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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K44E
Caisse LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARCQ-EN-BAROEUL.RCS N° LILLE METROPOLE N° 305 507 311.
C/
[M] [B] [X] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Caisse LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARCQ-EN-BAROEUL.RCS N° LILLE METROPOLE N° 305 507 311.
2 Rue Albert Bailly
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [B] [X] [O]
né le 03 Octobre 1989 à MARCQ-EN-BAROEUL
Mas De Peyret Chemin De Quincandon
30220 AIGUES MORTES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de [G] [S], auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [D] [J], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M.[M] [O] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeuil sous le N°102780272000028175102, selon convention de compte en date du 31 mars 2009 dépourvue de découvert autorisé.
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul a consenti à M.[M] [O] un crédit renouvelable N°10278027200008175108 pour un montant maximum autorisé de 19 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul a consenti à M.[M] [O] un prêt de restructuration d’un montant de 19 393,74 euros, moyennant le taux d’intérêt annuel de 4,65%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée reçue le 4 mars 2024 d’avoir à payer avant le 15 mars 2024 le solde du compte débiteur et les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur.
La résiliation du compte de dépôt et la déchéance du terme des crédits a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 15 mai 2024.
Un plan de règlement amiable a été convenu entre les parties ; le solde débiteur du compte de dépôt a été soldé.
Par acte du 27 décembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul a fait citer M.[M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— au titre du crédit renouvelable N°10278027200008175108 , la somme de 2 468,70 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,50 % pour le déblocage de la somme de 3 000 euros le 13 octobre 2021 ; la somme de 1 476,21 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,50 % pour le déblocage de la somme de 16 000 euros le 17 octobre 2021,
— au titre du crédit de restructuration, la somme de 17 278,38 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,65%.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de M.[M] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
M.[M] [O] comparaît en personne.
Il ne conteste pas le quantum de la dette et rappelle que les parties ont convenu au mois d’août 2024 d’un plan d’apurement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
* *
*
MOTIFS :
— sur la recevabilité des demandes
— au titre du crédit renouvelable
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti n’a pas été dépassé en dépit des échéances impayées.
Le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation court dès lors en cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assorti d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée, en l’espèce le 15 juin 2023.
La présente action a été engagée le 27 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation et sera donc jugée recevable.
— au titre du prêt de restructuration
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 juin 2023.
La demande en paiement du prêteur introduite le 27 décembre 2024 avant le terme du délai biennal sera donc jugée recevable.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— au titre du crédit renouvelable
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il ressort que M.[M] [O] est débiteur de la somme de 2 278,74 euros correspondant au capital restant dû et intérêts échus, arrêtés au 30 avril 2024.
L’ indemnité d’un montant de 171,06 euros réclamée en exécution de la clause pénale est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats ; elle sera réduite à néant en exécution de l’article 1152 du Code civil.
Le prêteur réclame le paiement de cotisations d’assurances impayées dont il ne justifie pas être créancier en exécution du contrat de prêt.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 2 278,74 euros.
M.[M] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération.
En conséquence, il sera condamné à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul la somme de 2 278,74 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 4,5 % sur la somme de 2 138,28 euros à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— au titre du prêt de restructuration
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il ressort que M.[M] [O] est débiteur de la somme de 15 900,11 euros correspondant au capital restant dû et intérêts échus arrêtés au 30 avril 2024.
L’ indemnité d’un montant de 1 189,56 euros réclamée en exécution de la clause pénale est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats ; elle sera réduite à néant en exécution de l’article 1152 du Code civil.
Le prêteur réclame le paiement de cotisations d’assurances impayées dont il ne justifie pas être créancier en exécution du contrat de prêt.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 15 900,11 euros.
M.[M] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération.
En conséquence, il sera condamné à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul la somme de 15 900,11 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 4,65 % sur la somme de 14 869,51 euros à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
La demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul sera en conséquence rejetée.
— sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M.[M] [O] sera condamné aux dépens.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[M] [O] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
Juge recevables les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul,
Condamne M.[M] [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul la somme de somme de 2 278,74 euros, portant intérêts contractuels au taux de 4,5 % sur la somme de 2 138,28 euros à compter du 27 décembre 2024, au titre du crédit renouvelable conclu le le 26 septembre 2017,
Condamne M.[M] [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul la somme 15 900,11 euros, portant intérêts contractuels au taux de 4,65 % sur la somme de 14 869,51 euros à compter du 27 décembre 2024, au titre du crédit de restructuration conclu le 11 juin 2021,
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M.[M] [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Marcq-en-Baroeul la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[M] [O] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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