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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 13 mars 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/29
DOSSIER N° : N° RG 24/00149 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIOG
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 13 Mars 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. BNP PARIBAS
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° B 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par :
— Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
— Maître Anaïs COLETTA de la SCP BCEP AVACATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant
— Débiteur saisi
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
— Créanciers inscrits dénoncés à la procédure
PRS DE [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
ADM PRS [Localité 11] NORD EST / [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
PRS PARISIEN 1
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
***************************************
Lors de l’audience du 19 Septembre 2024, du 17 Octobre 2024, du 12 Décembre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 6 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BNP PARIBAS
contre Mme [F] [Z] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la AJILEX, Commissaire de Justice à [Localité 13], le 15 Avril 2024, publié le 14 Juin 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 13] numéro 57 volume 2024 V et un état hypothécaire en date du $$ concernant un bien situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 10]", consistant au 2ème étage en un APPARTEMENT de type T3 de 55,17m² (lot n° 11) avec en sous sol 2 Emplacements de PARKING (lots n°55 & 56) cadastré SECTION [Cadastre 8] BL n°[Cadastre 5] pour une contenance de 8a 17ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 19 Juillet 2024 délivrée par la AJILEX Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 Juillet 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Septembre 2024 sur une mise à prix de 20 000 € ;
Vu les conclusions de la S.A. BNP PARIBAS en date du 18 Novembre 2024 aux fins de :
Vu les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322 – 29 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER que la SA BNP PARIBAS, poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire conformément aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code de procédure civile d’exécutionCONSTATER que la saisie pratiquée porte sur les droits saisissables au sens de l’article 311-6 du code de procédure civile d’exécutionSTATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentesDÉTERMINER les modalités de poursuites de la procédureENTENDRE FIXER le montant de la créance de la BNP PARIBAS poursuivante en principal frais et intérêts et autres accessoires au jour du jugement à venirEn cas de vente amiable :
DONNER ACTE à la BNP PARIBAS de son acceptation de la demande de Madame [Z] d’être autorisée à vendre amiablement le bien poursuivi, FIXER en application de l’article L. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, hors frais et hors droits, à la somme de 130 000 euros, Préalablement à la taxation des frais de poursuites
RAPPELER que l’avocat poursuivant percevra l’émolument reçu par les notaires en application de l’article A 444 – 191 du Code de Commerce V,outre les frais de poursuite préalable exposés au jour de la décision à venirRAPPELER que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, toutes diligences accomplies à cette fin DIRE que le notaire en charge de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’Avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la venteRAPPELER que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignation, et justification du paiement des frais taxésRAPPELER que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le Jugement d’orientation et le prix consignéDIRE ET JUGER que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le Juge ont été respectéesDIRE ET JUGER que le notaire chargé de la distribution du prix de vente amiable devra procéder au règlement des frais de poursuites de venteRENVOYER le dossier à telle audience qu’il plaira au juge de l’exécution
Si Madame [Z] venait à ne pas vendre amiablement, en cas de vente forcée
FIXER la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble comme demandé ci-avantORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu les conclusions de Mme [F] [Z] du 3 Mars 2025 aux fins d’octroi d’un délai supplémentaire de 4 mois afin de céder le bien après sa parfaite remise en état ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. BNP PARIBAS a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique reçu de Me [X] [D], notaire à [Localité 9] contenant prêt.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le 181", consistant au 2ème étage en un APPARTEMENT de type T3 de 55,17m² (lot n° 11) avec en sous sol 2 Emplacements de PARKING (lots n°55 & 56) cadastré SECTION [Cadastre 8] BL n°[Cadastre 5] pour une contenance de 8a 17ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. BNP PARIBAS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 282 978,16 € arrêtée au 22 Mars 2024.
* Sur la vente forcée
Ni le débiteur ni son conseil ne comparaissent à l’audience.
Préalablement, il convient de préciser que des conclusions du 16 Octobre 2025 pour Mme [Z], aux termes desquelles serait sollicitée l’autorisation de vente amiable, évoquées par le créancier poursuivant, ne figurent ni au RPVA ni au dossier du Tribunal.
Par ailleurs, aux termes de conclusions du 3.03.25, un délai supplémentaire de 4 mois afin de céder le bien après sa parfaite remise en état est sollicité.
Force est de constater qu’en l’état les demandes du débiteur sont impossibles à satisfaire dans les conditions de la procédure de saisie immobilière et qu’en tout état de cause il ne se présente pas pour les développer.
En effet, il ne s’agit pas d’une demande de report et, à ce stade une demande de délai supplémentaire ne peut s’entendre, aucune autorisation de vente amiable n’ayant été ordonnée.
Les demandes formulées sont donc inopérantes. Elles seront rejetées.
En conséquence et faute par le débiteur d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 26 Juin 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 4].
* Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP JONCOUR VALES, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
* Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 20 000 €.
* Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A. BNP PARIBAS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 282 978,16 € arrêtée au 22 Mars 2024 ;
REJETTE la demande de délai formulée dans les conclusions du 3 Mars 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 26 Juin 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 20 000 € ;
Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP JONCOUR VALES, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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