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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 4]
[Localité 6]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88D
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CW23
— ------------
Objet du recours :
Recours récupération succession
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Septembre 2025
Affaire :
[G] [T] épouse [O]
contre
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00263
dans l’affaire entre :
Madame [G] [T] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de son fils
PARTIE DEMANDERESSE
et
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [Z] [L], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [N] [Y], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] née [T] a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement au titre des personnes handicapées pour la période du 9 juillet 2018 au 17 octobre 2023, date de son décès.
Le 2 février 2024, Maître [D] [R] a informé Madame [G] [O] née [T] que le département du Jura souhaitait exercer un recours sur succession de sa sœur, Madame [B] [I] née [T] pour un montant provisoire de 243 035,33 euros.
Le 13 février 2024, Madame [G] [O] née [T] a effectué un recours administratif préalable obligatoire réceptionné par le président du conseil départemental du Jura le 16 février 2024.
Le 5 avril 2024, le président du conseil départemental du Jura a rendu une décision de rejet au motif que Madame [G] [O] née [T] ne justifiait pas de la charge effective et constante de sa sœur.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 3 juin 2024, Madame [G] [O] née [T] sollicite l’annulation de la décision de recours sur succession exercée par le département du Jura.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [G] [O] née [T] a comparu en personne et a soutenu oralement sa requête.
Elle soutient avoir accompagné sa sœur de manière constante et assidue jusqu’à son décès, exposant lui avoir apporté un engagement régulier, personnel, moral et affectif ainsi qu’un soutien patrimonial et extrapatrimonial régulier, une entraide quotidienne de longue date et une solidarité familiale active. Elle explique qu’à la mort de leurs parents et de son beau-frère, elle s’est occupée d’elle en veillant à toujours respecter ses choix. Elle ajoute que son engagement auprès de sa sœur n’était pas seulement affectif, il était également personnel, administratif et organisationnel, étant désignée en tant que personne de confiance.
Elle précise que le reste à vivre de sa sœur était utilisé pour les charges courantes et qu’il lui restait 50 euros par mois pour les menus plaisirs, ce qui explique qu’elle s’acquittait des dépenses plus importantes et notamment le matériel électronique ou d’aménagement de son logement.
Le département du Jura a comparu à la première audience du 14 janvier 2025 et soutenu oralement les termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025. Il demande au tribunal, sur le fondement des articles L.132-8 et L.344-5 du code de l’action sociale et des familles, de:
— Confirmer la décision de recours sur succession prise par la collectivité départementale,
— Ordonner le remboursement à concurrence de l’actif net successoral.
Il soutient que la requérante échoue à démontrer qu’elle s’est engagée matériellement, affectivement, de manière régulière, intense et constante auprès de sa sœur, les pièces produites demeurant insuffisantes à ce titre selon la collectivité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’action en récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement exercée par le département du Jura
Selon l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 7° de l’article L. 312-1 du même code, dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif net de la succession du bénéficiaire.
Selon l’article L.344-5 du même code, il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque l’héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
La charge effective et constante au sens de ce dernier texte s’entend d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral.
En l’espèce, la requérante produit une attestation du directeur du foyer d’accueil médicalisé au sein duquel elle vivait et dans laquelle il affirme avoir pu " constater que sa sœur, Mme [O] [G], était investie dans sa prise en charge. Elle a été un soutien moral, affectif et matériel pour sa sœur ainsi que pour l’établissement. ".
Il précise que " son engagement s’est traduit par :
. Des visites régulières
. Désignation par Mme [I] comme Personne de confiance
. Des sorties aux restaurants, aux réunions de famille avec l’emprunt de notre véhicule adapté
. L’organisation de repas familiaux dans l’établissement
. L’entretien spécifique de sa chambre, la décoration et l’embellissement de son lieu de vie
. Lors du confinement, Mme [I] et sa sœur faisaient des visios par téléphone quotidiennement
. L’accompagnement en véhicule adapté à ses départs et retours en vacances à [Localité 10]
Madame [O] était un lien indéfectible pour le bien-être de Mme [I]. ".
La requérante produit en outre une attestation de la psychologue qui suivait Madame [B] [I] a raison d’une fois par semaine faisant état d’un lien régulier avec la requérante "pour des échanges de photos, des discussions au sujet de sa sœur, de son état psychologique, de son histoire… « . Elle précise qu’elle » a toujours manifesté une préoccupation et un investissement auprès de sa sœur malgré les troubles de celle-ci qui rendaient ses relations complexes « et qu’elle a » été témoin de la qualité du lien d’attachement entre madame [O] et madame [I], madame [I] montrant alors combien sa sœur faisait référence pour elle ".
La requérante produit enfin deux lettres de l’association [7] qui lui ont été adressées au décès de sa sœur et aux termes desquelles elle se voit qualifier de " personne ressource sur qui [sa sœur] pouvait toujours compter « et relatant que » [B] s’en est allée, entourée de tout l’amour que vous n’avez jamais cessé de lui prodiguer. Je ne doute pas de votre soutien précieux ".
Par ailleurs, le fils de la requérante, présent à l’audience, a attesté qu’elle était un soutien actif, constant et permanent, qu’il a qualifié de « vital » dans tous les moments de vie de sa tante, notamment par ses visites et appels réguliers.
Enfin, la requérante produit des factures d’achat de mobilier et d’électroménager qui, si elles sont établies en son nom propre et livrées à son domicile personnel et non celui de sa sœur, viennent au soutien de ses explications et corroborent les déclarations des professionnels présents dans la vie de Madame [B] [I] et notamment celle du directeur du lieu d’hébergement qui atteste de l’entretien spécifique de la chambre, de la décoration et de l’embellissement du lieu de vie par la requérante.
Au vu de tout ce qui précède, la requérante justifie d’un engagement régulier et personnel auprès de sa sœur et ce, dans tous les aspects de vie. Malgré la maladie, le handicap et l’éloignement géographique, la demanderesse justifie avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de sa sœur, Madame [B] [I].
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu, pour le département du Jura, d’exercer un recours sur succession de Madame [B] [I], Madame [G] [O] née [T].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, le département du Jura, partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT n’y a avoir lieu, pour le département du Jura, d’exercer un recours sur la succession de Madame [B] [I],
DEBOUTE le département du Jura de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE le département du Jura aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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