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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 22/11278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ F ] [ G ] exerçant sous le nom commercial de ELIOS PATRIMONE, Société CGPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me COIGNET
Me PERICARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11278 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3AE
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Maître Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP représentée par Maître [S] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
Société [F] [G] exerçant sous le nom commercial de ELIOS PATRIMONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Société CGPA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 23 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11278 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3AE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Maranatha (ci-après SAS Maranatha) a été fondée par Monsieur [K] [X] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d’hôtels.
Le groupe Maranatha a procédé à l’acquisition de ces hôtels au moyen de financements obtenus auprès d’investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions (ci-après SCA), par des apports en capital et/ou en comptes courants, ayant elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires desdits fonds de commerce, et dont la SAS Maranatha est l’associée commanditée.
Le 13 février 2017, la SARL [F] [G], alors agréée en qualité de conseil de gestion de patrimoine (CGP) et de conseiller en investissement financier (CIF), agissant sous le nom commercial d’Elios Patrimoine, a formalisé une entrée en relation avec Madame [P] [B] afin d’étudier des possibilités d’investissement financier.
Le même jour, les parties ont signé une lettre de mission et, le 6 mars 2017, la société Elios Patrimoine a signé, à l’attention de Madame [B], un bilan patrimonial de celle-ci.
Le 2 mai 2017, Madame [B] a souscrit un investissement dans le produit « Club Deal VIP Titranium Hôtelière Capitalisation [Localité 11] », proposé par la SAS Maranatha, portant acquisition de 35.455 actions de la SCA Hôtelière Capitalisation [Localité 11] pour la somme de 39.000,50 euros et en consentant une avance en compte courant de 26.000 euros à cette société.
Il était précisé dans le montage de l’opération que la SAS Maranatha souscrivait au profit de l’investisseur une promesse de rachat des actions de la SCA par exercice d’une option à une période déterminée et selon un prix fixé à l’avance en fonction de la durée de détention des titres.
La SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.
Par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha.
Par la suite, ce repreneur a proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 13 septembre 2022 et du 14 septembre 2022, Madame [B] a fait assigner respectivement la compagnie CGPA, assureur de la SARL [F] [G] et celle-ci en recherche de la responsabilité de la seconde et de la garantie de la première.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert à l’endroit de la SARL [F] [G] une procédure de liquidation judiciaire, avec désignation de la SELARL MJ Juralp, représentée par Maître [S] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 14 août 2024, Madame [B] a attrait en intervention forcée la SELARL MJ Juralp.
Cette dernière instance a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état près ce tribunal du 13 septembre 2024.
Par dernières écritures signifiées le 18 octobre 2023, Madame [B] demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, le règlement général de l’AMF, L.124-3 du code des assurance, 700 du code de procédure civile, de :
« • A titre principal
DÉBOUTER la société [F] [G], et son assureur, la compagnie CGPA, de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNER solidairement la société [F] [G] et son assureur, la compagnie CGPA, à payer à Madame [P] [B] la somme de 57.699.67 € au titre de son préjudice de perte de chance qui trouve sa cause dans les manquements à l’obligation de conseil et d’information ;
• A titre subsidiaire
CONDAMNER solidairement et à titre de provision la société [F] [G] et son assureur, la compagnie CGPA, à payer à Madame [P] [B] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice de perte de chance qui trouve sa cause dans les manquements à l’obligation de conseil et d’information ;
ORDONNER un sursis à statuer sur les demandes financières dirigée contre la société [F] [G] et son assureur, la compagnie CGPA, jusqu’à la date à laquelle Madame [P] [B] percevra les sommes issues de la vente de l’hôtel conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL ;
INVITER Madame [P] [B], ou toutes parties diligentes, à ressaisir le Tribunal de céans concernant la réparation des préjudices financiers complémentaire subis et résultant de la perte de chance au regard des éventuelles sommes qui seront perçues ou non par elle conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fond COLONY CAPITAL ;
• En tout état de cause
DÉBOUTER la société [F] [G], et son assureur, la compagnie CGPA, de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNER solidairement la société [F] [G] et son assureur, la compagnie CGPA, à payer à Madame [P] [B] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement la société [F] [G] et son assureur, la compagnie CGPA, à payer à Madame [P] [B] la somme de 1.068 € au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du Groupe MARANATHA ;
ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1343-2 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum la société [F] [G] et son assureur, la société CGPA, à payer à Madame [P] [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société [F] [G] et son assureur, la société CGPA, aux entiers dépens dont distraction à Me Erwann COIGNET, Avocat à la Cour. »
Par dernières écritures signifiées le 12 novembre 2024, la SARL [F] [G] et la compagnie CGPA demandent à ce tribunal de :
« A titre principal :
Vu l’article1231-1 du Code civil,
Juger que Madame [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à ELIOS PATRIMOINE, ni de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés ELIOS PATRIMOINE et CGPA,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 378 et 74 du Code de procédure civile,
Déclarer la demande de sursis à statuer formulée par Madame [B] irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis et en tout état de cause mal fondée,
Débouter en conséquence Madame [B] de sa demande de sursis à statuer et de versement d’une provision,
Ordonner qu’il devra être décompté de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de CGPA le montant de la franchise contractuelle de 5.000 euros restant à la charge d’ELIOS PATRIMOINE,
Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [B] à verser aux sociétés ELIOS PATRIMOINE et CGPA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
La SELARL MJ Juralp n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [B] estime, s’agissant tout d’abord de l’obligation d’information, qu’en sa qualité de CIF, la société Elios Patrimoine a manqué aux obligations formelles incombant à cette catégorie de professionnels. Elle affirme ainsi que la lettre de mission prévue à l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, devant formaliser le conseil donné par le CIF à l’investisseur, ne comporte pas les informations sur les instruments financiers et la stratégie d’investissement envisagés, incluant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ces investissements. Elle considère que la consultation financière et patrimoniale établie par le CIF le 20 février 2017, communiquée à la concluante le 6 mars 2017, présente un contenu qui ne satisfait pas aux obligations spécifiques prévues aux articles 325-12 et suivants du règlement général de l’AMF et L.541-8-1 du code monétaire et financier. Elle souligne être profane en matière d’investissement financier, alors que la société Elios Patrimoine a manqué à l’obligation d’information lui incombant. A cet égard, elle précise que ce CIF ne s’est pas renseigné sur la bonne santé financière de la SAS Maranatha, condition de l’effectivité de l’investissement puisque cette société, à maturité du produit, devait lever la promesse d’achat des titres des SCA pour permettre à l’investisseur de récupérer sa mise et obtenir le rendement escompté. Elle indique que le CIF a négligé ou tu des indicateurs apparus dès 2015 et annonciateurs de la mauvaise santé financière de la SAS Maranatha. Elle relève que le CIF aurait dû avoir connaissance du refus de certification des comptes de la SAS Maranatha au titre de l’exercice 2015, ce qui appelait des recherches complémentaires, la commission des sanctions de l’AMF ayant d’ailleurs retenu cette analyse dans ses décisions du 1er juillet 2019 et du 23 juillet 2020. Elle note en outre que pour ce même exercice 2015, la SAS Maranatha n’avait réalisé qu’un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros pour une dette de plus de 125 millions d’euros au titre des créances en compte courant d’associés des investisseurs privés, soit une dette de 26 fois supérieure au chiffre d’affaires, portée à 37 fois supérieur au chiffre d’affaires pour l’exercice clos au 30 septembre 2016. Elle souligne que le CIF ne fait état de la situation largement obérée de la SAS Maranatha ni dans sa consultation patrimoniale et financière, ni dans la notice d’information, ni dans aucun autre document postérieur, alors que l’absence de dépôt de ces comptes sociaux par cette société en 2015 et ses résultats débiteurs des exercices 2015 et 2016, en lien avec des résultats débiteurs au cours de ces exercices et des dettes de plusieurs millions d’euros, appelaient une information particulière de la concluante. Elle note que les comptes clos au 30 septembre 2015 et le rapport annuel de la SAS Maranatha ont été publiés au BODACC le 26 janvier 2017, soit un peu moins de 5 mois avant la souscription de l’investissement en litige. Elle note encore que dans un article publié le 28 août 2015 sur le site « leblogpatrimoine », un CIF relevait l’incompréhension de ce professionnel quant au rendement promis par la SAS Maranatha, qu’un autre CIF, le cabinet Hortus Patrimoine, dans un courrier électronique du 15 juillet 2015, relevait la fragilité du groupe Maranatha, d’autres CIF indiquant clairement en septembre 2017 déconseiller les produits Maranatha, sans compter d’autres publications de l’année 2016, en particulier des publications d’UFC Que choisir du 10 juin 2016 et du 3 juillet 2016, le premier faisant état d’interrogations de l’ANACOFI, association professionnelle ayant notamment pour membre Elios Patrimoine, celle-ci étant destinataire du courrier électronique émanant de celle-là et de nature à susciter des doutes sur la santé économique du groupe Maranatha. Elle indique que le CIF n’aurait jamais dû prendre pour argent comptant les dires de Monsieur [K] [X], président de la SAS Maranatha, sur la santé financière de son groupe. Elle fait également état d’un courrier électronique de l’ANACOFI à la société Elios Patrimoine, la prévenant d’alertes émanant d’autres CIF membres, sur le placement Maranatha dit « Finotel court terme 2 » à propos duquel certaines demandes de rachat émanant d’investisseurs n’auraient pas été honorées. Elle ajoute que même à supposer que le CIF n’ait pas été informé des alertes mentionnées plus avant, il aurait pu, en tant que membre de l’ANACOFI, s’informer de la qualité du produit souscrit, ce d’autant plus que l’alerte de l’AMF sur les produits Maranatha est en date du 3 août 2017, soit 2 mois après la souscription et si la concluante avait été informée, elle aurait pu tenter au moins un rachat de compte courant d’associés, de telle sorte que la responsabilité de la société Elios Patrimoine est engagée. Madame [B] soutient encore que le manquement de la société Elios Patrimoine réside dans le défaut d’informations claires et précises sur la réalité de l’investissement et la réalité des risques pris. A propos des risques pris, l’investissement « Club [9] » a été présenté comme florissant, sécurisé et créateur de valeur, de même qu’on a laissé croire à la concluante que les avances reçues au cours des premières années de l’investissement étaient de véritables rentrées d’argent alors qu’il ne s’agissait que de remboursement d’avance en compte courant, étant observé qu’en l’absence de rachat des actions de l’investisseur par la SAS Maranatha, l’investissement ne crée aucune valeur, la SAS Maranatha disposant alors d’un pouvoir discrétionnaire. Elle souligne que ces faits ont été passés sous silence lors de la souscription de l’investissement, en violation de l’article 325-8 du règlement général de l’AMF. Elle note encore que la consultation patrimoniale qui lui a été délivrée mentionne une sécurisation des avoirs, en indiquant que « le risque de perte en capital est toujours possible, faisant aussi état d’un risque d’effet de levier », autant de mentions en termes généraux et abstraits impropres à justifier d’une information véritable, d’autant plus qu’il s’agit d’informations sommaires et insuffisantes pour l’efficacité informative de la communication en cause, la remise à la concluante de la notice d’information établie par la SAS Maranatha ne pouvant en rien exonérer le CIF de sa propre obligation d’information. Elle ajoute que cette notice formule en termes généraux et vagues les risques de l’investissement, décrivant ensuite l’opération et ses modalités sans autres précisions sur le risque, alors que le CIF aurait dû préciser à la concluante que le capital investi n’était ni garanti, ni protégé, ni sécurisé, contrairement aux dires de la consultation patrimoniale et financière établie par le CIF. Elle relève encore le lien étroit existant entre la société hôtelière Capitalisation [Localité 11] et la SAS Maranatha, de telle sorte que la défaillance de l’une et l’autre avait pour conséquence que les investisseurs en supportaient le risque financier, ce d’autant plus que l’apport en fonds propres de la SAS Maranatha était modique, une convention de trésorerie intra-groupe permettant au demeurant à la SAS Maranatha de faire remonter les fonds des sociétés hôtelières, la convention de compte courant présentant des risques puisque les fonds n’étaient pas exclusivement affectés à la trésorerie des sociétés hôtelières. Elle indique enfin n’avoir reçu aucune information personnalisée afférente aux risques majeurs d’insolvabilité de la SAS Maranatha, risques avérés depuis 2016, le CIF étant dès lors tenu pour responsable en raison des manquements à ses obligations d’information.
Concernant les manquements relatifs au devoir de conseil, Madame [B] se prévaut des dispositions de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier et 325-17 du règlement général de l’AMF pour soutenir que la société Elios Patrimoine a omis de tenir compte de la situation de la concluante qui voulait retirer de l’investissement litigieux un revenu mensuel, le fait étant mentionné dans la consultation patrimoniale et financière délivrée par le CIF et les courriers électroniques d’information patrimonial produits aux débats alors que l’investissement ne pouvait permettre un rendement mensuel, les gains hypothétiques intervenant au bout de 5 ans de détention des titres, les mensualités effectivement versées consistant en réalité dans des remboursements de compte courant d’associés, contrairement aux dires du CIF. Celui-ci a tu l’information selon laquelle l’apport consistait dans un prêt à taux zéro, selon Madame [B] qui souligne, en contraste, la stabilité de son patrimoine, tenant dans des liquidités et des actifs immobiliers alors que le CIF a établi son profil de risque compris entre 13 et 14 sur 20, croissant à proportion de la propension de l’investisseur au risque. Elle indique que ce profil s’appuie en réalité sur une auto-évaluation de la concluante, faisant d’elle un investisseur dynamique alors qu’elle n’avait jamais effectué d’investissement financier. Elle ajoute que le CIF était informé de ce qu’elle vivait une période compliquée due à une procédure de divorce en cours lors de la souscription de l’investissement, avec deux enfants à charge. Elle conteste l’affirmation du CIF selon laquelle elle aurait disposé d’un patrimoine de 360.000 euros alors qu’elle n’avait pas encore perçu sa part de l’indivision immobilière résultant de son mariage non encore liquidé au jour de l’investissement. Elle souligne que le CIF n’a pas, en tout état de cause, procédé au rapport d’adéquation lui incombant devant le conduire à expliquer en quoi l’investissement litigieux était adapté et conforme aux objectifs de la concluante. Pour Madame [B], l’absence de ce rapport suffit à établir le défaut de conseil du CIF. Elle observe qu’au regard de la position de l’AMF « DOC-2008-23-25, Questions/Réponses sur la notion de service d’investissement de conseil en investissement », ainsi que les documents commerciaux communiqués aux clients, tout comme les mentions indiquant qu’il ne leur sera pas communiqué de conseil, montrent que la vérification du caractère adéquat du produit proposé, suffisent à conclure à la fourniture d’un service de conseil normalement dû à l’occasion de toute recommandation personnalisée à destination d’un investisseur. Elle considère dès lors que le CIF a manqué aux obligations de conseil lui incombant.
Quant aux préjudices, Madame [B] estime qu’elle ne récupérera jamais l’intégralité des fonds investis ni n’en tirera de plus-value. Le défaut d’information et de conseil a pour conséquence directe, selon elle, un préjudice de perte de chance d’investir dans un produit meilleur ou de ne pas investir, avec la somme de 39.050 euros d’actions acquises, 26.000 euros d’avance en compte courant. Elle observe que depuis 2015, la situation de la SAS Maranatha était déjà lourdement obérée, soit bien avant la souscription de l’investissement litigieux, de telle sorte que son préjudice financier est de 95% des sommes investies, devant être retiré la somme de 1.633,32 euros de remboursement en compte courant d’associés, de telle sorte que le préjudice financier doit être calculé sur la base de 63.267,18 euros. Elle note que le taux de recouvrement proposé par le repreneur sur son investissement s’élève à 4%, ainsi que le précisent les annexes au protocole de sécurisation détaillant un semblable taux hôtel par hôtel. Elle établit son préjudice financier, actuel, certain et déterminé ainsi que l’indique le mandataire judiciaire attestant que la concluante récupèrera au mieux la somme de 2.530,69 euros correspondant à 4% de son investissement, à soustraire de la somme investie. Elle retient alors une perte de chance calculée sur la somme de 60.736,49 euros, d’où un préjudice financier de 95% de cette somme revenant à 57.699,67 euros à laquelle devront être condamnés le CIF et son assureur.
A titre subsidiaire, elle sollicite une condamnation provisionnelle à la somme de 25.000 euros, non sérieusement contestable, avec le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à la vente définitive des hôtels. Elle sollicite encore un préjudice moral résultant des tracas occasionnés, du sentiment d’avoir été flouée dans l’opération d’investissement en litige, évalué à 5.000 euros. Elle demande en outre la condamnation des défendeurs au paiement des sommes engagées au titre des frais de la procédure collective de la SAS Maranatha, évaluées à 1.068 euros, à régler par le CIF et son assureur comme les chefs des préjudices précédents.
En réplique, les sociétés défenderesses contestent tout manquement de la part du CIF ainsi que les préjudices invoqués et le lien causal.
S’agissant des manquements reprochés au CIF, elles opposent que les obligations d’information incombant à celui-ci sont tout à la fois de moyen, à géométrie variable et limitées dans le temps,
— en ce qu’il ne peut garantir la bonne fin de l’opération d’investissement ;
— en ce que l’étendue des obligations en cause est fonction de l’investissement considéré et de ce que le CIF ne peut délivrer d’information et de conseil qu’au regard des éléments dont il dispose au jour de la souscription de l’investissement sans pouvoir aller au-delà ;
— en ce que le CIF n’est jamais tenu de suivre la réalisation de l’opération d’investissement.
Elles estiment qu’un CIF n’est tenu d’aucune obligation d’information portant sur des risques qui ne sont pas inhérents à l’opération, telles que des fraudes commises par des tiers. Elles ajoutent que l’obligation de conseil reposant sur un CIF prend appui sur les seuls éléments dont il dispose au jour de l’investissement. Elles soulignent par ailleurs qu’un CIF n’est pas tenu de garantir l’investisseur de la rentabilité à long terme du placement ni de prémunir celui-ci de tout aléa financier. Elles précisent que Madame [B] ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par la société Elios Patrimoine, celle-ci ayant été informée des différents risques liés aux produits financiers en cause et ce dès la consultation patrimoniale qui faisait état d’un risque d’illiquidité, de perte en capital et d’un risque lié à l’effet de levier à propos d’un placement dans des actifs hôteliers. Elles soulignent que les actifs en cause véhiculaient un risque très élevé, la demanderesse ayant accepté cette prise de risque avec un profil d’investissement dynamique avec une faible aversion au risque, le but étant d’atteindre une rentabilité élevée, la notice d’information qui lui a été transmise détaillant à trois reprises et sur plusieurs pages les différents risques liés à la solvabilité de la SAS Maranatha, avec une possibilité de non rachat des actions souscrites avec disparition du rendement escompté, le risque de perte en capital étant pareillement exposé ainsi que le risque d’illiquidité attesté par la possibilité, pour l’investisseur, d’avoir à rechercher lui-même un acquéreur de ces titres. La notice mentionnait pareillement le risque inhérent au prix d’acquisition des actions par rapport à la valeur réelle de celles-ci, étant indiqué encore l’absence d’admission des actions à la négociation sur un marché réglementé. Les sociétés défenderesses rappellent que le mandat de gestion de la SAS Maranatha était mentionné avec ses différentes modalités, de même que le risque pour l’investisseur de ne percevoir aucun rendement, ce rendement, non garanti, étant fonction de la solidité de la SAS Maranatha. Elles contestent le propos adverse selon lequel les risques du produit auraient été formulés en termes généraux et abstraits, alors que ces risques étaient précisément détaillés dans la notice d’information.
A propos des fautes de gestion inhérentes à la convention de trésorerie conclue entre la SAS Maranatha et les sociétés hôtelières, les sociétés défenderesses exposent que cette convention n’a été révélée qu’après le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SAS Maranatha, le CIF n’ayant été en rien informé de cette situation, étant observé qu’une convention de trésorerie est habituelle dans les groupes de société. Au sujet des éléments qui, selon Madame [B], auraient dû alerter le CIF sur la situation du groupe Maranatha, les sociétés défenderesses affirment que ces éléments démontrent au contraire qu’aucun indice contemporain de la souscription de l’investissement litigieuse ne permettait au CIF de douter du modèle économique du groupe et de dissuader Madame [B] d’y investir alors que celle-ci était déjà pleinement informée des risques liés à ces investissements. Face à l’argument adverse selon lequel les comptes de la SAS Maranatha, non certifiés depuis septembre 2015, auraient dû alerter le CIF, les sociétés défenderesses s’interrogent sur les diligences que le CIF aurait dû accomplir alors qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyen, n’étant doté d’aucun pouvoir dans la réalisation de l’opération et ne pouvant se renseigner que sur des éléments qui lui sont accessibles. Elles rappellent que le CIF n’était pas tenu de dresser un business plan de la SAS Maranatha, n’étant doté pour cela d’aucun mandat, l’existence d’un endettement élevé n’étant pas dissuasif pour prescrire un tel investissement dans la mesure où il s’agit d’un mode de croissance externe d’une société, les expertises du cabinet KPMG ayant au demeurant parfaitement valorisé la SAS Maranatha. Elles ajoutent que les réserves formulées par le commissaire aux comptes sur l’exercice clos en 2015 ne concernent que les dettes intra-groupe, ce qui n’aurait rien changé à l’analyse du CIF. Elles estiment que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce de Marseille dans son jugement du 27 septembre 2017, intervenant après coup, ne permet pas à Madame [B] de pronostiquer des risques non avérés à la date de souscription. Elles imputent la défaillance de la SAS Maranatha non à la qualité des produits tels que celui en litige, mais aux défaillances de gestion internes du groupe. Elles estiment que le CIF a correctement exécuté sa mission d’information et de conseil.
Relativement aux décisions de la commission de sanction de l’AMF du 1er juillet 2019 et du 23 juillet 2020 citées par Madame [B], les sociétés défenderesses estiment qu’elles ne caractérisent pas un manquement à l’obligation d’information générale portant sur le refus de certification des comptes du groupe Maranatha, les solutions rendues dans ces décisions ne pouvant être transposées en l’espèce en ce que la question ici posée porte sur le niveau d’information de Madame [B] au regard des éléments dont dispose le CIF, la présente action en responsabilité n’ayant rien en commun avec la procédure devant la commission des sanctions de l’AMF tendant au prononcé d’une sanction administrative dès lors que la violation d’une règle professionnelle n’est pas en elle-même source de l’engagement de la responsabilité civile de ce professionnel. Elles ajoutent que ces décisions sont d’autant moins applicables en l’espèce que les documents adressés aux investisseurs ne comportaient aucun risque, les CIF sanctionnés ayant été en outre destinataire d’un courrier du 23 septembre 2016 de la SAS Maranatha les informant de l’absence de certification de ces comptes, rien de tel n’étant établi au cas particulier. Elles précisent encore que les articles de presse invoqués par Madame [B] sont inopérants en ce qu’ils n’étaient pas nécessairement connus du CIF, lequel ne forge pas au demeurant son opinion sur la lecture de blog, le blog en cause faisant notamment état d’un produit d’investissement étranger au présent litige, le courrier électronique du 15 juillet 2015, au destinataire inconnu, n’étant pas probant et son contenu étant par ailleurs favorable au groupe Maranatha. Elles observent que les articles de septembre 2017 dont fait état Madame [B] sont isolés, publiés en outre postérieurement à la souscription de l’investissement, ceux d’UFC Que choisir de juillet 2016 se bornant à rapporter des rumeurs, utilisés en l’espèce dans un but de reconstitution rétroactive des faits. Elles considèrent par ailleurs que le courrier de l’AMF du 3 août 2017 n’a été communiqué au CIF qu’à la rentrée de septembre 2017, n’étant pas connu à la date de souscription de l’investissement, le grief afférent de Madame [B] étant inopérant.
Relativement aux risques particuliers de l’investissement, les sociétés défenderesses affirment que contrairement aux dires adverses, la demanderesse a été pleinement informée des modalités de l’exercice de la promesse de rachat possible seulement pendant 6 mois, de même que c’est seulement à ce moment que le retour sur investissement était assuré, la période de rachat étant au demeurant symétrique à celle de vente des titres par la société Maranatha qui ne disposait pas dès lors d’un pouvoir unilatéral. Elles considèrent en conséquence que la demanderesse a été bien informée des conditions de rentabilité et de rachat de ces titres.
A propos de l’inadéquation des produits aux attentes de l’investisseur, les sociétés défenderesses précisent d’emblée que Madame [B] a affirmé ne pas avoir à recevoir de conseil du CIF (pièce [B] n°4), de telle sorte que les conséquences de son choix incombent à elle seule et non au CIF. Elles ajoutent que la demanderesse a précisé vouloir investir dans un produit ayant un horizon entre 5 et 8 ans et de rentabilité supérieure à 8%, étant observé qu’un bilan patrimonial de l’intéressée a été établi faisant état d’un patrimoine de 340.000 euros, son profil d’investissement accepté étant dynamique. Elles concluent à l’absence de faute du CIF.
Quant aux préjudices invoqués, les sociétés défenderesses rappellent qu’ils doivent être actuels et certains pour être réparables, précisant que la procédure collective ouverte contre le groupe Maranatha est toujours en cours, de même que le plan de reprise homologué par le tribunal de commerce, ajoutant que l’évaluation à 4% retenue par Madame [B] comme pourcentage à récupérer après la vente de l’actif hôtelier dans lequel elle a investi, repose sur une base hypothétique et donc incertaine, l’intéressée demeurant taisante sur ce qu’elle a perçu comme remboursement d’avance en compte courant, ce d’autant plus que la licitation de l’hôtel représentant l’actif sous-jacent n’est pas encore intervenue, l’espoir de gain sur cette vente étant désormais de 41% pour l’investisseur et non de 4% comme soutenu dans l’argumentation adverse. Elles considèrent dès lors qu’une plus-value latente ne constitue pas un préjudice indemnisable. Sous l’angle de la perte de chance, les sociétés défenderesses relèvent que Madame [B] omet, en calculant son préjudice financier, de dire qu’elle percevra une partie, voire la totalité de son investissement à l’issue du plan de continuation. Elles ajoutent que les détenteurs de titres de la SCA véhicule de l’investissement de Madame [B] ont reçu, au prorata de leurs apports, des actions de Newco émises par celle-ci. Il en résulte que, selon les sociétés défenderesses, Madame [B] ne fournit aucun élément justifiant la somme qu’elle réclame en paiement, étant observé que certains investisseurs de produits Maranatha ont pu récupérer près de la totalité de leurs apports. A propos du préjudice moral, les sociétés défenderesses estiment que Madame [B] ne le justifie par aucun élément, la demande étant infondée. Quant aux frais d’avocat dont le remboursement est sollicité par Madame [B], les sociétés défenderesses considèrent qu’ils ne peuvent être fondés que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces frais étant en outre liés à la déconfiture du groupe Maranatha et dès lors dépourvus de tout lien avec la présente procédure, de telle sorte que la demande doit être rejetée. Elles contestent enfin tout lien causal entre les préjudices allégués et les manquements prétendus, ce lien faisant défaut en ce que les difficultés rencontrées par Madame [B] ont pour origine la déconfiture de la SAS Maranatha et le comportement frauduleux de Monsieur [K] [X], président du groupe.
Relativement à la demande de sursis à statuer jusqu’à la clôture des opérations de liquidation, les sociétés défenderesses estiment que Madame [B] doit en être déboutée pour n’avoir pas sollicité ce sursis in limine litis. Elles ajoutent que pareille demande confirme par ailleurs leur propos selon lequel le préjudice est incertain.
A titre subsidiaire, la société CGPA oppose à Madame [B] la franchise de sa garantie, établie à 20% du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 5.000 euros.
Sur ce,
Sur les manquements reprochés au CIF
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il pèse sur le CIF une obligation d’information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l’investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.
A propos du reproche fait par Madame [B] au CIF de ne l’avoir pas, préalablement à l’investissement, informée sur la situation financière de la SAS Maranatha, il est indifférent que le groupe Maranatha se soit financé principalement auprès des investisseurs privés et par des obligations convertibles émises auprès du fonds d’investissement Cale Street, avec un soutien bancaire résiduel, ce mode de financement n’étant pas, en lui-même facteur de risques, outre qu’il pourrait tout au contraire être soutenu l’aspect positif d’un faible endettement bancaire.
Au sujet des rapports de la société KPMG, dont il est rappelé qu’elle est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, il n’appartenait pas à la société Elios Patrimoine de contester ces rapports, alors qu’elle n’est ni expert-comptable, ni commissaire aux comptes.
Elle demeurait pour autant libre de comparer les éléments qui en ressortaient pour les confronter à d’autres informations dont il était légitime qu’elle ait connaissance, avant de conseiller l’investissement objet du litige.
Cependant, à propos du grief tiré de la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 24 janvier 2019 opposée à la société Elios Patrimoine et son assureur, il sera relevé que cette décision est certes postérieure à la date de l’investissement litigieux, souscrit le 2 mai 2017.
Elle évoque cependant, en pages 9 et 10, le fait qu’un CIF s’interrogeait sur la santé financière du groupe Maranatha.
Pourtant, pendant la période couverte par l’enquête de l’AMF comprise entre mars 2014 et mai 2016, ce CIF a notamment conseillé la souscription de parts sociales au sein du groupe Maranatha spécialisé dans l’acquisition, la rénovation et l’exploitation d’hôtels.
Or, dès juillet et août 2015, ce CIF s’est interrogé sur la santé financière du groupe Maranatha, faisant part dans un courriel de l’étonnement de ses partenaires distributeurs sur « le manque de données financières » du groupe et demandant à celui-ci des informations financières complémentaires (compte de résultat analytique et commentaire sur l’exploitation de chaque hôtel ainsi qu’un tableau de sortie de fonds), estimant que « les engagements des opérations de court terme (plusieurs dizaines de millions d’euros) sur 12 mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne ».
L’instruction de l’AMF ajoute que le CIF avait conscience du manque d’information concernant les produits Maranatha conseillés à ses clients puisque le 23 juillet 2015, il adressait un courrier au groupe Maranatha dans lequel il soulignait le manque de données financières et sollicitait la communication des ratios financiers du groupe.
Lors de son audition devant le rapporteur de l’AMF, ce CIF rappelle avoir eu quelques difficultés pour se faire communiquer des éléments comptables, n’ayant pas obtenu de chiffres consolidés, ajoutant qu’il était très difficile de s’y retrouver dans les flux financiers des structures car le groupe les utilisait ensuite entre différentes structures sans qu’une vision extérieure soit possible.
L’AMF en conclut que le CIF aurait dû informer les investisseurs de ce facteur de risques, alors qu’il a continué à conseiller les produits Maranatha sans les évoquer.
Madame [B] expose en outre que ces craintes et interrogations n’étaient pas isolées, avant l’investissement litigieux, puisqu’elle produit la copie d’un courriel du 15 juillet 2015 adressé par un CGP, la société Hortus Patrimoine & Associés, à un destinataire non précisé, indiquant que la SAS Maranatha est une société fragile financièrement, le fondateur et le président étant extrêmement endettés.
Il demeure que si la décision de la commission des sanctions de l’AMF mentionnée plus avant a été rendue dans le cadre d’une procédure distincte de la présente procédure judiciaire et n’oblige pas le présent tribunal, il en ressort néanmoins que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, des CIF placés dans les mêmes conditions que la société Elios Patrimoine et disposant des mêmes informations ont procédé à une analyse permettant de conclure à l’existence d’un risque lié à l’opacité de la situation financière du groupe Maranatha et dès lors susceptible de mettre en péril les fonds investis par les souscripteurs.
Or, la société Elios Patrimoine ne réplique pas utilement sur le fait qu’elle n’a pas eu, comme ces conseillers, les mêmes interrogations quant à la situation financière du groupe Maranatha, alors que ces interrogations sont antérieures à l’investissement litigieux, de telle sorte qu’elle aurait dû les porter à la connaissance de Madame [B].
Relativement aux risques particuliers de l’opération et plus spécifiquement des prétendues informations erronées sur l’investissement, c’est à juste titre que les sociétés défenderesses estiment que c’est à tort que Madame [B] prétend avoir été induite en erreur sur la rentabilité de l’investissement alors que les versements en question consistaient dans des remboursements de compte courant, la notice d’information produite aux débats étant dépourvue d’ambiguïté sur ce point, ce mode de remboursement présentant en outre l’avantage, passé sous silence par la demanderesse, d’être exonéré de tout impôt.
Au demeurant, si Madame [B] fait reproche à la société Elios Patrimoine de ne l’avoir pas informée sur l’aléa négatif véhiculé par le recours à la forme sociétaire de la SCA comme véhicule des investissements en litige, il sera relevé que cette structure sociale était expressément mentionnée dans les documents contractuels signés par l’investisseur au jour de la souscription.
Au demeurant, Madame [B] ne démontre pas en quoi le recours à la SCA comme véhicule de l’investissement litigieux, constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur pour un investisseur non averti.
C’est encore à tort que Madame [B] reproche à la société Elios Patrimoine de ne pas l’avoir informée des risques particuliers de perte en capital, en ce que les hôtels auraient été acquis pour un montant surévalué, alors qu’elle procède sur ce point par une simple affirmation.
De même, il n’appartenait pas à la société Elios Patrimoine d’informer ses clients du fait que le fonds d’investissement Cale Street, bénéficiant d’une priorité de remboursement, du fait de l’emprunt obligataire accordé à la SAS Maranatha, pouvait devenir propriétaire des hôtels en cas de non-remboursement de l’emprunt.
Il en est de même, d’une manière générale, du plan de financement retenu par la SAS Maranatha, outre que Madame [B] évoque des données financières sur ce point postérieures à la date de l’investissement.
Ainsi, il n’entrait pas dans les attributions d’un CIF de présenter dans le détail ce plan de financement aux investisseurs, à supposer, ce qui n’est pas démontré, qu’à l’époque où l’investissement a été conseillé, les données dont fait aujourd’hui état la demanderesse étaient accessibles à la société Elios Patrimoine.
Plus encore, il n’appartenait pas à la société Elios Patrimoine d’attirer l’attention des demandeurs sur les collectes effectuées auprès des investisseurs privés, hôtel par hôtel, sur la valeur des hôtels acquis, sur les travaux de rénovation, les modalités de financement des opérations d’acquisition des hôtels et l’utilisation des fonds apportés par les investisseurs privés.
A cet égard, en souscrivant à l’investissement, Madame [B] n’a pas entendu participer à la gestion quotidienne des hôtels concernés par les actions acquises au sein des SCA, et ne démontre pas avoir notifié sa volonté d’investir nécessairement dans l’acquisition des murs, son objectif étant uniquement financier.
Au surplus, il n’incombait pas au CIF de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s’étant pas engagé dans une mission de suivi de l’investissement, étant observé que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d’un choix discrétionnaire du dirigeant de la SAS Maranatha.
En outre, les fonds versés au titre de l’investissement litigieux ont servi à acquérir des actifs hôteliers.
De plus, il résulte des stipulations des documents de souscription au produit en litige que Madame [B] a été informée du fait que les hôtels concernés par les investissements faisaient partie du groupe « les Hôtels du Roy » et que la société dans laquelle l’investisseur souscrit des parts pourra être affectée à tout autre hôtel, mur et fonds.
Par ailleurs, c’est à tort que Madame [B] reproche à la société Elios Patrimoine de ne pas l’avoir informée du fait que l’associé commandité unique, la SAS Maranatha, ne supportait pas les risques financiers, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers.
A cet égard, le risque supporté par la demanderesse ne dépendait pas de la valeur de l’apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l’apport de la SAS Maranatha.
Or, la société Maranatha étant le seul associé commandité des SCA, elle répond seule indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs ne répondent des pertes qu’à hauteur de leurs apports.
Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté.
Cependant, s’agissant des modalités de souscriptions des investissements en litige, Madame [B] reproche à la société Elios Patrimoine, en substance, de n’avoir pas mis à sa disposition, préalablement à la souscription de l’investissement, une information suffisante sur le produit financier objet de la souscription.
Il sera rappelé qu’en matière d’investissement financier, la preuve de l’exécution de l’obligation d’information pèse sur le CIF.
En l’espèce, il est certes produit aux débats une lettre de mission et un mandat de recherche, l’un et l’autre du 13 février 2017, signés de la main de Madame [B].
Aucun de ces documents ne comporte la moindre information sur le produit financier en litige.
Une telle information ne figure pas davantage dans un rapport de mission éventuellement établi par la société Elios Patrimoine, pareil document ne figurant pas dans les pièces produites aux débats.
Certes, Madame [B] produit aux débats une notice d’information du produit d’investissement en litige.
La demanderesse reconnaît, en particulier dans ses dernières écritures, avoir pris connaissance de ce document antérieurement à la souscription de l’investissement litigieux.
Pour autant, cette notice se borne à une présentation très générale des produits Maranatha sans en détailler les risques.
Par suite, il sera retenu que la société Elios Patrimoine a manqué à l’obligation d’information incombant au CIF et dont l’exécution est préalable à la souscription de l’investissement.
Par ailleurs, concernant l’obligation d’information eu égard aux risques généraux de l’opération, il sera relevé qu’en l’espèce, ni l’acte de cession d’actions de la SCA au profit de Madame [B], ni la convention de compte courant d’associé conclue entre celle-ci et la société Maranatha, pas davantage la notice d’information produite aux débats, ne comportent d’information sur les risques généraux de l’investissement, en particulier ceux inhérents au défaut de rendement et de non-rachat des titres des SCA en exécution des promesses souscrites par la SAS Maranatha.
Si la société Elios Patrimoine prétend que Madame [B] a été informée que l’investissement en cause n’était pas entièrement sécurisé, aucune des pièces produites n’établit cette allégation et même à supposer l’assertion avérée, elle ne peut suffire à pallier le défaut d’information sur les risques de l’investissement.
Par suite, Madame [B] est fondée à faire reproche à la société Elios Patrimoine de ne l’avoir pas informée sur les risques généraux des investissements litigieux.
Quant aux manquements allégués à l’obligation de conseil, il ressort des pièces produites par Madame [B] que le CIF a proposé l’investissement litigieux après avoir vérifié la teneur du patrimoine, les revenus, les objectifs et l’appétence aux risques du demandeur.
Certes, c’est seulement après engagement de la présente procédure que Madame [B] conteste le profil de risque qui lui a été attribué.
Il demeure que l’intéressée a signé son bilan patrimonial lui attribuant un profil de risque dynamique, correspondant, selon le CIF, à la recherche d’une rentabilité élevée.
Pour autant, il résulte de ce même bilan patrimonial que c’est Madame [B], qui, elle-même, a évalué son appétence au risque entre 13 et 14 sur une échelle de 1 à 20.
Décision du 23 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11278 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3AE
Or, l’évaluation de l’appétence de l’investisseur au risque ne peut résulter d’une auto-évaluation de l’investisseur mesurant seul ses prédispositions aux risques, mais d’une analyse concrète de cette appétence en considération des compétences et de l’expérience de l’investisseur.
La société Elios Patrimoine produit aux débats des éléments démontrant que concomitamment à l’investissement litigieux, Madame [B] a souscrit divers autres, pour la somme de 110.000 euros, outre les 65.000 placés dans le produit querellé.
Cette dernière circonstance ne saurait pour autant suffire à établir que Madame [B] avait la qualité d’investisseur averti, la prise de risque élevée, à la supposer effective au jour de l’investissement, ne résultant pas des compétences et de l’expérience démontrée de la demanderesse.
En outre, le CIF n’a pas informé l’investisseur du risque d’illiquidité de l’investissement et, surtout, du risque de perte en capital.
Par suite, le CIF a manqué, au cas particulier, à l’obligation de conseil lui incombant, ce d’autant plus qu’il n’a pas attiré l’attention de Madame [B] sur le fait que les documents ne délivraient aucune précision sur la carence des documents contractuels, pas plus qu’il n’a été précisé que le rendement des opérations dépendait de l’exécution des promesses d’achat consenties par la SAS Maranatha.
De plus, la société Elios Patrimoine a manqué à son devoir de conseil en proposant un produit présentant un niveau de risques de perte en capital bien supérieur à celui déterminé en accord avec sa cliente.
En conséquence, la société Elios Patrimoine a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [B].
A propos des préjudices invoqués par Madame [B], il sera rappelé, à titre liminaire, le principe selon lequel le dommage né du manquement à l’obligation d’information ou de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance, résidant dans un pourcentage de l’avantage escompté.
En l’espèce, les parties produisent aux débats un document portant protocole de sécurisation présenté par le repreneur des actifs de la SAS Maranatha, proposant aux différents investisseurs des choix de désintéressement après liquidation des hôtels supports des placements.
Ce protocole offre aux investisseurs notamment la possibilité d’exercer une option de désintéressement immédiat et complet, moyennant perte d’une proportion significative des sommes investies, ou un désintéressement partiel, avec possibilité d’obtenir éventuellement une part plus importante des sommes investies.
Certes Madame [B] produit aux débats une lettre du mandataire liquidateur du 22 août 2023 précisant qu’aucune cession d’hôtel n’est intervenue au jour de l’envoi.
Pour autant, la demanderesse ne produit aucun élément permettant de justifier du choix qu’elle aurait opéré, ni de pièces donnant précisions sur le sort des actifs hôteliers au jour de la clôture de la mise en état de la présente procédure, pas davantage qu’elle démontre avoir perdu tout espoir de récupérer les sommes investies.
Par suite, Madame [B], n’apportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain résultant des pertes subies à raison de l’investissement dans le produit « Club Deal VIP Hôtelière [Localité 11] », doit être déboutée de sa demande.
Madame [B] n’apporte pas non plus la preuve de l’existence du préjudice moral qu’elle allègue, tant dans le principe que dans le quantum.
Quant à la demande de provision et de sursis à statuer, ainsi qu’il a été dit précédemment, Madame [B] ne justifie pas du principe de l’existence de son préjudice.
Dès lors, elle ne peut prospérer dans sa demande d’allocation d’une provision sur un préjudice dont l’existence même n’est pas établie.
Sa demande de sursis à statuer doit être pareillement rejetée, en ce qu’elle ne produit aucun élément postérieur au 22 août 2023 permettant de soutenir utilement la demande qu’elle sollicite.
Cependant, à propos de l’indemnisation au titre des frais de la procédure collective, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, les frais d’avocat engagés par Madame [B] dans le cadre de la procédure collective du groupe Maranatha sont en lien avec les fautes commises.
En effet, si Madame [B] n’avait pas souscrit aux investissements litigieux, elle n’aurait pas eu à assurer sa défense dans cette procédure.
La société Elios Patrimoine sera dès lors condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1.068 euros sollicitée à ce titre et justifiée par la production des factures acquittées émises par son conseil.
La capitalisation des intérêts dus sur cette somme sera ordonnée.
En outre, la CGPA sera condamnée à garantir le paiement de cette somme, dans la limite de la franchise contractuellement prévue.
2. Sur les demandes annexes
Succombant partiellement, la société [F] [G] et la compagnie CGPA seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Erwann Coignet et à verser à Madame [P] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [F] [G] à payer à Madame [P] [B] la somme de 1.068 euros, avec capitalisation des intérêts ;
DÉCLARE que la compagnie CGPA devra garantir le paiement par la SARL [F] [G] de la somme de 1.068 à Madame [P] [B], dans la limite de la franchise de la police d’assurance ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE in solidum la SARL [F] [G] et la compagnie CGPA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Erwann Coignet ;
CONDAMNE in solidum la SARL [F] [G] et la compagnie CGPA à verser à Madame [P] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et rendu le 23 mai 2025 à [Localité 10]
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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