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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 sept. 2025, n° 23/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/02893 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFYT
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Benjamin COMPIN
CCC à :Maître [X] [G], notaire à [Localité 15]
Jugement Rendu le 02 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [W] [B], née le [Date naissance 4] 1980
élisant domicile chez son conseil Maître Benjamin COMPIN,
[Adresse 8]
représentée par Maître Benjamin COMPIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [D] [Z] [B],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [B] et Monsieur [L] [B], frère et sœur, ont bénéficié le 19 novembre 2007 d’une donation-partage effectuée par leurs parents à hauteur de 50% chacun, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 12].
La maison a été séparée en deux parties, à savoir l’étage avec les combles pour l’habitation de Monsieur [L] [B] et le rez-de-chaussée pour Madame [W] [B].
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2023, Madame [W] [B] a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le Tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes, aux fins notamment de voir ordonner à titre principal le partage judiciaire ou à titre subsidiaire la licitation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Madame [W] [B] demande au Tribunal de :
À titre principal, ordonner le partage judiciaire du bien,
À titre subsidiaire, ordonner la licitation du bien,
En tout état de cause,
.Débouter Monsieur [L] [B] de toute demande contraire,
.Condamner Monsieur [L] [B] au versement de la somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts,
.Condamner Monsieur [L] [B] aux dépens,
.Condamner Monsieur [L] [B] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande tendant à voir le partage judiciaire ou la licitation ordonnés, Madame [W] [B] fait valoir qu’elle a tenté à plusieurs reprises de trouver un accord amiable avec Monsieur [L] [B], qu’elle a fait procéder à deux estimations du bien avec une valeur médiane de 656.000 euros, que Monsieur [L] [B] a refusé sa proposition de lui vendre sa part pour la moitié de cette somme, qu’il a fait des contre-propositions trop basses, et que l’expertise produite par Monsieur [L] [B] est plus ancienne que les estimations qu’elle communique. Elle sollicite en ce sens que la valeur du bien soit fixée à 620.000 euros.
Madame [W] [B] expose par ailleurs que, si l’acte de donation partage prévoit à peine de nullité une interdiction d’aliéner du vivant des donateurs sauf accord exprès préalable des donateurs, cette clause doit être réputée non écrite pour atteinte au droit absolu de sortir de l’indivision dès lors que Monsieur [L] [B] formule des propositions de rachat bien en dessous de la valeur actuelle du bien.
En réponse à la demande d’attribution du bien formulée par Monsieur [L] [B], elle indique ne pas s’y opposer à la condition que la soulte soit conforme à la moitié de la valeur actuelle du bien.
Sur la demande d’établissement de lots formulée par Monsieur [L] [B], elle s’y oppose et expose qu’elle a établi un descriptif de division pour une copropriété le 4 mai 2021, qu’elle a procédé seule au paiement de l’établissement de cet état descriptif pour un montant total de 5.247 euros, et que si la maison devait être divisée en deux lots, cela engendrerait des travaux et un coût financier conséquent, le bien ne comprenant qu’un seul compteur d’eau, qu’un seul compteur électrique et qu’une seule chaudière.
Sur la créance sollicitée par Monsieur [L] [B] au titre des travaux réalisés, elle fait valoir qu’il ne les a pas effectués seul et qu’il s’agissait d’un projet familial auquel elle a contribué. S’agissant de l’aménagement des combles ainsi que des travaux concernant la mezzanine, elle expose qu’ils ont été financés à parts égales avec leur crédit commun de 100.000 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulées par Monsieur [L] [B] pour procédure abusive, Madame [W] [B] indique qu’elle est infondée et excessive compte tenu du comportement de Monsieur [L] [B], lequel a notamment mis fin à toute tentative de résolution amiable.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [W] [B] expose qu’elle a été contrainte d’engager la procédure, que Monsieur [L] [B] a interrompu les négociations, qu’elle doit louer un appartement avec des charges locatives élevées à hauteur de 1.224,64 euros, qu’elle s’est acquittée seule des frais d’établissement de l’état descriptif de division en copropriété pour un montant de 5.247 euros, et que le bien a subi une perte de valeur lui causant un préjudice lié à l’attitude de Monsieur [L] [B] qui a retardé les négociations et a mis fin à tout accord amiable. Elle sollicite ainsi une somme de 13.500 euros correspondant au montant de la dernière estimation avant expertise, soit 627.000 euros, – l’estimation de l’expertise, soit 600.000 euros, = une somme de 27.000 euros divisée par 2.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2024, Monsieur [L] [B] demande au Tribunal de :
.Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
.Débouter Madame [W] [B] de sa demande de licitation du bien,
.Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
.Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de partage,
.Attribuer le bien immobilier à Monsieur [L] [B],
.Fixer la valeur du bien immobilier indivis à 606.500 euros,
.Déduire de la soulte due à Madame [W] [B] dans le cadre du rachat de part du bien indivis la somme de 95.000 euros correspondant à la créance qu’il dispose sur l’indivision,
.Renvoyer les parties devant le notaire désigné afin d’établir l’acte de partage,
.Condamner Madame [W] [B] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
.Ordonner l’exécution provisoire,
.Débouter Madame [W] [B] de toute autre demande,
.Condamner Madame [W] [B] aux dépens,
.Condamner Madame [W] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’attribution du bien, se fondant sur l’article 1377 du code de procédure civile, Monsieur [L] [B] expose qu’il souhaite racheter la part de Madame [W] [B] à charge pour lui de verser une soulte.
Se fondant sur les articles 1361 et 1364 du même code, il indique qu’à défaut d’obtenir l’attribution du bien moyennant une soulte, celui-ci peut facilement être partagé en deux lots constitués chacun par l’un des appartements. Il expose ne pas s’opposer à l’établissement de deux lots si aucune autre solution ne peut être envisagée.
Se fondant sur l’article 900-1 du code civil, il ajoute que l’acte de donation partage comprend une clause d’inaliénabilité, prévoyant à peine de nullité une interdiction d’aliéner du vivant des donateurs sauf à obtenir leur accord exprès préalable. Il soutient que les donateurs, à savoir les parents de Madame [W] [B] et Monsieur [L] [B], ont fait part de leur volonté de s’opposer à la volonté de Madame [W] [B] de voir céder le bien à un tiers ou qu’il soit procédé à une licitation du bien indivis Il sollicite en ce sens que la demande de licitation, qui est toujours subsidiaire, soit rejetée, dès lors qu’il n’existe pas de désaccord sur la vente de l’appartement de Madame [W] [B], ni sur l’attribution à Monsieur [L] [B] de ce bien sous réserve du paiement d’une soulte.
S’agissant de la valeur du bien, Monsieur [L] [B] indique que Madame [W] [B] produit deux estimations d’octobre 2023, pour des montants de 600.000 euros net vendeur et 627.000 euros net vendeur, soit une valeur médiane de 606.500 euros, et sollicite que cette dernière valeur soit retenue.
Au soutien de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit, se fondant sur l’article 815-13 du code civil, Monsieur [L] [B] expose qu’il a amélioré le bien indivis, notamment en réalisant des travaux de démolition, en procédant à la création de nouvelles ouvertures, en effectuant des travaux de terrassement, en posant tous les éléments relatifs au bon fonctionnement de l’habitat avec la création de deux logements et en réalisant le ravalement des façades et murs de clôture et la création du jardin d’agrément. Il expose également qu’il a ensuite poursuivi l’entretien du bien, puis qu’il a aménagé un second niveau en mezzanine au deuxième étage avec ses propres deniers.
Il indique que le crédit immobilier souscrit par lui et Madame [W] [B] pour un montant de 100.000 euros a en réalité permis de financer les travaux de gros œuvre réalisés par une société à hauteur de 70.000 euros, le reliquat de 30.000 euros ayant servi à acheter les matériaux utilisés pour exécuter les travaux d’amélioration.
S’appuyant sur le rapport d’expertise de Madame [R], il soutient que les travaux réalisés peuvent être évalués à 90.000 euros, outre une plus-value de 90.000 à 100.000 euros correspondant à la création de la mezzanine. Il en conclut que la créance sur l’indivision doit se calculer selon la règle du profit subsistant soit la valeur médiane de 95.000 euros telle que valorisée par l’expert.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il fait valoir que Madame [W] [B] a agi de mauvaise foi dans le cadre de la procédure, celle-ci ayant fait preuve d’une attitude abusive en laissant croire qu’il aurait refusé les tentatives d’accords amiables.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [B], il indique que celle-ci n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
La clôture est intervenue le 4 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 1360 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits indivis, et ce quels que soient les motifs de cet échec, ces dernières ne parvenant manifestement pas à s’accorder. La demanderesse fait état du contenu du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier sis [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 12], précise ses intentions quant à la répartition des biens, à savoir leur partage ou leur licitation, et expose les diligences entreprises pour parvenir au partage amiable n’ayant pas abouti.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [B] et Monsieur [L] [B], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après, et de désigner, pour y procéder, Maître [X] [G], notaire à [Localité 15], l’indivision comprenant des biens soumis à la publicité foncière et à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 800 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par l’une d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, se sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Compte tenu du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur la fixation de la valeur du bien immobilier
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tentant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] verse aux débats deux estimations des agences immobilières [9] et [16] en date des 17 mai 2022 et 24 mai 2022. Il verse également un rapport d’expertise immobilière en date du 25 avril 2023.
Madame [W] [B] produit quant à elles deux estimations des agences immobilières [13] et [11] en date des 28 octobre 2022 et 18 novembre 2022. Elle produit enfin deux nouvelles estimations des mêmes agences en date du 3 octobre 2023. Ces deux dernières estimations, les plus récentes, seront retenues. L’estimation de l’agence immobilière [11] retient une valeur du bien à hauteur de 627.000 euros prix net vendeur. L’estimation de l’agence immobilière [13] retient une valeur du bien à hauteur de 625.000 euros, frais d’agence inclus, soit 600.000 euros prix net vendeur.
Il convient par conséquent de fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12], cadastré section AI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 3], à la somme de 613.500 euros ((600.000 + 627.000) / 2).
Sur la demande d’attribution du bien immobilier à Monsieur [L] [B]
Il résulte de l’article 1377 du Code de procédure civile que le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le bien immobilier peut facilement être attribué au sens de l’article précité, dès lors que Monsieur [L] [B] dispose déjà de son domicile au premier étage de l’immeuble. Par ailleurs, il résulte des conclusions de Monsieur [L] [B] qu’il souhaite se voir attribuer le bien immobilier, ce qu’accepte Madame [W] [B] à condition que lui soit versée une soulte correspondant à la moitié de la valeur du bien conformément à ses droits résultant de la donation-partage, le désaccord tenant uniquement dans le montant de cette soulte.
Par conséquent, il convient, dans le cadre des opérations de partage, d’attribuer le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12], cadastré section AI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 3], à Monsieur [L] [B], à charge pour lui de verser à Madame [W] [B] la somme de 306.750 euros au titre de la soulte, correspondant à la moitié de la valeur du bien telle que précédemment fixée.
Sur la demande de Monsieur [L] [B] tendant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il en résulte que l’amélioration d’un bien indivis suppose que sa valeur se révèle augmentée à la suite d’une intervention d’un indivisaire qui a engagé une dépense. Il en résulte également qu’une indemnisation est allouée pour toute dépense d’amélioration d’un bien indivis, en fonction de considérations d’équité, dans la limite de la plus-value subsistante au jour du partage ou de l’aliénation.
Cependant, l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 ; il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité conformément à l’article 815-12. La rémunération de cette activité est souverainement estimée par les juges du fond.
L’article 815-12 du code civil dispose en ce sens que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Il résulte de cet article qu’une équivalence doit être recherchée entre le travail réellement fourni par l’indivisaire gérant et la rémunération attribuée. De même, la rémunération attribuée ne doit pas être déterminée par les produits nets réalisés, précisément les résultats de la gestion du bien indivis et l’éventuelle plus-value liée à l’activité d’un indivisaire.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] sollicite, sans distinguer ses demandes et sur le seul fondement de l’article 815-13 du code civil, la fixation d’une créance sur l’indivision à son profit non seulement pour l’aménagement d’un second niveau en mezzanine avec ses deniers propres, correspondant dès lors à des dépenses d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil, mais également pour les travaux qu’il dit avoir réalisés lui-même sur le bien immobilier pendant plusieurs années, correspondant alors à une gestion au sens de l’article 815-12 du même code. Il s’agit là de deux demandes différentes, qu’il convient donc de distinguer.
— Sur les dépenses d’amélioration de l’article 815-13 du Code civil
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux d’amélioration réalisés par l’entreprise [10] ont été financés par un crédit immobilier d’un montant total de 100.000 euros souscrit par Monsieur [L] [B] et Madame [W] [B], dépense qui ne peut donc donner lieu à créance au profit de Monsieur [L] [B] dès lors qu’elle a été supportée par l’ensemble des indivisaires.
Monsieur [L] [B] expose cependant avoir également entièrement financé, avec ses deniers propres, l’aménagement d’un second niveau en mezzanine, ce que Madame [W] [B] conteste en précisant que ces travaux ont également été financés par le crédit immobilier.
Au soutien de ses allégations concernant le financement personnel des travaux de la mezzanine, Monsieur [L] [B] produit uniquement des attestations de ses parents.
Ainsi, Madame [V] [B] atteste le 23 septembre 2023 que « la création de l’étage a été entièrement financé par [L] [B] ». Monsieur [Z] [B] le confirme dans des termes exactement identiques. Monsieur [L] [B] verse également aux débats un rapport d’expertise immobilière en date du 25 avril 2023, lequel précise notamment que « aucun justificatif n’ayant été retrouvé par Monsieur [L] [B], il a été proposé de déterminer la plus-value offerte par la création de la mezzanine », plus-value estimée entre 90.000 et 100.000 euros pour 26,30 m² de surface habitable.
Cependant, et comme l’expert l’a précédemment relevé, Monsieur [L] [B] ne verse aux débats aucun devis, aucune facture, aucun contrat, aucun justificatif de paiement, aucun relevé de compte bancaire, ni aucun autre document susceptible d’apporter la preuve de ce qu’il aurait personnellement financé lesdits travaux. Il ne produit en outre aucun document qui aurait été de nature à éclairer le Tribunal sur le coût des travaux qu’il dit avoir supporté personnellement. Il en résulte qu’aucun élément probant, matériel et objectif, autre que les deux attestations parfaitement identiques des parents de Monsieur [L] [B] et dès lors insuffisantes pour emporter la conviction du Tribunal, ne vient corroborer la réalité du financement personnel des travaux de création de la mezzanine et de leur montant.
Il en résulte que, même si une estimation de la plus-value réalisée en raison de la création de cette mezzanine et évaluée par expert est versée aux débats, le tribunal, d’une part, n’a pas la preuve de l’origine du financement de ces travaux, et d’autre part, est mis dans l’impossibilité de fixer une indemnité équitable au sens de l’article 815-13 du code civil, en l’absence d’élément de comparaison entre la plus-value réalisée et le montant initial des travaux.
— Sur la rémunération de la gestion de l’indivision de l’article 815-12
Par ailleurs, Monsieur [L] [B] expose avoir personnellement procédé à des travaux d’amélioration sur le bien indivis depuis la donation-partage.
Au soutien de ses allégations, il produit aux débats des photographies de la maison antérieurement à la réalisation des travaux, laquelle apparaît inhabitable. Il verse également des attestations de ses parents en date du 1er juin 2023. Ceux-ci indiquent notamment que « ce logement très vétuste et à rénover a été pris en charge par nos enfants (…). Nous attestons par la suite que les travaux énumérés ont été effectués par notre fils [B] [L] avec l’aide de ma personne [B] [Z] mais je souhaiterais stipuler le fait que [B] [L] s’est beaucoup investi dans la rénovation de ce bien. Malgré son emploi à l’usine en 2/8 il travaillait tous les jours sur le bâtiment à rénover. Nous attestons que notre fils [B] [L] s’est occupé de la démolition de la maison pendant environ 1 an et demi ».
Ces attestations mentionnent une liste de nombreux travaux réalisés par Monsieur [L] [B] dont :
— diverses démolitions (hangars, dalles béton, cloisons intérieures, pignons et toiture, planchers existants),
— évacuation de gravats,
— stabilisation de mur et ravalement de façades,
— confection d’ouvrants occultant,
— terrassement de tranchées pour l’alimentation en eau, gaz et assainissement du logement,
— pose de tous éléments relatifs au bon fonctionnement de l’habitat tel que l’électricité, les eaux usées, les eaux potables, les raccordement pluviaux, conduites de gaz, etc.,
— raccordement des cuisines et salles de bain,
— pose d’un plancher chauffant,
— isolation du logement sous toiture,
— etc.
Les parents de Monsieur [L] [B] attestent également que « Mlle [W] [B] n’a en aucun cas participé à ces travaux énoncés ».
Par deux attestations postérieures du 23 septembre 2023, ils réitèrent leurs déclarations. Madame [V] [B] indique en ce sens « avoir assisté aux travaux de démolition et en partie aux travaux de rénovation du bien (…). Les travaux de maçonnerie, toiture, huisseries ont été exécutés par la société [10]. Le reste des travaux a été exécuté par mon mari [B] [Z] et [B] [L] », ce que confirme Monsieur [Z] [B].
Par ailleurs, Monsieur [L] [B] verse aux débats une attestation de Monsieur [J] [O] du 23 octobre 2023, lequel indique notamment « avoir vu Monsieur [L] [B] réaliser de nombreux travaux aux pavillons [Adresse 17]. (…) je l’ai vu à de nombreuses reprises seul ou accompagné de son père Monsieur [L] [B] [Z]. J’ai également participé aux travaux de démolition des murs intérieurs en début de chantier lors d’une période d’inactivité. Les années suivantes je passais très régulièrement voir l’avancée des travaux et [L] était très souvent seul durant toutes les étapes de la réalisation de la maison (…) ».
Il en résulte que Monsieur [L] [B] rapporte la preuve qui lui incombe s’agissant de la réalité des travaux effectués personnellement sur le bien indivis.
Cependant, Monsieur [L] [B] ne produit aux débats aucun élément probant de nature à chiffrer la rémunération de son activité.
En effet, et tel que le relève l’expert immobilier, aucun justificatif n’a été retrouvé s’agissant du coût d’achat des matériaux ayant servi à la réalisation personnelle, par Monsieur [L] [B], des travaux susmentionnés, ce que ce dernier confirme dans ses écritures. Or, l’expert indique que le coût de la main d’œuvre s’agissant de ces travaux aurait pu être retenu selon le calcul suivant : 1/3 pour les matériaux, 2/3 pour la main d’œuvre. En l’absence de justificatifs permettant d’établir le coût des matériaux, l’expert en conclut que le calcul du coût de la main d’œuvre est impossible à réaliser.
Si Monsieur [L] [B] explique dans ses écritures que les matériaux ayant servi aux travaux qu’il a lui-même réalisé ont été financés à hauteur de 30.000 euros par le crédit immobilier contracté conjointement avec Madame [W] [B], les 70.000 euros restants ayant servi à payer l’entreprise [10] pour les travaux qu’il n’a pas personnellement accomplis, il ne justifie aucunement de ces allégations et ne produit aux débats aucune pièce en ce sens.
Par ailleurs, les conclusions que Monsieur [L] [B] en tire sont erronées, dès lors qu’il fixe le montant de la main d’œuvre qui lui serait due à la somme de 90.000 euros. Or, à suivre le raisonnement de l’expert, et si le coût des matériaux était effectivement de 30.000 euros ce qui n’est pas établi en l’espèce, la somme due à Monsieur [L] [B] au titre de la main d’œuvre aurait été de 60.000 euros.
Enfin, et en contrariété avec ce qu’il indique dans le corps de ses écritures, Monsieur [L] [B] sollicite in fine dans le dispositif de ces dernières la somme de 95.000 euros, correspondant à la plus-value réalisée en raison de la création de la mezzanine. Il en résulte que ce montant est sans rapport avec les travaux que Monsieur [L] [B] dit avoir personnellement réalisés sur le reste du bien.
Par conséquent, Monsieur [L] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer une créance sur l’indivision à son profit.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [B]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, Madame [W] [B] sollicite l’octroi d’une somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts, sans cependant préciser dans ses écritures ni le fondement juridique, ni les moyens de droit justifiant cette demande. Celle-ci indique toutefois avoir été contrainte d’engager cette procédure en raison du fait que Monsieur [L] [B] s’est obstiné à faire des propositions de rachat bien en dessous de la valeur du bien immobilier.
Cependant, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur, ni ne caractérise l’abus dans cette résistance. En tout état de cause et plus généralement, Madame [W] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute dans le comportement de Monsieur [L] [B].
Il convient par conséquent de débouter Madame [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive formulée par Monsieur [L] [B]
En application de l’article 1240 du Code civil, le défendeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte de se défendre en justice, causée par une procédure abusive du demandeur.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Or, en l’espèce, Monsieur [L] [B] ne démontre pas l’existence d’un acte de malice ou de mauvaise foi de Madame [W] [B], ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [L] [B] de ses demandes en indemnisation de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit familial, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [B] et Monsieur [L] [B] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [X] [G], étude [Adresse 5], notaire à [Localité 15], [Adresse 5], téléphone [XXXXXXXX01] ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 800 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit qu’à défaut de versement par l’une d’entre elles, la somme totale de 1.600 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du Code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision ;
DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12], cadastré section AI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 3] à la somme de 613.500 euros ;
ATTRIBUE le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12], cadastré section AI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 3], à Monsieur [L] [B], à charge pour lui de verser à Madame [W] [B] la somme de 306.750 euros au titre de la soulte ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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