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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 16 sept. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00323 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBOZ
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
05 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0010
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN Alexis, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 5 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [U], né le 10 septembre 1951, a contesté la décision de la [5] (ci-après la [6]) en date du 4 avril 2022 réévaluant le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]) qu’il perçoit depuis le 1er février 2022.
Préalablement à la saisine du tribunal, Monsieur [P] [U] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’un recours pour contester sa décision du 4 avril 2022. Par décision suivant séance du 8 juin 2022, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [U], représenté par son conseil, conteste la décision de réexamen de la [6] en exposant que la Caisse ne pouvait valablement réduire le montant versé au titre de l’ASPA en sorte qu’il est fondé à solliciter le paiement de la différence évaluée à 183,50 € correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2025, montant correspondant à la différence entre le montant de l’ASPA et le montant total de ses revenus au titre de sa pension de retraite et de sa retraite complémentaire. Il forme également une demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 1500€.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [6], régulièrement représentée, sollicite du tribunal qu’il rejette le recours de Monsieur [P] [U] et fait valoir que la Caisse pouvait valablement réévaluer le montant qui lui était versé au titre de l’ASPA dès lors que le montant de cette allocation varie en fonction des ressources personnelles du prestataire et qu’au cas présent, elle a pu tenir compte des attestations de retraite complémentaires produites par le requérant. Elle ajoute que les calculs présentés par le requérant dans ses conclusions sont inexacts en ce qu’ils n’intègrent pas le montant de l’ASPA dans le montant total des revenus annuels ce qui ne permet pas de mettre en évidence le dépassement du plafond au sens des dispositions applicables.
MOTIFS
Sur la réévaluation du montant de l’ASPA
L’article L 815-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. »
L’article L 815-9 ajoute que :
« L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
L’article R 815-18 précise les conditions de déclaration :
« La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. »
L’article R. 815-25 précise s’agissant des conditions de ressources que :
« Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. »
L’article R 815-38 du même code dispose que :
« Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
L’article R. 815-39 ajoute :
« Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles. »
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale énonce à cet égard que :
« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations… »
En outre, l’article R. 815-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« En application de l’article L. 815-5 l’allocataire ne peut bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1, avant la date d’entrée en jouissance qu’il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l’ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d’attribution d’une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L’allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d’attribution sont remplies. »
En application de l’article L815-9 précité, le montant de l’ASPA auquel peut prétendre le requérant s’évalue en additionnant la totalité de ses ressources et le montant maximum de l’ASPA puis en déduisant de ce total le montant du plafond applicable afin de déterminer si le résultat excède ou non le plafond de l’ASPA. Aussi, selon ces dispositions, la [6] peut valablement faire observer que les calculs mentionnés dans les conclusions du requérant sont erronés dès lors qu’il procède par comparaison et déduction entre le montant des revenus annuels par lui perçus et le montant annuel de l’ASPA sans déterminer le montant du dépassement du plafond applicable alors que l’objet du litige porte précisément sur la question de ce dépassement et qu’il y a donc lieu de procéder en majorant les ressources du montant entier de l’ASPA et en déduisant le plafond des ressources pour déterminer le montant du dépassement qu’il faut ensuite retrancher du montant entier de l’ASPA pour déterminer enfin le montant qui sera servi à ce titre. Par ailleurs, il ressort de l’esprit général de ces dispositions et de leur nécessaire combinaison que l’appréciation des revenus se fait sur une base annuelle, étant observé que le requérant décompose lui-même dans ses écritures ses revenus sur une base annuelle afin de permettre une bonne articulation entre les différents textes applicables.
Il y a donc lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [P] [U] contre la décision du 4 avril 2022 qui n’était pas irrégulière au regard des éléments dont la Caisse disposait à cette date, et en conséquence, de rejeter ses demandes en paiement ainsi que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du rétablissement de la prestation sollicitée par Monsieur [P] [U], les dépens éventuels seront mis à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare Monsieur [P] [U] recevable mais mal-fondé en son recours.
Déboute Monsieur [P] [U] de son recours contre la décision de la [6] du 4 avril 2022,
Rejette sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens éventuels à la charge de la [6].
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00323 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBOZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [N] [U]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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