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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/03251 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQIZ
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Janvier 2026
[J] [G]
[Y] [V] épouse [G]
C/
[X] [B] épouse [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me NEFF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 15 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [G], demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement d’adjudication du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse du
13 février 2025, M. [J] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G] sont devenus propriétaires par adjudication d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Le jugement a été signifié à Mme [X] [B] épouse [O], ancienne propriétaire, par acte de commissaire de justice 04 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, il a été fait commandement à Mme [X] [B] épouse [O] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, M. [J] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G] ont fait assigner Mme [X] [B] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamner Mme [X] [B] épouse [O] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.725 euros à compter du 13 février 2025, date du jugement d’adjudication et jusqu’à libération complète des lieux,
— de la somme de 89,13 euros à titre de réparation du préjudice financier à défaut d’inclure expressément les frais de signification du commandement de payer au titre des dépens;
— de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d’adjudication et commandement de quitter les lieux.
À l’audience du 17 novembre 2025, M. [J] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, auquel il convient de se référé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Ils actualisent leur demande en paiement de l’indemnité d’occupation à la somme de 14.317,50 euros et produisent un décompte de calcul de cette somme.
Bien que régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 remis à sa personne, Mme [X] [B] épouse [O] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
En délibéré autorisé, les demandeurs ont fait parvenir le descriptif des lieux réalisés par commissaire de justice, car il est apparu en délibéré que le document listé et produit dans le bordereau de leur assignation ne correspondait pas au bien objet de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que Mme [X] [B] épouse [O] est devenue occupante sans droit ni titre du bien immobilier dont elle était propriétaire à compter du 13 février 2025 par suite d’un jugement d’adjudication du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse régulièrement signifié et devenu définitif.
Il est également produit un procès- verbal d’expulsion en date du 22 octobre 2025 à 8h30.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par cette occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien à compter du 13 février 2025 et jusqu’au 22 octobre 2025.
A ce titre, les demandeurs sollicitent une indemnité d’occupation à hauteur de 1.725 euros par mois.
Le bien immobilier est composé de plusieurs locaux dont une maison principale datant d’avant 1948 d’une surface d’environ 124 m2 avec 3 chambres, et d’une grange de 60 m2 environ et de plusieurs locaux dont un local n°3 accolé à la maison dont le sol est en gravier, un local n°1 et un local n° 2 sont des hangars ouverts avec dans le local n° 1 un espace construit avec salle de vie, point d’eau et espace sanitaire, l’ensemble étant sur une parcelle de 3.647 m2 composé également de terres agricoles mètres carrés, selon les mentions figurant dans le cahier des charges et le descriptif.
Il est communiqué deux évaluations de la valeur locative nue du bien, la première par l’agence Human Immo le 22 mai 2025 à hauteur de :
— 800 à 900 euros par mois hors charge pour le lot 1 composé de la maison d’habitation avec 3 chambres ;
— 450 à 540 euros par mois pour le lot 2 composé de la grange d’une surface de 60 m2 ;
— 270 à 290 euros par mois pour le lot 3 composé d’un local/studio de 30 m2.
L’agence précise ne pas avoir pu visiter les lots compte-tenu de la situation.
Le second avis de valeur locatif a été établi par l’agence immobilière La Forêt en date du
26 mars 2025. Il indique une valeur locative de :
— 900 euros par mois pour la maison T4 d’habitation refait à neuf,
— 400 euros par mois pour le studio refait à neuf,
— 700 euros par mois pour l’appartement de 60 m2 refait à neuf.
Il n’est pas indiqué que l’agence s’est déplacée pour réaliser cette évaluation.
Force est ainsi que constater que ces évaluations ont été fixées sans visite sur site pour constater l’état des biens.
Par ailleurs, ces évaluations prennent en compte une valeur locative des biens refaits à neuf. Or l’état descriptif du bien produit dans le cadre de la procédure d’adjudication démontre que la maison d’habitation est dans son ensemble en mauvaise état, que, s’agissant du lot N° 2 il s’agit d’une grange partiellement aménagée et que le local attenant à la maison n’est pas habitable en l’état. Les évaluations locatives sont donc des projections ne correspondant pas à l’état actuel du bien immobilier et les acquéreurs ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils allaient procéder à cours terme à des travaux pour transformer les locaux annexes en logement.
Le préjudice subi par les demandeurs doit donc être ramené à de plus justes proportions et ,en considération des éléments susvisés et de la nature du bien occupé, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 800 euros par mois, due par l’occupante à compter du jugement d’adjudication en date du 13 février 2025 et jusqu’au 22 octobre 2025, soit la somme de 6.640 euros.
Dès lors , il convient de condamner Mme [X] [B] épouse [O] à payer à M. [J] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G] la somme de 6.640 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMMANDEMENT DELIVRE
En l’espèce, M. [J] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G] ont délivré un commandement de quitter les lieux à Mme [X] [B] épouse [O] le 16 avril 2025.
Ces frais seront intégrés aux dépens ci-après, il n’y a donc pas lieux de statuer sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [X] [B] épouse [O] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de quitter les lieux délivré le 16 avril 2025, de la notification à la Préfecture mais à l’exclusion des frais d’adjudication.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G] les frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [X] [B] épouse [O] à payer à M. [J] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [B] épouse [O] à payer à M. [J] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G] à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 3] depuis le 13 février 2025 et jusqu’au 22 octobre 2025, date de libération des lieux, la somme de 6.640 euros,
CONDAMNE Mme [X] [B] épouse [O] à payer à M. [J] [G] et Mme [Y] [V] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [B] épouse [O] aux dépens de l’instance, le coût du commandement de quitter les lieux délivré le 16 avril 2025 et de la notification à la Préfecture;
REJETTE toute autre prétention,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La vice-présidente
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