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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 20 févr. 2026, n° 23/08897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/08897 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YR6E
N° MINUTE : 26/00025
AFFAIRE
[D], [K], [H] [F] épouse [S]
C/
[V] [O] [G] [S]
DEMANDEUR
Madame [D], [K], [H] [F] épouse [S]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
chez Mme [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1358
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O] [G] [S]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C805
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (59)
ET
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (93)
Mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (92)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 octobre 2023, date de la demande en divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [D] [F] la somme de 120 000,00 € (CENT VINGT MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire, à verser sous forme de rente mensuelle sur un délai de 6 années, soit un versement mensuel de 1666,66 €,
ORDONNE l’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire à hauteur de 30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS),
DIT que les frais exceptionnels des enfants, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront mis à la charge de Monsieur [V] [S], et en tant que de besoin l’y condamne,
CONDAMNE Madame [D] [F] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 par Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familliales assistée par Madame Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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