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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00067
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWN
N° MINUTE :
Assignations des :
19 et 20 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 06 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.A. SOGECAP
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1889
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00067
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWN
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame [D] [V], Greffier stagiaire
DÉBATS
À l’audience du 14 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
M. et Mme [K] ont contracté en 2007 un prêt immobilier d’un montant de 293.000 € auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Pour accorder le prêt, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait demandé à titre de sûreté du remboursement que M. [F] [K] obtienne son adhésion au contrat d’assurance CIM 7027 souscrit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la compagnie GENERALI VIE.
Ce contrat est destiné à garantir l’organisme prêteur en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale ou partielle de travail et invalidité permanente totale de la personne assurée.
M. [K] avait rempli à cet effet une demande d’adhésion en date du 14 juin 2007.
Le pourcentage assuré sur sa tête est de 50% du montant du prêt.
M. [K] a déclaré en 2014 à la société GENERALI VIE un arrêt de travail à compter du 13 mai 2014 :
M. [K] verse aux débats une déclaration de sinistre adressée à la société SOGECAP.
Connaissance prise de l’arrêt de travail du 13 mai 2014, la S.A. GENERALI VIE a refusé sa garantie sur la base de la clause d’exclusion contractuelle contenue dans la notice d’information relative au contrat d’assurance CIM 7027, l’arrêt de travail faisant suite à une dépression nerveuse n’ayant pas nécessité d’hospitalisation.
La S.A. GENERALI VIE au soutien de sa position soutient que contractuellement sont exclus des risques Invalidité et Incapacité de travail et Perte totale et irréversible d’autonomie rappelant les clauses contractuelles suivantes :
« Les dépressions nerveuses, qu’elles soient réactionnelles ou endogènes, sauf si l’assuré a été hospitalisé pendant une période continue d’au moins 5 jours dans un établissement spécialisé ou si l’assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle ».
Mis en invalidité catégorie 2 par la CPAM en novembre 2016, la pathologie de M. [K] a été déterminée fin 2018, et M. [K] a déclaré le sinistre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 28 février 2019.
La S.A. GENERALI VIE décidait de soumettre M. [K] à une expertise médicale de contrôle confiée au Docteur [X] qui a procédé à l’examen de l’assuré le 25 mars 20022 et a dressé son rapport le 30 mars suivant.
La S.A. GENERALI VIE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle le versera aux débats si M. [K] l’y autorise.
En l’état, la S.A. GENERALI VIE communique les seules conclusions techniques de ce rapport d’expertise rédigées comme suit :
« Incapacité temporaire totale de travail du 1 er décembre 2018 au 5 mars 2022.
Date de consolidation le 25 mars 2022
Persiste une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 40%
Il lui persiste une Incapacité permanente partielle professionnelle de 80%. »
Connaissance prise de ce rapport d’expertise, la S.A. GENERALI VIE a procédé à l’indemnisation du sinistre pour un montant total de 28.930,45 € comme indiqué dans l’assignation.
À savoir :
« 14 échéances de 903,55 € (du 1 er mars 2019, après application de la franchise contractuelle de 90 jours, jusqu’au 7 avril 2020 : 14 x 903,55€ = 12.649,70 €
6 échéances de 153,40 € (du 08/04/2020 au 07/10/2020) : 6 x 153,40 € = 920,40 €
17 échéances à 903,55 € (du 8 octobre 2020 au 7 mars 2022) : 17 x 903,55 € = 15.360,35 €. ».
Le 3 février 2023, la société GENERALI VIE écrivait à M. [K] :
« Nous faisons suite à la réception des éléments réclamés à la Société Générale depuis le 12.05.2022.
Par conséquent, nous procédons ce jour au règlement des prestations dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail pour la période du 01.03.2019, 91ème jour d’arrêt – n’appliquons pas les mesures prévues en cas de déclaration tardive- au 25.03.2022, date de consolidation avec un taux d’invalidité inférieur à 66%.
Ce règlement d’un montant total de 28.930,45€ est effectué directement pas à la Société Générale conformément à leur demande.».
La S.A. GENERALI VIE soutient qu’en cas d’invalidité permanente partielle totale, si le taux est inférieur à 66%, l’assurance n’intervient pas.
Par lettre du 24 octobre 2022, M. [K] par le biais de son conseil, Maître Pascale [O] [R] a contesté les conclusions expertales du Docteur [X] et sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise.
M. [K] et son avocat, Maître [O] [R], produisaient à l’appui de leur demande de tierce expertise un rapport établi par le Docteur [M].
Le 7 mars 2023, le conseil de M. [K] écrivait à GENERALI VIE :
« Je fais suite à votre courrier du 16 janvier dernier, dans le cadre du dossier cité en objet.
Je vous informe que M. [F] [K] a fait le choix du Docteur [E] [M] pour l’assister dans le cadre de la tierce expertise que vous proposez.
Je vous joins à toutes fins utiles ses coordonnées…
Je reste donc dans l’attente du protocole de désignation d’un médecin Expert… ».
À réception du compromis d’expertise qui lui a été adressé le 23 juin 2023, M. [K], par la voie de son conseil Maître [O] [R] opposait deux difficultés par lettre du 10 juillet 2023 :
— d’une part, la spécialisation du médecin désigné ;
— et d’autre part, les honoraires et frais relatifs à la contre-expertise que M. [K] estime devoir être pris en charge par la seule compagnie GENERALI VIE nonobstant les dispositions contractuelles prévoyant un partage par moitié.
Le 19 décembre 2023, M. [K] a fait d’assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société SOGECAP et la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu le prêt consenti sur le crédit de 293.000€ accordé par la Société Générale à M. [F] [K] ;
Vu les dispositions du code des assurances et constatant que ni SOGECAP, ni GENERALI n’ont pris en charge l’intégralité des échéances mensuelles d’emprunt supportées par M. [F] [K] entre le 16 mai 2014 (date de son arrêt maladie) à ce jour à l’exception d’une somme de 28.930,45 € pris en charge par GENERALI,
Se voir solidairement condamnées SOGECAP et GENERALI à payer à M. [F] [K] ladite somme de 95730,50 € au titre du remboursement de sa part d’échéances d’emprunt sur la moitié du crédit à lui consenti pour l’acquisition de son appartement de [Localité 11].
Se voir solidairement condamnées SOGECAP et GENERALI au paiement de la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
C’est dans ces conditions que la S.A. GENERALI VIE, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mai 2024 sollicité du juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise médicale de M. [K], invoquant notamment que seule la pathologie de M. [K] décomptée du 1er décembre 2018 peut faire l’objet d’une prise en charge dans le strict respect des dispositions contractuelles et qu’en l’état, le taux d’invalidité retenu par le Docteur [X] inférieur à 66% à compter du 25 mars 2023 a vocation à s’appliquer.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas constitué avocat et les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle il a été entendu et mis en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Il ressort des articles 143 et suivants du code de procédure civile qu’une expertise peut être ordonnée dès lors qu’elle est nécessaire à la solution du litige, que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, il ressort des débats qu’à compter du 1er décembre 2018, M. [K] s’est vu diagnostiquer une sclérose en plaque.
À la suite de l’expertise médicale de contrôle confiée au Docteur [X], il a été retenu pour cette pathologie :
« 1/Incapacité temporaire totale de travail du 1 er décembre 2018 au 25 mars 2022
2/Date de consolidation le 25 mars 2022
Il persiste une incapacité permanente partielle fonctionnelle à 40%.
Il persiste une incapacité permanente partielle professionnelle à 80% ».
Que la société GENERALI en déduit une cessation des garanties à la date du 25 mars 2022, le taux d’invalidité fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle suivant le tableau à double entrée figurant dans la notice d’assurance étant inférieur au seuil contractuellement requis de 66%.
Que M. [K] a contesté les conclusions du Docteur [X] et a fourni à cet effet une contre-expertise effectuée à sa demande par le Docteur [M].
Qu’ en cas de désaccord, il est contractuellement prévu que les deux experts désignent d’un commun accord un troisième médecin pour les départager à défaut d’accord.
Que la demande doit être effectuée par voie judiciaire à la requête de la partie la plus diligente.
Que la S.A. GENERALI VIE sollicite, à ses frais avancés, la désignation de tel expert neurologue qu’il plaira nommer.
En l’espèce, la solution du litige requiert qu’il soit déterminé si l’état de santé de M. [K] correspond à celui exigé par le contrat d’assurance pour que les garanties puissent jouer en profit de M. [K].
Il convient donc d’ordonner une expertise selon la mission précisée au dispositif du présent jugement.
Les dépens du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
M. [I] [T]
Institut de [12]
Hôpital de la [16] – [Adresse 5]
[Localité 7]
Portable. : 06.64.10.72.95
Email : [Courriel 10]
avec pour mission de :
1- Se faire communiquer par les demandeurs ou par un tiers avec l’accord de M. [F] [K] le dossier médical complet de ce dernier ou tout document médical; décrire, analyser et interpréter le dossier ainsi recueilli ;
2- Convoquer les parties et les entendre de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, les informer de la faculté de se faire assister par un médecin de leur choix afin de les conseiller ;
3- Procéder à l’examen clinique de M. [F] [K], en faire le compte-rendu ;
4- Définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail du 1er décembre 2018 ;
5- Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— première consultation médicale et première consultation spécialisée,
— premiers examens complémentaires,
— traitements, nature et résultats,
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport.
6- Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale ou partielle de travail :
Déterminer si M. [F] [K] est ou a été en incapacité temporaire totale ou partielle de travail et dans l’affirmative pour quel(s) motif(s) et pour quelle durée ?
7- Dire si M. [F] [K] est consolidé et dans l’affirmative préciser la date de consolidation ;
8- Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité permanente totale : dire si l’état de M. [F] [K] correspond à la défintion posée par la clause contractuelle reproduite ci-dessous
« Réduction permanente totale rendant l’assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident.
Le taux d’invalidité doit être supérieur ou égal à 66%. correspondant à la définition de cet article c’est-à-dire s’il la place ou l’a placée dans “l’impossibilité absolue d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel” ;le cas échéant, depuis quelles date, pendant quelle(s) période(s) et si cette impossibilité est définitive ;» ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix ;
Disons que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que l’expert répondra aux dires des parties ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné ;
Disons que la S.A. GENERALI VIE devra consigner cette somme à la Régie de ce tribunal au plus tard le 5 mai 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre – 2ème section) dans le délai de CINQ MOIS à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe ou la Régie ;
Disons que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport) présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations, l’expert devra alors fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et indiquera la date de dépôt de son rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Désignons le juge de la mise en état pour connaître de toutes difficultés relatives à l’exécution de la mesure d’expertise ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’examen de l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 (audience dématérialisée sans présence des conseils) pour s’assurer du paiement de la provision et de la mise en oeuvre de l’expertise.
Faite et rendue à [Localité 13] le 06 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Service de la régie :
Tribunal de Paris
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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