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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 mars 2025, n° 20/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/03536 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKY2
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
la SELARL HKH AVOCATS
CCC à Me [U] [R], notaire à [Localité 33]
Jugement Rendu le 10 Mars 2025
ENTRE :
Madame [O] [G] épouse [L],
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 23]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 18] – [Localité 23]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [N] [G] et Madame [X] [B] sont issus : Madame [O] [G], épouse [L] et Monsieur [M] [G].
Monsieur [N] [G] est décédé le [Date décès 12] 2011.
Par jugement du juge des tutelles de Longjumeau du 17 janvier 2012, une mesure de tutelle a été mise en place au profit de Madame [X] [B], atteinte de la maladie d’Alzheimer, confiée à [36].
Par arrêt du 17 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a désigné Madame [W] [H] en remplacement de l'[36].
Courant décembre 2012, Monsieur [M] [G] a emmené sa mère vivre à la Réunion.
Par décision du 22 avril 2013, Madame [H] a été déchargée de la tutelle et l'[47] de [Localité 38] a été désignée.
Par décision du 10 décembre 2015, la résidence de Madame [X] [B] a été fixée au domicile de Monsieur [M] [G].
Sa tutelle a néanmoins été maintenue à l'[47].
Madame [X] [B] est décédée à la Réunion le [Date décès 41] 2018.
Un acte de notoriété a été dressé le 29 mai 2019 par Maître [E], notaire à la Résidence de [Localité 45] (Réunion).
La déclaration de succession a été établie.
Par acte d’huissier du 23 juin 2020, Madame [O] [L] a assigné Monsieur [M] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment d’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de Monsieur [N] [G] et de Madame [X] [B].
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Evry pour connaître du litige,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M] [G],
— enjoint à Monsieur [M] [G] de communiquer à Madame [L], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trois mois, les pièces suivantes en sa possession :
— les relevés du compte [35] n°[XXXXXXXXXX02] du 01/07/2010 au 30/04/2012,
— les relevés du compte [28] n°[XXXXXXXXXX05] de de de vie et de mes de 0793101 du 01/07/2010 au 30/04/2012,
— les relevés du compte [26] n°[XXXXXXXXXX015] du 01/07/2010 au 30/04/2012,
— les relevés du compte [26] n°[XXXXXXXXXX07] ou Y020 du 01/07/2010 au 30/04/2012,
— les relevés du compte [31] n°[XXXXXXXXXX04] du 01/01/2013 au 18/10/2018,
— les relevés du compte [32] n°[XXXXXXXXXX01] du 31/05/2011 au 30/04/2012,
— les relevés du compte [26] n°[XXXXXXXXXX03] du 01/07/2010 au 30/04/2012,
— les relevés du compte [26] n°[XXXXXXXXXX021] du 01/07/2010 au 30/04/2012,
— le montant des loyers éventuellement perçus par Monsieur [M] [G] pour les biens immobiliers de [Localité 34] (24),
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d’expertise tendant notamment à voir vérifier les comptes de Madame [X] [B], les justificatifs des frais exposés par ses soins au bénéfice de sa mère ou encore les sommes perçues par Madame [O] [L] née [G] provenant d’avoirs de leur mère, et de vérifier la valeur vénale des biens mobiliers appréhendés par Madame [O] [L] née [G] et son fils.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2024, Madame [O] [L] née [G] demande au tribunal de :
Voire déclarer Madame [O] [L] née [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
— de la succession de Monsieur Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 22] 1920 à [Localité 46] (Italie), est décédé le [Date décès 12] 2011 à [Localité 23] (91)
— de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [G] et Madame [X] [B], marié le [Date mariage 11] 1926 à [Localité 34] (32), mariage dissout par le décès de Monsieur [G] le [Date décès 12] 2011,
— de la succession de Madame [X] [A] [B], née le [Date naissance 9] 1923 à [Localité 40] (32), décédée le [Date décès 41] 2018 à [Localité 39] (974).
Voir désigner dans ce cadre le Président de la [30], avec faculté de délégation,
Voir au préalable, pour parvenir audit partage, prononcer la nullité de l’acte de donation dressé le 24 novembre 2010 par Maître [J], Notaires associes à [Localité 43] (32), contenant donation par Monsieur [N] [G] et Madame [X] [B] épouse [G], à Monsieur [M] [G] de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 18] – [Localité 23], cadastré AD [Cadastre 17].
Voir, dès lors, dire et juger que ce bien immobilier constitue un actif de la succession et ordonner sa vente de gré à gré ou, à défaut d’accord, à la barre du Tribunal,
Voir, de même, ordonner la vente de gré à gré ou, à défaut, à la barre du Tribunal, des biens immobiliers et des droits indivis sur les biens sis à [Localité 34] (32) cadastrés section A [Cadastre 13] et A [Cadastre 19], d’une part, et cadastré A [Cadastre 14] et A [Cadastre 20], d’autre part,
Voir déclarer Monsieur [M] [G] coupable du délit civil de recel successoral concernant les comptes des époux [G], les loyers ou indemnités d’occupation de [Localité 23] et les loyers perçus des maisons de [Localité 34],
Voir dire et juger que Monsieur [M] [G] devra rapport des sommes ainsi détournées et qu’il sera ainsi privé de tous droits sur des sommes dans la succession, à savoir :
— 900 €uros par mois depuis janvier 2014 concernant la maison de [Localité 23],
— 700 €uros par mois depuis le 1er février 2011 pour la maison de [Localité 34],
— 600 €uros par mois depuis le 1er février 2011 pour l’indivision [B] à [Localité 34],
— outre la valeur de la PORSCHE 951 pour sa valeur à la date la plus proche de sa vente si elle est intervenue ultérieurement.
Subsidiairement, à défaut de recel successoral, voir dire et juger que Monsieur [M] [G] sera tenu de rapporter à la succession les sommes ci-dessus.
Voir condamner Monsieur [M] [G] à payer à Madame [O] [L] épouse [G] la somme de 150.000 €uros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice financier et moral subi,
Voir déclarer Monsieur [M] [G] mal fondé en ses demandes fins et conclusions, tant principales que reconventionnelles ; l’en débouter,
Voir condamner Monsieur [M] [G] à payer à Madame [O] [L] épouse [G] la somme de 6.000 €uros à sur le fondement de l’article 700 du CPC. Le voir condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [M] [G] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [L] de toutes ses demandes,
OUVRIR les opérations de compte, liquidation et partage de :
— La succession de Monsieur [N] [G],
— Le régime matrimonial des époux [N] et [X] [G],
— La succession de Madame [X] [B] veuve [G],
ÉCARTER des débats la pièce adverse n°56, illisible,
INTÉGRER dans l’actif de la succession :
— Les loyers de la maison de [Localité 34] déduction faite des charges afférentes à ce bien, soit la somme de 34.617 euros,
— Le montant des fonds soustraits par Madame [L], soit la somme de 6.583 euros,
— La valeur des bijoux et pièces en argent captés par Madame [L], soit la somme de 10.000 euros,
INTÉGRER dans le passif de la succession :
— Le montant des frais engagés par Monsieur [G] pour l’entretien de Madame [B] et des biens immobiliers, soit la somme de 188.018,95 euros,
— Le montant des travaux engagés par Monsieur [G] pour la rénovation du bien de [Localité 23],
— Le montant des travaux engagés par Monsieur [G] pour le bien de [Localité 34], soit 5.303,75 euros,
DÉCLARER Madame [L] coupable de recel successoral concernant les fonds prélevés sur les comptes bancaires des époux [G] et [B], les bijoux et les pièces en argent,
DÉCLARER Madame [L] privée de tous droits sur les fonds et objets recelés,
Subsidiairement, ORDONNER le partage en nature des bijoux et pièces et à défaut d’exécution par Madame [L], ordonner le rapport en valeur à l’actif,
CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner,
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, la succession se compose a minima de plusieurs biens immobiliers et d’actifs bancaires.
Il apparaît qu’un conflit important oppose les héritiers au sujet du règlement de la succession.
Au vu de ce désaccord persistant, et de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G] et de la succession de Madame [X] [B].
Compte tenu du conflit entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire extérieur en la personne de Me [U] [R], notaire à [Localité 33] (91), pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 600 euros chacun à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sur les demandes de Madame [O] [L] née [G]
Sur la demande en nullité de la donation du 24 novembre 2010
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par erreur, le dol ou la violence.
Par acte du 24 novembre 2010, dressé par Maître [Z] [J], Notaire associé à [Localité 43] (32), Monsieur [N] [G] et Madame [X] [B] ont fait donation, à leur fils, Monsieur [M] [G], de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 23], [Adresse 18], cadastré section AD n°[Cadastre 17].
Cette nue-propriété a été donnée pour une valeur de 156 000 €uros en avancement d’hoirie.
Madame [L] fait valoir que les époux [G] n’avaient pas toutes leurs facultés notamment intellectuelles lorsqu’ils ont consenti à cette donation.
Cependant, si Monsieur [N] [G] était âgé de 90 ans à la date de la donation et est décédé deux mois après, cette simple circonstance en l’absence d’éléments complémentaires ne permet pas de conclure qu’il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales pour prendre une telle décision.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [X] [B] était atteinte d’une maladie d’Alzheimer. Néanmoins, le certificat médical du 19 avril 2011, établi au soutien de la demande de mise sous tutelle, s’il décrit à cette date l’état avancé de la maladie ne permet pas de conclure qu’au moment de la donation, Madame [X] [B] était privée de discernement.
Enfin, à l’instar du défendeur, il convient de relever que l’ensemble des parties était présent à l’acte et que le notaire a ainsi pu constater la pleine capacité des disposants.
Madame [O] [L] née [G] sera donc déboutée de sa demande en nullité de l’acte de donation.
De manière subséquente, elle sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente de gré à gré ou à la barre de ce bien immobilier, qui a été donné au défendeur en avancement d’hoirie et dont la valeur devra être rapportée à la succession dans les conditions de l’article 860 du code civil.
Sur la demande de licitation des biens immobiliers de [Localité 34]
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, deux biens immobiliers situés à [Localité 34] font partie de la succession :
— une maison à [Localité 34] (32) ayant appartenu à Monsieur [N] [G], située [Adresse 44], cadastrée A [Cadastre 13] – A [Cadastre 19], pour laquelle Madame [O] [L] née [G] verse trois estimations d’agences immobilières dont la plus récente date du 5 septembre 2018 et fixe la valeur du bien entre 85 000 et 90 000 € sans travaux ou 90 000 et 95 000 € avec travaux de rénovation énergétique.
Il y a lieu de constater que Monsieur [M] [G] ne paraît pas s’opposer pas dans ses écritures au principe de la vente de gré à gré de sorte que celle-ci pourra être menée par le notaire, sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner, après que ce dernier ait fait procéder à des estimations du bien.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de se prononcer sur la vente du bien sur licitation.
— un ensemble immobilier composé d’une maison à [Localité 34] (32), [Adresse 44] (cadastrée A [Cadastre 20]) et un terrain à bâtir en 1 ou 2 lots (cadastré A [Cadastre 14]).
Ce bien est indivis entre les consorts [B]. Madame [B] [X] en était propriétaire indivis à hauteur des 40/144ème.
Par conséquent, le bien dépend d’une autre indivision de sorte qu’aucune vente ne saurait être ordonnée dans le cadre de la présente instance. Le notaire pourra le cas échéant interroger les consorts [B] sur leurs intentions à l’égard du bien.
Sur les demandes de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
Il ressort également des dispositions de l’article 851 du code civil que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus.
En l’espèce, Madame [O] [L] née [G] sollicite le rapport par Monsieur [M] [G] de :
— 900 €uros par mois depuis janvier 2014 concernant la maison de [Localité 23],
— 700 €uros par mois depuis le 1er février 2011 pour la maison de [Localité 34],
— 600 €uros par mois depuis le 1er février 2011pour l’indivision [B] à [Localité 34],
— la valeur de la PORSCHE 951, à la date la plus proche de sa vente si elle est intervenue ultérieurement.
— Sur le rapport des loyers de la maison de [Localité 23]
Il est constant en l’espèce que la maison de [Localité 23] a été donnée en nue-propriété à Monsieur [M] [G] par ses parents, en avancement d’hoirie. Partant, le droit d’user de la chose appartenait à Madame [X] [B], alors usufruitière, et les fruits éventuellement générés par le bien devaient revenir à cette dernière.
Cependant, il n’est nullement établi que depuis le départ de Madame [X] [B] à [Localité 38], en décembre 2013, le bien ait été loué.
En outre, Madame [X] [B] a pu autoriser son fils, Monsieur [M] [G], à occuper de temps à autre la maison à titre grâcieux.
Par conséquent, Madame [O] [L] née [G] sera déboutée de sa demande de rapport formée à ce titre.
— Sur le rapport des loyers de la maison de [Localité 34] depuis le 1er février 2011
Madame [O] [L] née [G] verse au soutien de sa demande de rapport :
— un relevé bancaire démontrant que Monsieur [M] [G] percevait en 2013, sur son compte bancaire personnel et alors que sa mère était sous tutelle, le loyer de [Localité 34] dont une partie était versée par la CAF.
— des éléments démontrant l’existence d’un bail d’habitation consenti en septembre 2017 par Monsieur [M] [G] aux consorts [I].
Monsieur [M] [G] ne conteste pas avoir perçu des loyers de 2012 à 2020 pour un montant total de 41 925 €, et verse à cet égard un document intitulé « État analytique des encaissements période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2022 ».
Il sollicite cependant la déduction de la somme de 7300 € relative à des frais qu’il a exposés sur ce bien.
À type de justificatif, il verse un « État analytique des charges période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2022 ». Cependant, ce document ne permet pas de faire la part entre le paiement des charges relatives à la propriété de [Localité 34] appartenant à l’indivision [B] et celui relatif à la propriété de [Localité 34] en indivision entre les parties. En outre, l’intitulé de certains postes de dépenses du document ne permet pas d’en connaître la nature et aucun justificatif desdites dépenses n’est produit.
Par conséquent, Monsieur [M] [G] devra rapporter la somme de 41 925 € à la succession à ce titre.
— Sur le rapport des loyers de la maison de [Localité 34] appartenant à l’indivision [B] depuis le 1er février 2011
Madame [O] [L] née [G] verse au soutien de sa demande de rapport une pièce N°56 relative à un bail d’habitation consenti à Madame [S] par Monsieur [M] [G] le 1er août 2016.
Monsieur [M] [G] affirme que cette pièce est illisible et qu’elle doit être écartée des débats.
Cependant, la lecture attentive du bail d’habitation permet de constater que Monsieur [M] [G] a accordé un bail d’habitation pour cette maison d’une durée de 3 ans à compter du 1er août 2016 jusqu’au 31 juillet 2019 moyennant paiement mensuel de 600 € hors charges. Le contrat de bail a été signé et paraphé par Monsieur [M] [G].
Le document est donc lisible et Monsieur [M] [G] sera débouté de sa demande tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats.
En l’absence d’éléments complémentaires, d’une part de Madame [O] [L] née [G] permettant d’établir une plus grande période de location et d’autre part de Monsieur [M] [G] venant contredire l’existence de ce bail, il y a lieu de retenir que Monsieur [M] [G] a perçu la somme de 21 600 € au titre des loyers pour ce bien immobilier appartenant à l’indivision [B].
Cependant, le rapport dû par Monsieur [M] [G] à la succession sera limité aux droits de Madame [B] [X] dans ladite indivision.
Celle-ci était propriétaire indivis à hauteur des 40/144ème.
Monsieur [M] [G] devra donc rapport de la somme de 6000 €.
— Sur le rapport de la valeur du véhicule Porsche
Madame [O] [L] née [G] fait valoir que Monsieur [N] [G] était propriétaire d’une Porsche 951 immatriculée [Immatriculation 16] et verse à cet égard la copie de la carte grise du véhicule au nom de son père, établie le 12 octobre 1995.
Ce véhicule ne figure pas à l’actif du projet de succession.
Monsieur [M] [G] soutient que le véhicule était en réalité la propriété de son ancienne compagne, Madame [V] [D], puis que le véhicule est devenu sa propriété en 2012 de sorte qu’il n’y a pas lieu à rapport.
Il verse au soutien de ses affirmations des factures de réparation datant de 2004 à 2007 établies au nom de Madame [V] [D], puis des factures d’entretien 2012, 2014 et 2023 établies à son nom.
Cependant, Madame [V] [D] atteste n’avoir jamais fait l’acquisition du véhicule Porsche.
Il résulte en outre d’un courrier des assurances [25] du 28 décembre 2000 que Monsieur [N] [G] a déclaré avoir vendu son véhicule, et Monsieur [M] [G] produit un certificat de vente du 29 novembre 2000 du véhicule par son père à son profit.
Par ailleurs, Monsieur [M] [G] a versé la carte grise d’origine, datée du 12 octobre 1990, au nom de l’entreprise [29], qui aurait été dirigée par Madame [V] [D], assortie d’un plan de financement, puis soutient dans ses écritures qu’il a cédé le véhicule à cette dernière après l’avoir racheté à son père en 2000.
Ces éléments et explications, confus et contradictoires, ne permettent pas au tribunal de savoir si Monsieur [N] [G] a donné le véhicule à son fils Monsieur [M] [G] ou s’il lui a vendu, puis ce qu’il en est advenu. Il n’est donc pas possible de statuer sur la demande de rapport formée par la demanderesse en l’état des documents présentés.
Les parties sont sont donc invitées à transmettre au notaire l’ensemble des éléments qui permettront à ce dernier de déterminer si Monsieur [M] [G] a bénéficié d’une donation du véhicule par son père et si cette dernière est rapportable, ou si une vente a eu lieu, avec versement effectif d’un prix.
Il y a donc lieu de prononcer le sursis à statuer sur la demande de rapport de la valeur de la Porsche 151 immatriculée [Immatriculation 16].
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés » ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant qu’il convient, pour appliquer la sanction du recel successoral, de caractériser d’une part un élément matériel de recel, qui peut résulter de tout procédé portant atteinte à l’égalité du partage, et d’autre part un élément intentionnel, qui s’entend d’une volonté de dissimulation frauduleuse.
Sur la dissimulation des loyers :
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que Monsieur [M] [G] a perçu des loyers et les prestations CAF relatifs aux différents biens immobiliers sans rien reverser au tuteur.
Concernant les loyers relatifs aux biens immobiliers de [Localité 23], aucun recel successoral ne peut être caractérisé compte tenu des précédents développements.
Concernant les loyers bien immobiliers de [Localité 34] :
Il a été constaté que Monsieur [M] [G] avait procédé à la location des biens et perçu les loyers sans les reverser au tuteur de sa mère.
Si le défendeur a reconnu et accepté de rapporter les loyers perçus pour le bien immobilier de [Localité 34], dont il est propriétaire indivis avec sa sœur Madame [O] [L] née [G], cette circonstance résulte uniquement de la découverte par cette dernière d’un relevé de compte de Monsieur [M] [G] qui lui a permis de constater que son frère avait perçu des loyers sans les reverser à sa mère.
Monsieur [M] [G] a dès lors perçu ces sommes sans aucune justification.
En ne les remettant pas au tuteur de sa mère ou en ne procédant pas spontanément à leur rapport dans le cadre de la succession, il les a volontairement dissimulé.
Partant, la dissimulation frauduleuse est caractérisée.
Le recel successoral est par conséquent caractérisé et il y a lieu de dire que Monsieur [M] [G] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 41 925 € rapportée à ce titre.
Concernant le bien immobilier de [Localité 34], qui fait partie de l’indivision [B], Monsieur [M] [G] conteste avoir perçu des loyers. Cependant, Madame [O] [L] née [G] a démontré par la production d’un contrat de bail d’habitation que son frère avait loué la maison a minima pendant 1 durée de 3 ans, qu’il en avait donc perçu les loyers sans les reverser au tuteur de sa mère et sans procéder au rapport des montants correspondants dans le cadre de la succession.
Partant, la dissimulation frauduleuse est caractérisée.
Le recel successoral est donc caractérisé et il y a lieu de dire que Monsieur [M] [G] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 6000 € rapportée à ce titre.
Sur la dissimulation de l’existence de la Porsche 951 :
Compte tenu des développements précédents à ce sujet, il y a lieu de surseoir à statuer sur la question de l’existence d’un recel successoral relatif au véhicule.
Sur les comptes des époux [G]
Madame [O] [L] née [G] fait valoir que l’analyse des relevés de compte produits par Monsieur [M] [G] en application de l’ordonnance du juge de la mise en état fait ressortir des manœuvres quasi frauduleuses de son frère qui avait procuration sur les comptes de sa mère et qui, quelques jours après le décès de son père, s’étaient fait consentir un mandat de protection future annulé ensuite par décision de justice.
Il y a lieu de constater que Monsieur [M] [G] a effectué des démarches pour produire les relevés bancaires demandés par le juge de la mise en état.
Il résulte des pièces versées que le compte [35] des époux [G] a été clôturé le 1er novembre 2011 de même que le compte joint de la [26] le 24 janvier 2012 suivant, qu’un compte a été ouvert au [32] au nom de Madame [X] [G], sur lesquels les soldes des deux comptes clôturés avaient été virées, ce qui représentait un solde créditeur au 30 juin 2011 de 105 500 €.
Il apparaît alors que Madame [X] [G] a souscrit une assurance vie d’un montant de 100 000 € le 1er juillet 2011, avec pour bénéficiaires « les héritiers de l’adhérent », et que, de manière concomitante à la mise sous tutelle en janvier 2012, elle a modifié la clause bénéficiaire au profit de Monsieur [M] [G] ou à défaut ses héritiers. Après intervention du tuteur, cette clause a été annulée.
Monsieur [M] [G] soutient qu’il n’est pas à l’origine de la modification de la clause, compte tenu de son séjour à la Réunion, et que sa mère y a procédé seule.
Cependant, les pièces du dossier ont révélé que depuis le mois d’avril 2011, Madame [X] [G] n’était plus en capacité d’exprimer sa volonté en raison d’un état de démence avancé liée à la maladie d’Alzheimer dont elle souffrait.
Il est dès lors impossible qu’elle ait de son propre chef entendu faire modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Compte tenu de son état, cette démarche n’a pu que lui être demandée ou suggérée.
Il est donc patent que Monsieur [M] [G], qui a disposé d’une procuration sur les comptes de sa mère et d’un mandat de protection future, a procédé à des opérations bancaires de son propre chef puis a tenté de dissimuler la somme de 100 000 € qui appartenait sa mère par le biais d’une assurance-vie, à son seul profit.
En revanche, la modification de la clause ayant été annulée, aucune dissimulation n’a pu effectivement avoir lieu de sorte que l’élément matériel du recel n’est pas établi.
Le recel successoral n’est donc pas ici caractérisé.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demanderesse forme une demande de dommages intérêts en faisant valoir que son frère a tout fait depuis 2010 pour s’accaparer des actifs de leurs parents, et qu’il l’a privée de voir sa mère.
Elle affirme qu’elle a subi un préjudice moral et financier.
Concernant le préjudice moral, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu dire au revoir à sa mère lors de son départ pour la Réunion, elle ne l’a plus revue jusqu’à son décès en [Date décès 41] 2018, qu’elle n’a pas été prévenue du jour et de l’heure de l’inhumation de sorte qu’elle se retrouve avec un deuil difficile à faire.
Elle souligne par ailleurs que Monsieur [M] [G] a déposé un plainte auprès du procureur de la république venant mettre en doute les causes du décès de leur père.
Elle verse deux certificats médicaux émanant de son médecin, datés du 19 décembre 2012 et du 27 novembre 2019, par lesquels il est précisé qu’elle est affectée par le départ involontaire de sa maman à l’île de la Réunion, et que cette situation lui provoque un grand stress et génère des angoisses.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [O] [L] née [G] n’avait pas donné son accord pour le départ de sa mère à l’ile de la Réunion et qu’elle a été informée de son décès par un simple SMS adressé à son compagnon indiquant « c’est fini ».
Cependant, aucun élément suffisamment probant permet d’établir l’existence et l’étendue du préjudice moral allégué.
Au demeurant, Monsieur [M] [G] justifie avoir proposé à sa sœur de venir rendre visite à sa mère à l’île de la Réunion, lui proposant même de prendre en charge son billet d’avion si besoin.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [M] [G] a effectivement écrit au procureur de la république au sujet des circonstances du décès de leur père. Les suites données à ce courrier ne sont cependant pas connues.
Enfin, il a été précédemment constaté que Monsieur [M] [G] avait effectivement perçu des loyers des biens immobiliers et qu’il a tenté par des opérations bancaires sur les comptes de sa mère d’obtenir des avantages financiers.
Cependant, à cet égard, Madame [O] [L] née [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
Concernant le préjudice financier, la demanderesse ne consacre aucun développement à sa démonstration.
Compte tenu de l’ensemble de ces constats, Madame [O] [L] née [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de Monsieur [M] [G]
Sur les demandes de rapport ou de partage, et sur le recel successoral
— Sur la demande de rapport de la somme de 6583 € :
Monsieur [M] [G] fait valoir que Madame [O] [L] née [G] aidée de son fils [F] a commis des détournements d’argent au préjudice de ses parents, que [F] [L] a bénéficié d’un véhicule Renault Clio sans qu’aucune donation n’ait été régularisée et que les fonds détournés s’élèvent à la somme totale de 6583 €.
Au soutien de sa demande de rapport, il verse les relevés de compte de la banque postale de Monsieur et Madame [N] [G] des années 2009 et 2010.
Si l’examen de ces comptes permet de constater l’émission de nombreux chèques, parfois plusieurs sur une même journée, ainsi que des achats et des retraits fréquents de liquide, il n’est cependant pas possible de savoir si les époux [G] ont procédé eux-mêmes à ses opérations, s’ils ont consenti des donations ou encore si des fonds ont été détournés.
En l’absence de preuve complémentaire, il convient de débouter Monsieur [M] [G] de sa demande de rapport à succession par Madame [O] [L] née [G] de la somme de 6583 €.
De manière subséquente, Monsieur [M] [G] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer Madame [O] [L] née [G] coupable de recel successoral à cet égard.
— Sur les bijoux et pièces de monnaie :
Monsieur [M] [G] fait valoir qu’au décès de son père, des bijoux de valeur et des pièces d’argent ont disparu.
Il souligne que sa sœur reconnaît dans un courrier du 17 juin 2011 avoir emporté ces objets.
Madame [O] [L] née [G] expose qu’elle a indiqué dès 2011 qu’elle était prête à rapporter à la succession la valeur des pièces qu’elle avait faites estimer et qui présentaient une valeur moindre. Elle soutient que les bijoux ont été volés lors de plusieurs cambriolages et que leur père avait été indemnisé par la compagnie [24] à hauteur de 2385,08 €.
Concernant les pièces, il appartiendra à Madame [O] [L] née [G] de donner au notaire toutes les informations utiles. Le notaire pourra procéder à une nouvelle estimation s’il l’estime utile, et un rapport ou un partage pourra être opéré.
Concernant les bijoux, il convient de relever que dans son courrier du 17 juin 2011, Madame [O] [L] née [G] ne conteste pas avoir récupéré les bijoux et ne fait nullement mention de cambriolages. Plus précisément, elle n’évoque pas les bijoux.
En outre, dans le courrier de l’assurance, qui date du 21 mars 2006, il est fait état d’une prise en charge suite à un vol de mobilier et d’objets de valeur à hauteur de 2385,08 €, sans qu’il ne soit expréssement fait mention des bijoux.
Il appartiendra dès lors aux parties d’apporter des éléments complémentaires au notaire quant à la liste des bijoux concernés, s’ils existent toujours, afin de pouvoir envisager leur estimation, et leur rapport ou partage.
En l’état, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de rapport ou de partage relative aux bijoux et aux pièces en argent ainsi que sur la demande de recel successoral subséquente formée par Monsieur [M] [G].
Sur le compte d’indivision
— Sur les frais engagés pour l’entretien de Madame [B] et des biens immobiliers
Monsieur [M] [G] fait valoir qu’en dépit de la désignation d’un tuteur, il a assumé l’entretien et les soins de leur mère.
Au soutien de sa demande de fixation de la somme de 188 018,95 euros au passif de la succession, il verse :
— des relevés de frais établis par ses soins, pour la période du 6 février 2016 à octobre 2020. Ce relevé comprend de nombreux postes de dépenses relatifs à l’entretien de Madame [X] [G] et à l’entretien des biens immobiliers, mais ne met pas en mesure le tribunal de constater l’effectivité des dépenses réalisées par le défendeur au profit de cette dernière au lieu et place du tuteur.
— diverses factures et tickets de caisse datant de 2011 et 2012 soit avant et après la mise sous tutelle, alors que Madame [X] [G] vivait encore en France, relatifs à des achats d’électroménager, de chaussures, de vêtements et de nourriture, à des dépenses de coiffeurs et de restaurants ou encore à des règlements médicaux ou paramédicaux. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater que Monsieur [M] [G] a pris personnellement en charge l’ensemble de ces dépenses.
— deux factures de séjour de Madame [X] [G] au sein de la résidence DOMUSVIE sur la période du 3 décembre 2012 au 31 janvier 2013 pour un montant total de 7031,40 euros et copie du chèque correspondant établi par ses soins. Il convient de préciser qu’à cette époque, Madame [G] était sous tutelle de sorte que ces frais d’hébergement ont nécessairement été réglés par l’organisme en charge de son suivi, qui a pu rembourser Monsieur [M] [G] du montant qu’il a avancé en cas de paiement effectif par ce dernier ou qui a payé directement l’établissement.
En l’absence d’éléments complémentaires, permettant de constater un paiement effectif par le défendeur, il n’y a pas lieu de retenir ces montants.
— Deux contrats d’embauche en CDI à temps plein d’auxiliaires de vie datés du 1er février 2016, soit 70 heures par semaine, en charge de s’occuper de leur mère au domicile du défendeur.
Il est constant que par ordonnance du juge des tutelles de Saint-Paul du 10 décembre 2015, Monsieur [M] [G] a été autorisé à héberger sa mère dont la pathologie était alors parvenue à un stade final. Par courrier du 11 mars 2016, le juge des tutelles a souligné que Monsieur [M] [G] avait souhaité prendre charge sa mère afin de s’en occuper de manière rapprochée et a indiqué qu’elle demandait au tuteur de prévoir l’embauche 2 aides à domicile pour un total de 54 heures par semaine. La juge des tutelles a précisé que si en dépit de ces interventions le défendeur ne pouvait assurer une aide efficace de sa mère, il convenait d’envisager une réintégration dans un EHPAD.
Par courriers des 14 avril 2016 et 30 janvier 2018, le juge des tutelles n’a pas donné l’autorisation à l'[47] de rembourser Monsieur [M] [G] des sommes engagées par lui au titre de l’emploi des 2 aides à domicile notamment en raison de son attitude d’opposition et d’obstacle à toute intervention du service de tutelle. Le juge a néanmoins précisé que lorsque la situation serait régularisée, il serait possible de lui rembourser la somme qu’il aurait réglée pour sa mère, mais dans la limite des 54 heures par semaine autorisée.
Compte tenu de ces constats, les frais qu’aurait pu avancer Monsieur [M] [G] au titre du règlement des salaires des aides à domicile de sa mère ne seront pas intégrés au passif de la succession.
Enfin, Monsieur [M] [G] fait valoir que son épouse a cessé de travailler pour s’occuper de Madame [X] [G], et sollicite à cet égard une indemnité de 34 800 €.
Cependant, outre la circonstance que des aides à domicile ont été embauchées, et validées à hauteur de 54 heures par semaine dans le juge des tutelles, il convient de constater que le défendeur ne verse aucune pièce justifiant sa demande.
Compte tenu de l’ensemble de ces constats, Monsieur [M] [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir intégrer dans le passif de la succession le montant des frais qu’il indique avoir engagés pour l’entretien de Madame [X] [G] et l’entretien des biens immobiliers, à hauteur de 188 018,95 €.
— Sur les frais engagés au titre des travaux
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Sur les travaux de la maison de [Localité 34] :
Monsieur [M] [G] soutient avoir financé seul divers travaux de rénovation sur le bien indivis, à hauteur de 5303,75 €. Il verse au soutien de sa demande :
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 juillet 2016 décrivant l’état de la maison pièce par pièce et de l’extérieur.
— un devis de la SARL [37] datant du 20 juin 2013 au nom de Monsieur et Madame [G], relatif à l’achat de stores pour un montant de 1225,15 €, accepté le même jour par Monsieur [M] [G].
— une facture du magasin [27] du 12 juillet 2012 relatif à l’achat de radiateurs et de fenêtres pour un montant total de 4078,60 au nom de “ [G]”.
Cependant, il convient de constater qu’aucun de ces éléments ne démontre le financement par Monsieur [M] [G], au moyen de fonds propres, de travaux ayant amélioré la maison indivise de [Localité 34], et donc susceptibles de donner lieu à une créance sur l’indivision.
Monsieur [M] [G] sera donc également débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les travaux de la maison de [Localité 23] :
Monsieur [M] [G] fait état de frais de rénovations supportés pour ce bien à hauteur de 100 000 €, sans toutefois chiffrer cette demande dans son dispositif et en n’apportant aucun élément ni justificatif à cet égard.
Partant, il sera également débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G], décédé le [Date décès 12] 2011 à [Localité 23] (91), de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [G] et Madame [X] [B] veuve [G] et de la succession de Madame [X] [B] veuve [G], décédée le [Date décès 41] 2018 à [Localité 39] (974) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [U] [R], notaire à [Localité 33] (91);
ORDONNE à chacune des parties héritières de verser au notaire commis la somme de 600 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit qu’à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1 200 (mille deux-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] née [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de donation du 24 novembre 2010 ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] née [G] de sa demande de voir ordonner la vente de gré à gré ou à défaut à la barre du tribunal du bien immobilier sis à [Localité 23] (91) ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] née [G] de sa demande de voir ordonner la vente de gré à gré ou à défaut à la barre du tribunal des biens immobiliers et des droits indivis sur les biens sis à [Localité 34] (32) ;
ORDONNE le rapport à la succession par Monsieur [M] [G] de la somme de 41 925 € au titre des loyers perçus pour la maison de [Localité 34] ;
DIT que Monsieur [M] [G] sera privé de tout droit dans la succession sur ladite somme de 41 925 € ;
ORDONNE le rapport à la succession par Monsieur [M] [G] de la somme de 6000 € au titre des loyers perçus pour la maison de [Localité 34] appartenant à l’indivision [B] ;
DIT que Monsieur [M] [G] sera privé de tout droit dans la succession sur ladite somme de 6 000 €,
ORDONNE le sursis sur la demande de rapport à succession par Monsieur [M] [G] de la valeur de la Porsche 951 ;
DEBOUTE Madame [O] [L] née [G] du surplus de sa demande de rapport ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] née [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 56 de Madame [O] [L] née [G] ;
ORDONNE le sursis sur la demande de rapport ou de partage en nature des bijoux et des pièces d’argent par Madame [O] [L] née [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] du surplus de sa demande de rapport;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande formée au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de ses demandes relatives à l’intégration dans le passif de la succession des montants des frais d’entretien de Madame [G] veuve [B] et des biens immobiliers, du montant des travaux engagés pour la rénovation du bien immobilier de [Localité 23] et du montant des travaux engagés pour le bien immobilier de [Localité 34] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, et déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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