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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 16 oct. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPF
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me GUILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Mai 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPF
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2021, Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] ont donné à bail à Monsieur [X] [V] un local d’habitation, situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 590 €, charges comprises, outre le dépôt de garantie pour un montant de 565 €.
Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] ont fait délivrer le 19 décembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 2.551,74 € représentant les loyers impayés arrêtés à la date du 16 décembre 2024 et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [X] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, à défaut prononcer la résiliation du bail,
— voir ordonner son départ, et à défaut son expulsion, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— être autorisé à transporter les meubles laissés dans les lieux loués aux frais et risques du locataire dans tel garde-meubles désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— le voir condamner à la somme de 3.800,18 €, au titre de l’arriéré des loyers et charges échus, arrêtés à la date du 21 février 2025, avec intérêts de droit à compter de la signifcation de la décision à intervenir,
— le voir condamner à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi et en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— le voir condamner à une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,incluant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance à la somme de 7.254,09 €, arrêtée à la date du 16 septembre 2025, terme de juillet inclus inclus. Ils n’ont pas déclaré avoir connaissance de l’existence d’un dossier de surendettement.
Monsieur [X] [V], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
Ainsi, Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] justifient avoir saisi au moins six semaines avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 23 décembre 2024.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 12 mai 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique avec accusé de réception plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
***
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2024, Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] ont fait délivrer à Monsieur [X] [V] un commandement de payer reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et visant la clause résolutoire pour un montant de 2.551,74 €, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 décembre 2024.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 février 2025.
En conséquence, Monsieur [X] [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin.
Cependant à la lecture du décompte arrêté au 16 septembre 2025, transmis par les bailleurs, ce juge constate que le locataire a quitté les lieux en juillet 2025 puisque seul un prorata de loyer a été compté et un état des lieux a été réalisé par un commissaire de justice le 21 août 2025 après convocation de Monsieur [V]. Il n’y a donc pas lieu à ordonner l’expulsion de ce dernier puisqu’elle est devenue sans objet.
Il y a lieu de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux au cours du mois de juillet 2025.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et le décompte actualisé de la créance arrêté au 16 septembre 2025) que le bailleur justifie de sa créance. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [V] à payer à Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 6.291,28 €. La somme de 166,27 euros au titre des frais de commissaire de justice a été déduite car cette somme est incluse dans les dépens. Ce juge constate par ailleurs que la somme de 1.360,94 euros incluse dans le décompte correspond à des frais d’état des lieux de sortie et à des réparations locatives, or il s’agit de demandes nouvelles non incluses dans l’assignation. Faute de respect du contradictoire ce juge ne peut faire droit à cette demande. La somme de 565 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie n’a pas été prise en compte par ce Tribunal puisque les comptes ne sont pas définitivement arrêtés par ce jugement faute de respect du principe du contradictoire.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.551,74 € à compter du 19 décembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Il n’ y par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Monsieur [X] [V], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations à la DDETSPP.
Compte tenu de la situation économique des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires engagées par le bailleur, il convient de condamner Monsieur [X] [V] à leur verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 avril 2021 entre Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] et Monsieur [X] [V], concernant le logement sis [Adresse 2] à [Adresse 6], à compter du 20 février 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [V] a libéré les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef et que les bailleurs ont repris leur logement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 624,22 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due, et ce à compter du 20 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux qui a eu lieu au cours du mois de juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 6.291,28 € au titre des loyers et indemnités d’occupation (incluant le terme de juillet 2025), selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.551,74 € à compter du 19 décembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [R] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 , de l’assignation et des dénonciations à la DDETSPP;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits .
Le Greffier, Le Président,
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