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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00999 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6SH
AFFAIRE : S.A.S. SOLRENOV C/ [V] [S], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [A] [S], S.A. FILIA MAIF
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Décembre 2025 selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
******************
DEMANDERESSE
Monsieur [V] [S], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [A] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
S.A.S. SOLRENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
Maître [U] [P] de la SELARL AQUITALEX, Maître [Z] [R] de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, Maître [T] [W] de la SELARL JURIS AQUITAINE
FAITS CONSTANTS et PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 3 novembre 2025 sur le fondement des articles 461 et 462 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC en rectification d’une erreur matérielle et/ou en interprétation du jugement rendu en juge unique le 3 décembre 2024 portant le numéro RG 21/475 opposant d’une part la SAS SOLRENOV en tant que demandeur et d’autre part Monsieur [V] [S] ainsi que la SA FILIA MAIF en tant que défendeurs.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/999 et a fait l’objet d’un avis du greffe le 4 novembre 2025 informant les parties qu’il sera statué sans audience, les parties étant invitées à faire valoir leurs observations au plus tard le 3 décembre 2025.
Il résulte du jugement précité les éléments suivants :
Dans la nuit du 26 décembre 2015, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble appartenant à Monsieur [V] [S] situé à [Adresse 5].
Après déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie FILIA MAIF, le cabinet TEXA, expert, a été mandaté afin de chiffrer les dommages. C’est ainsi que la SAS SOLRENOV a établi deux devis en date des 30 mai 2016 et 7 octobre 2016 d’un montant respectif de 13 720,16 euros TTC et de 229 955,94 euros TTC pour les travaux de maîtrise d’œuvre et de reconstruction.
A la suite de la réalisation des travaux par la SAS SOLERENOV au bénéfice de Monsieur [S], certaines prestations n’ont pas été réalisées de manière conforme aux devis et ont donc fait l’objet de contestations de la part de Monsieur [S].
Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de BERGERAC a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Madame [O], expert qui a accompli sa mission.
Par acte du 14 avril 2021, la SAS SOLRENOV a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC et a demandé notamment la résolution des contrats les liant des 30 mai 2016 et 7 octobre 2016 et de condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 37 952,24 euros, la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par acte du 23 décembre 2021, Monsieur [V] [S] a fait assigner à son tour la MAIF et a demandé notamment la résolution desdits contrats aux torts exclusifs de la SAS SOLRENOV, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 96.793,75 euros, de condamner la MAIF à lui payer la somme de 213.981,89 euros au titre de sa garantie pour l’achèvement des travaux, et subsidiairement juger que seule la MAIF est tenue au paiement des factures de la société SOLRENOV, la condamner à le garantir et le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la SAS SOLRENOV, condamner la MAIF à lui payer la somme de 348.727,88 euros au titre de sa garantie pour l’achèvement des travaux, et infiniment subsidiaire et avant dire droit ordonner un complément d’expertise.
De son côté, la MAIF a notamment demandé de juger que Monsieur [S] a la qualité de maître d’ouvrage, qu’elle ne peut pas être tenue à garantir les travaux de reprise des ouvrages réalisés par la société SOLRENOV, qu’elle accepte de garantir Monsieur [S] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 37 952,24 euros, et subsidiairement si le tribunal entendait la condamner au titre de la garantie d’achèvement des travaux, juger que Monsieur [S] n’est pas bien fondé à lui réclamer la somme de 213 754,09 euros.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a statué ainsi :
Au titre de son dispositif :
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa requête du 3 novembre 2025, Maître [W] pour Monsieur [V] [S] présente les demandes suivantes :
« – interpréter et/ou rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de BERGERAC du 3 décembre 2024 en son dispositif ;
En conséquence,
Remplacer dans le dispositif du jugement : «- se rendre sur les lieux et examiner de manière précise tous les travaux objet du litige opposant notamment la SAS SOLRENOV et Monsieur [V] [S] listés aux termes des devis versés aux débats, les décrire et dire s’ils comportent (ou non) des malfaçons, désordres ou défauts d’exécution »
PAR :
« se rendre sur les lieux et examiner de manière précise tous les travaux objet du litige opposant notamment la SAS SOLRENOV, la MAIF et Monsieur [V] [S] listés aux termes des devis versés aux débats, les décrire et dire s’ils comportent (ou non) des malfaçons, désordres ou défauts d’exécution » ;
Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,Juger que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision,Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public ».
Au soutien, il fait valoir que sa demande en rectification d’erreur matérielle et ou en interprétation du jugement précité se justifie en ce que le rajout de la compagnie d’assurance MAIF dans la mission de l’expert judiciaire est nécessaire aux motifs que :
le tribunal a retenu l’existence d’un «important litige [opposant] Monsieur [V] [S], la SAS SOLRENOV et la société MAIF » ; dans sa motivation, le tribunal a utilisé l’adverbe « notamment » lorsqu’il évoque le litige entre les parties ; c’est dans ce sens que doit être interprété les termes de la mission de l’expert judiciaire afin de permettre de lui confier une mission globale, éviter les éventuelles contradictions avec le rapport précédent de Madame [B], l’insécurité juridique et de vider l’intégralité du litige opposant l’ensemble des parties soit la SAS SOLRENOV, la MAIF et Monsieur [S].
Aux termes de ses observations notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France (MAIF) présente les demandes suivantes :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,Le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien la MAIF fait valoir qu’elle n’est pas maître d’œuvre ni maître d’ouvrage et n’a aucunement réalisé les travaux ; que la mission d’expertise n’a pas d’impact sur elle ; qu’elle n’a pas vocation à prendre les éventuelles malfaçons, désordres et défauts d’exécution ; que la juridiction ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement précité ; que le juge ne peut pas se livrer à une nouvelle appréciation du litige ; que l’expert judiciaire qui connaît son métier a rédigé une note le 26 septembre 2025 aux termes de laquelle il a indiqué l’étendue de sa mission à savoir « telle que définie strictement aux litiges opposant Monsieur [S] et SOLRENOV ».
Par message RPVA du 2 décembre 2025, Me [R] pour la société SAS SOLRENOV a fait savoir qu’il s’en remet à justice sur la requête en rectification d’erreur matérielle et interprétation déposée par Monsieur [S].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’interprétation du jugement du 3 décembre 2024
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile : « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Il est de principe que, pour que les parties soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l’une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.
Les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 3 décembre 2024 n’a pas fait l’objet d’un appel.
En outre, il est tout aussi constant que ce jugement est sujet à discussion puisque qu’il est fait état dans sa motivation d’un « important litige » opposant « Monsieur [V] [S], la SAS SOLRENOV et la société MAIF » alors que dans son dispositif il a ordonné une expertise en visant « le litige opposant notamment la SAS SOLRENOV et Monsieur [V] [S] » tout en reprenant à plusieurs reprises dans la mission « les parties » sans aucune distinction.
Il convient donc d’interpréter le jugement du 3 décembre 2024.
*Tout d’abord, statuant en référé, le Président du Tribunal judiciaire de BERGERAC a, par ordonnance du 2 octobre 2018, ordonné une expertise en désignant pour se faire Madame [L] [B] avec la mission notamment de convoquer les parties à savoir la SAS SOLRENOV, Madame [A] [S] sous tutelle de son fils [V] [S], Monsieur [V] [S] et la SA FILIA-MAIF étant rappelé que dans sa motivation, le juge des référés a indiqué que Monsieur [V] [S] et son assureur la société FILIA MAIF ont sollicité qu’une expertise judiciaire soit réalisée afin de chiffrer et déterminer l’étendue des désordres et malfaçons affectant les travaux de rénovation de l’immeuble, l’expertise du 16 juin 2018 étant insuffisante car « l’ensemble des parties [n’ont] pas été amenées à présenter leurs observations de manière contradictoire », le juge des référés relevant également que « bien qu’une réunion ait été organisée entre les parties à l’initiative de la société FILIA MAIF, il n’a pas été possible de parvenir à un règlement amiable du litige, la reprise du chantier est donc impossible en l’état. Au vu de ces éléments, Monsieur [V] [S] et son assureur la société FILIA MAIF démontrent un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une expertise judiciaire qui sera ordonnée à leurs frais avancés ».
*Aux termes de sa motivation dans son jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
Il en résulte clairement que la société MAIF n’a nullement été mise hors de cause dans le litige puisqu’un sursis à statuer a été prononcé et qu’au contraire le tribunal a relevé un « important litige » entre Monsieur [S], la SAS SOLRENOV et la société MAIF et il a ordonné une expertise afin de pouvoir trancher ce litige « opposant précisément les parties susvisées dont les demandes sont complexes et les enjeux élevés ».
D’ailleurs, dans sa mission d’expertise, le tribunal indique « recueillir et prendre connaissance des documents de la cause, des pièces versées aux débats et de tous les renseignements utiles auprès des parties que de tout sachant dont l’audition lui paraîtrait nécessaire ».
Le tribunal vise ainsi clairement « la cause », « les pièces versées aux débats» et surtout « les parties » qui sont nécessairement les parties à l’instance sans aucune distinction soit Monsieur [V] [S], la SAS SOLRENOV et la société MAIF.
*En outre, le tribunal a indiqué dans cette mission « se rendre sur les lieux et examiner de manière précise tous les travaux objet du litige opposant notamment la SAS SOLRENOV et Monsieur [V] [S] listés aux termes des devis versés aux débats, les décrire et dire s’ils comportent (ou non) des malfaçons, désordres ou défauts d’exécution ».
Là encore, il est clair que le tribunal en utilisant l’adverbe « notamment » a visé le litige dans sa globalité et pas seulement la SAS SOLRENOV et Monsieur [S] mais aussi la MAIF.
*Plus encore, le tribunal, toujours dans la mission ordonnée, fait référence à plusieurs reprises « aux parties ».
A défaut de motivation contraire excluant la MAIF, cette référence « aux parties » vise nécessairement les parties à l’instance que sont, encore une fois, Monsieur [S], la société SAS SOLRENOV et la MAIF.
*Enfin, il convient de souligner que le tribunal dans son jugement du 3 décembre 2024 a réouvert d’office les débats au visa de l’article 444 du code de procédure civile qui prévoit notamment que le président doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est manifeste qu’en ordonnant une nouvelle expertise judiciaire en visant « l’important litige [opposant] Monsieur [V] [S], la SAS SOLRENOV et la société MAIF », le tribunal a souhaité que cette expertise soit contradictoire à l’ensemble desdites parties, surtout au vu de l’ordonnance de référé précitée, de la première expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, et du rapport d’expertise contradictoire de Madame [O] expert précédemment désignée.
Par conséquent, il ressort de la lecture du jugement du 3 décembre 2024 que la mission d’expertise a été ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties dont la MAIF.
La MAIF sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne se justifie pas en l’espèce.
*-*-*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe et contradictoire,
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement du 03 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de BERGERAC sous le numéro RG 21/00475 doit s’interpréter comme ordonnant une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance soit Monsieur [V] [S], la SAS SOLRENOV et la SA FILIA MAIF ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision interprétative sur la minute et sur les expéditions du jugement RG 21/00475 du 3 décembre 2024 du tribunal judiciaire de BERGERAC ;
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige ;
DEBOUTE la SA FILIA MAIF de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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