Tribunal Judiciaire de Bergerac, 3e chambre, 3 juillet 2025, n° 25/00062
TJ Bergerac 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un motif légitime pour l'expertise

    La cour a jugé que les éléments fournis par le demandeur justifiaient la nécessité d'une expertise médicale pour évaluer le préjudice subi.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour les frais d'expertise

    La cour a estimé qu'étant donné que le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'assureur à verser des frais irrépétibles, car le demandeur avait déjà engagé une procédure amiable.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens seraient mis à la charge de l'assureur, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 25/00062
Numéro(s) : 25/00062
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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