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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 27 mai 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01023 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2PE
AFFAIRE : [P] [H] épouse [N], [V] [N] C/ [O] [W], Société MFB COUVERTURE
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE,
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 25 Février 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Mai 2025
******************
DEMANDEURS
Madame [P] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [V] [N]
né le 27 Février 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant Société MFB COUVERTURE – [Adresse 1]
non comparant
Société MFB COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Exposé du litige
Madame [H] [P] épouse [N] et Monsieur [N] [V] ont fait appel à Monsieur [W] [O] micro-entrepreneur exerçant sous le nom commercial MFB COUVERTURE [Adresse 2] à [Localité 6], suivant devis 1121 du 1er décembre 2023, aux fins de réalisation de travaux sur la couverture de leur immeuble consistant en un traitement et nettoyage par produit DALLEP 2100 et dépose et remplacement de 30 tuiles défectueuses, pour un montant de 1500 euros.
Le 2 décembre 2023, Monsieur [N] a donné son accord sur le devis, ramené à 1200 euros, et l’a réglé en totalité.
Considérant que Monsieur [W] n’avait pas réalisé correctement les travaux, et n’avait manifestement pas changé les tuiles, Monsieur et Madame [N] ont saisi le Conciliateur de justice le 21 mai 2024.
Le 27 mai 2024, Monsieur et Madame [N] ont adressé un mail à l’entreprise MFB COUVERTURE lui interdisant de se présenter à leur domicile et leur donnant rendez-vous chez le conciliateur pour régler leur différend.
Une main-courante a été déposée le même jour par Monsieur et Madame [N] signalant l’attitude menaçante des employés de Monsieur [W] -MFB COUVERTURE lors de leur visite non prévue au domicile des requérants.
Le 11 juin 2024, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi en présence des parties.
Par requête enregistrée le 24 octobre 2024, Madame [H] [P] épouse [N] et Monsieur [N] [V] ont saisi le Tribunal judiciaire de BERGERAC d’une demande de condamnation de Monsieur [W] [O] et de la « société MFB COUVERTURE » à leur payer les sommes suivantes :
— 1200 euros en principal
— le franc symbolique à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025.
Madame [H] [P] épouse [N] et Monsieur [N] [V] ont comparu en personne.
Ils maintiennent leur demande de condamnation et expliquent que le démoussage n’a pas été correctement fait et que les tuiles n’ont pas été changées. Ils précisent avoir été menacés et que lors de la tentative de conciliation, Monsieur [W] n’a rien voulu savoir, et a refusé leur proposition d’en terminer à l’amiable en restituant seulement la somme de 600 euros. Ils ont dû faire réaliser le démoussage par un charpentier qualifié.
Monsieur [W] [O] et l’entreprise MFB COUVERTURE sont absents et non représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [H] [P] épouse [N] et Monsieur [N] [V] demandent le remboursement de la somme de 1200 euros qu’ils ont versée le 2 décembre 2023 à Monsieur [W] [O] – MFB COUVERTURE au motif que les travaux convenus ont été inefficaces (s’agissant du démoussage) ou n’ont pas été réalisés (s’agissant du remplacement des tuiles).
Les requérants versent notamment aux débats, le devis accepté et acquitté, le mail adressé le 27 mai 2024 à Monsieur [W] [O] – MFB COUVERTURE, ainsi que le constat d’échec de la conciliation et une main-courante déposée le 27 mai 2024 relatant le différend les opposant à l’entreprise et faisant état des menaces reçues.
Il sera tout d’abord observé que Monsieur [W] [O] est auto-entrepreneur (SIRET 915 307 466 00010) et exerce sous le nom commercial MFB COUVERTURE.
Par conséquent, aucune demande ne peut prospérer contre MFB COUVERTURE qui n’est pas une société commerciale mais un nom commercial.
Seul Monsieur [W] [O], auto-entrepreneur, doit répondre des demandes formées par Madame [H] [P] épouse [N] et Monsieur [N] [V].
Il sera ensuite relevé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’absence d’exécution des travaux ou de leur mauvaise exécution par Monsieur [W] [O] exerçant sous le nom commercial MFB COUVERTURE.
De même, aucune mise en demeure n’a été adressée à Monsieur [W] [O].
La mauvaise réalisation des travaux n’est corroborée par aucun élément (absence de constat d’un commissaire de justice, d’expertise amiable ou judiciaire, ou d’attestations de témoignage).
De même, les requérants affirment avoir fait reprendre les travaux par une entreprise qualifiée mais ne versent pas aux débats le devis ni la facture, ni même une attestation de l’entreprise intervenue à la suite de Monsieur [W] [O].
En l’état, faute d’éléments objectifs établissant la preuve de la défaillance de Monsieur [W] [O] exerçant sous le nom commercial MFB COUVERTURE, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la responsabilité de l’entrepreneur dans l’inexécution contractuelle alléguée par Madame [H] [P] épouse [N] et Monsieur [N] [V].
Par conséquent, leur demande de condamnation de Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 1200 euros sera rejetée, de même que celle au titre des dommages et intérêts pour le « franc symbolique ».
Les dépens seront laissés à leur charge.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de MFB COUVERTURE qui est un nom commercial et non une personne morale,
REJETTE la demande de Madame [H] [P] épouse [N] et Monsieur [N] [V] de condamnation de Monsieur [W] [O] exerçant sous le nom commercial MFB COUVERTURE à leur payer la somme de 1200 euros en remboursement des travaux,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts présentée pour un « franc symbolique »,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [P] épouse [N] et Monsieur [N] [V].
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mai ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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