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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 nov. 2025, n° 24/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02156 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY45
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[13]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02156 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY45
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97411-2024-0692 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Maître Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [L] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] – [Localité 18] (MADAGASCAR)
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 novembre 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
[12]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02156 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY45
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 juillet 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 décembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [G], [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
et
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] – [Localité 18] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 19] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leur acte de naissance respectif ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E] [S] [V] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 18] (MADAGASCAR) et [C] [O] [V] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E] et [C] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, le père rencontrera les enfants mineurs dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 17], deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants.
DIT que les parties devront contacter l’UDAF (06.92.03.11.92) dans les 2 mois de la présente décision pour fixer le premier rendez-vous ;
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants ;
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’espace-rencontre, sans sortie possible ;
RAPPELLE que l’association dressera un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ainsi qu’en cas d’incident, qui devra être déposé au greffe ;
RAPPELLE que l’association devra faire connaître sans délai au juge mandant son acceptation de la mission ;
DIT que si Monsieur [G], [H] [V] ne se présente pas deux fois de suite consécutives sans justifier de son absence à l’espace de rencontre, il sera réputé avoir abandonné définitivement son droit de visite et l’association sera déchargée de sa mission ;
DÉBOUTE Monsieur [G], [H] [V] de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de six mois et sous réserve qu’il ait exercé son droit de visite en lieu neutre, le père exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, le 1er samedi et le 3ème dimanche de chaque mois de 9 heures à 17 heures, à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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