier son site internet de manière à faire apparaitre lisiblement le nom de son hébergeur ;De condamner solidairement la société SCALEWAY et ECALL PARTNERS à payer à la société NORIANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner solidairement la société SCALEWAY et ECALL PARTNERS aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 03 juin 2025, par lesquelles la société NORIANCE sollicite liminairement du tribunal, à titre principal de se déclarer compétent pour connaître de l’entier litige, et à titre subsidiaire de déclarer compétent le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant selon les modalités de la procédure accélérée et renvoyer l’entier litige devant cette juridiction conformément à l’article 837 du code de procédure civile, et, sur le fond, maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant, demande le rejet des demandes de la société SCALEWAY ;
Vu les dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 03 juin 2025, par lesquelles la société SCALEWAY demande au juge des référés de :
Juger qu’il n’est pas compétent pour connaître des demandes de la société NORIANCE ;Juger que seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon les modalités de la procédure accélérée au fond est compétent, par application des dispositions de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée ;Rejeter toutes les demandes de la société NORIANCE en ce qu’elles sont dirigées contre la société SCALEWAY ;En tout état de cause, juger que la société SCALEWAY n’est pas l’hébergeur du site litigieux stoparnaque.com, et, là encore, rejeter les demandes contre cette dernière ;Condamner la société NORIANCE à payer à la société SCALEWAY la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous ses dépens.
Les conseils de la société NORIANCE et de la société SCALEWAY ont été entendus en leurs observations à l’audience du 03 juin 2025. La société NORIANCE, modifiant sa demande formée à titre liminaire, ne conteste plus l’incompétence du juge des référés s’agissant de la demande formée à l’encontre de la société SCALEWAY et sollicite une disjonction de l’affaire, avec renvoi au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société SCALEWAY, la liquidation de l’astreinte devant être réservée, et demande à ce que la présente juridiction statue sur les demandes formées à l’encontre d’ECALL PARTNERS.
L’entrepreneur individuel ECALL PARTNERS n’est ni présent, ni représenté. Il a été cité à comparaître à la présente audience par assignation remise à “personne morale” le 27 février 2025. Il sera statué par décision réputée contradictoire, avec cette précision qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse à l’égard d’ECALL PARTNERS que dans la mesure où le juge les estime régulières, recevables et bien fondées.
À l’issue de l’audience, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
La société NORIANCE est une société par actions simplifiée, dont le siège social se trouve à DOUAI, exerçant des « activités juridiques » (extrait Pappers du registre national des entreprises, pièce n°1 en demande), celle-ci se présentant comme une étude de commissaires de justice.
Le site internet https://www.stoparnaque.com se présente comme luttant « contre toutes les fraudes en ligne » et permettant aux internautes de publier des avis signalant toutes formes d’ « arnaques ». Les mentions légales figurant sur ce site indiquent que son éditeur est la « société ECALL PARTNERS » et que son hébergeur est la « société ONLINE » (pièce n°2 en demande).
ONLINE est l’un des noms commerciaux utilisés par la société SCALEWAY, dont les activités principales sont les suivantes : « location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique » (extrait Pappers du registre national des entreprises, pièce n°4 en demande).
La société NORIANCE a fait constater par commissaire de justice en date du 4 février 2025 (pièce n°3 en demande) 63 signalements publiés à son encontre, par des internautes anonymes, sur ce site STOP ARNAQUE, et intégrés dans les catégories suivantes : « harcèlement/menaces », « dette inexistante/dette litigieuse », « escroquerie/arnaque/usurpation de qualité », « dette ancienne/forclusion », « recouvrement amiable/visite domiciliaire (hors compétence) », « rachat de créances ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2025, le conseil de la société NORIANCE a mis en demeure la société SCALEWAY de retirer les commentaires litigieux publiés sur le site précité.
Par courrier reçu le 3 février 2025, la société SCALEWAY a répondu au conseil de la société NORIANCE qu’elle n’était pas l’hébergeur du site précité, indiquant que le véritable hébergeur était en réalité la société CLOUDFLARE et qu’il convenait de prendre attache avec cette dernière via le lien https://abuse.cloudflare.com/ pour prendre connaissance de l’identité de l’hébergeur du site, conformément à la réponse que lui avait donnée cette dernière (pièce n°6 en demande, n°2 et 6 en défense).
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la présente assignation.
Sur la compétence du juge des référés :
La société SCALEWAY soutient que le président du tribunal statuant en référé n’est pas compétent pour examiner les demandes de la société NORIANCE, dès lors que celles-ci sont fondées sur l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 et que seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour prescrire les mesures prévues par les dispositions de cet article.
La société NORIANCE ne conteste pas l’incompétence du juge des référés s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société SCALEWAY et sollicite la disjonction de la présente instance, avec renvoi au président statuant selon la procédure accélérée au fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile pour ce qui concerne les demandes relatives à la société SCALEWAY. Il soutient en revanche que les demandes formées à l’encontre d’ECALL PARTNERS relèvent de la compétence du juge des référés.
*
Dans son assignation et ses conclusions, la société NORIANCE sollicite en premier lieu qu’il soit enjoint à la société SCALEWAY de procéder au retrait des 63 messages litigieux et fonde sa demande sur le seul article 6-3 de la « loi du 21 juin 2024 » (qu’il faut comprendre comme la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN), dont elle cite expressément les dispositions au soutien de son argumentation. Elle sollicite en second lieu, dans l’hypothèse où la société SCALEWAY continuerait à nier sa qualité d’hébergeur et à défaut pour l’éditeur ECALL PARTNERS de produire à la procédure la convention d’hébergement, de condamner ECALL PARTNERS à transmettre la convention d’hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, selon certaines modalités définies au dispositif, sans invoquer un fondement juridique de façon expresse dans sa motivation. Il sera ainsi relevé que les demandes formées à l’encontre d’ECALL PARTNERS apparaissent conditionnées à celles formées à l’encontre de la société SCALEWAY.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que la présente procédure est engagée, devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de la LCEN, ce que ne conteste pas la demanderesse s’agissant de ses demandes à l’encontre de la société SCALEWAY.
Or, si la saisine du juge des référés et la saisine du juge de la procédure accélérée au fond constituent deux procédures de nature différente, qui sont susceptibles de coexister dans l’ordonnancement juridique et procédural, encore faut-il que l’un ou l’autre soit saisi sur le fondement des textes applicables devant lui.
Ainsi, le juge des référés ne saurait recevoir les demandes fondées sur les dispositions de l’article 6-3 de la LCEN confiant au seul président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond le soin de prescrire, en application de ce texte, à toute personne susceptible d’y contribuer, toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Les dispositions de l’article 6-3 de la LCEN ôtant toute compétence au juge des référés pour statuer sur la demande de la société NORIANCE, laquelle a précisément pour finalité la cessation d’un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne sur le fondement de cette loi, il y a lieu de dire irrecevable l’action engagée par la société NORIANCE en l’espèce devant le juge des référés, tant à l’encontre de la société SCALEWAY qu’à l’encontre d’ECALL PARTNERS, les demandes formées étant indissociables, les unes étant conditionnées aux autres, si bien qu’aucune disjonction n’est envisageable.
En tout état de cause, il convient au surplus de relever qu’au regard des éléments produits par la demanderesse et en particulier de sa pièce n°9 (correspondant à l’extrait Pappers concernant ECALL PARTNERS), ECALL PARTNERS, qui a la forme juridique d’un entrepreneur individuel et non pas celle d’une société, ne dispose pas de la personnalité juridique, un entrepreneur individuel correspondant à une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Dès lors qu’il appartenait à la demanderesse d’attraire en justice la personne physique, non identifiée en l’état, l’action entreprise à l’égard de l’entité ECALL PARTNERS est également irrecevable pour ce motif.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société NORIANCE dont la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En équité, il convient de rejeter la demande de la société SCALEWAY au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action engagée par la société NORIANCE au moyen des assignations délivrées par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 à la société SCALEWAY et à l’entrepreneur individuel ECALL PARTNERS ;
Condamnons la société NORIANCE au paiement des entiers dépens,
Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Gauthier DELATRON
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