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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 13 avr. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Avril 2026
N° RG 25/01047 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPYW
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE LE CASTILLAN REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET A2BCD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MOUYEGKET MALONGA Hendrick,
DEFENDEUR :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :
Madame Cécile TIBERGHIEN
Greffier :Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 par Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N] est propriétaire des lots de copropriété n°66 et 105 situés [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 signifié à l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société A2BCD, a fait assigner M. [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa notamment des articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil aux fins de voir :
Condamner M. [V] [N] à lui payer la somme en principal de 6 452,94 €, à titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025 et représentant :3 762,94 € au titre des charges courantes et exceptionnelles2 690,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de M. [V] [N] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :De la mise en demeure notifiée par le cabinet ATRIUM GESTION 17ème, syndic, en date du 19 novembre 2024 d’avoir à payer la somme de 3 899,86 €De l’assignation pour le surplusOrdonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignationCondamner M. [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner M. [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à l’étude, M. [V] [N] ne comparaît pas.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] verse aux débats :
Un relevé de propriété attestant de ce que M. [V] [N] est propriétaire des lots 66 et105 situés [Adresse 6],Un décompte daté du 1er octobre 2025,Les appels de fonds des quatre trimestres 2024 et des quatre trimestres 2025,Les régularisations de charges du 25 juin 2024 pour l’année 2023 et du 25 juin 2025 pour l’année 2024,Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 15 avril 2024 et 13 juin 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants et l’attestation de non recours les concernant.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [V] [N] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 762,94 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [V] [N] au paiement de la somme de 3 762,94 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [V] [N] seul, la somme de 68,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [V] [N] sera condamné à payer la somme de 68,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Il est constant que l’absence de paiement sans aucun motif des charges de copropriété cause au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ainsi qu’à l’exécution des travaux votés par les assemblées générales susmentionnées.
En l’espèce, M. [V] [N], déjà condamné par un jugement du tribunal de proximité de Poissy le 30 septembre 2024 pour non-paiement de charges de copropriété, n’a fourni aucune explication sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire à son obligation. Il est ainsi établi qu’il a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 600,00 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 000,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société A2BCD, la somme de 3 762,94 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 68,00 € au titre des frais de recouvrement, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société A2BCD, la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société A2BCD, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
LE GREFFIER LE JUGE
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