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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. LE MARRAKECH c/ URSSAF, URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. LE MARRAKECH
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00258
N°Portalis DB26-W-B7I-H7TI
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. LE MARRAKECH
5 rue Gresset
80000 AMIENS
Représentant : Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [C] [T]
Muni d’un pouvoir en date du 30/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2024, la société LE MARRAKECH a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision du directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie lui notifiant une remise partielle de majorations et pénalités de retard au titre des années 2017 à 2021 et laissant à sa charge la somme de 1.516,25 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant des demandes, il est statué par décision rendue en dernier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LE MARRAKECH, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à pénalités de retard et d’annuler toute décision mettant à la charge de la société LE MARRAKECH des pénalités de retard pour la période 2017-2021.
Au soutien de ses prétentions, la société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir précisé le texte sur lequel l’organisme fonde sa demande en vertu du principe général de l’obligation de motivation des actes administratifs et plus particulièrement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale visé par l’organisme n’est pas applicable à l’espèce. Elle reproche à l’organisme de ne pas justifier du calcul du montant réclamé au titre des pénalités.
L’URSSAF, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société LE MARRAKECH de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.516,25 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Au visa des articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF expose qu’en l’espèce, ne peuvent être retenues ni circonstances exceptionnelles, ni cas de force majeure, de sorte que la demande de la requérante ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du texte applicable, l’URSSAF reconnaît avoir visé l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale par erreur et que celui applicable à l’espèce est l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur le montant réclamé, l’organisme produit le détail du calcul des majorations de retard.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Il résulte des versions successives de l’article R. 243-18 du même code, applicables du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018, puis du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019, puis du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2020, que le taux de majoration complémentaire était de 0,4% jusqu’au 12 mars 2018.
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
En l’espèce, la notification du 20 juin 2024 indique notamment qu’une remise de majorations et pénalités a été accordée et que la société LE MARRAKECH reste redevable de la somme de 1.516,25 euros. Un tableau accompagne cette notification, duquel ressortent les périodes visées, les « majorations de retard complémentaires initiales » ainsi que les pénalités à hauteur de 0 euro pour chacune de ces périodes, et la « remise accordée » pour 676 euros. Sous ce tableau sont précisés les sommes de 2.851 euros au titre du « montant maintenu », 676 euros de « montant des déductions » et un « montant restant dû » de 1.516,25 euros.
La notification ne précise certes pas les sommes déjà versées par la requérante et qui permettent de calculer le montant restant dû. Ces sommes sont toutefois supposées connues de la société LE MARRAKECH et se déduisent en tout état de cause par soustraction.
La notification est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions susmentionnées.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 243-20 susvisé que la remise des majorations de retard complémentaires ne peut être envisagée qu’en cas de paiement des cotisations dans le mois de la date d’exigibilité ou en cas circonstances exceptionnelles.
Or il est constant que la requérante n’a pas payé les cotisations réclamées dans le mois de la date d’exigibilité. Celle-ci ne fait pas non plus état de circonstances exceptionnelles. La remise des majorations complémentaires, qui aboutirait en l’espèce à une remise intégrale des majorations de retard, est donc exclue.
S’agissant du montant réclamé, le calcul produit par l’URSSAF en sa pièce 4 laisse apparaître, pour chaque période visée, la date d’exigibilité, le montant des cotisations, les montants payés et la date de ces paiements. Sur cette base sont calculées les majorations à hauteur de 5 % et les majorations complémentaires à hauteur de 0,2 % ou 0,4 %, selon les périodes visées. Ce document précise également le montant de la remise accordée, les sommes payées par la requérante et le montant restant dû.
La requérante ne conteste pas le calcul ainsi justifié par l’URSSAF.
Dans ces conditions, la demande de la société LE MARRAKECH tendant à l’obtention d’une remise intégrale des majorations de retard ne peut qu’être rejetée. La requérante est donc condamnée à payer la somme de 1.516,25 euros à l’URSSAF de Picardie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE MARRAKECH, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Décision du 17/11/2025 RG 24/00258
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute la société LE MARRAKECH de ses demandes,
Condamne la société LE MARRAKECH à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 1.516,25 euros,
Condamne la société LE MARRAKECH aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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