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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 sept. 2025, n° 25/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08 Septembre 2025
RG N° 25/03351 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPTM
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [F]
C/
OPAC DE L’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
OPAC DE L’OISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Madame [U] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 06 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ST LEU LA FORET (95320), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 avril 2025 à la requête de l’OPAC DE L’OISE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2025.
A l’audience, Mme [B] [F] demande un délai compris entre un et trois mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de l’insalubrité de son logement, ses difficultés financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle indique que la dette s’élève à 4 541,21 euros et que son concubin a déposé une demande de logement social. Elle mentionne l’état dégradé du logement qui ne dispose pas de chauffage.
L’OPAC DE L’OISE représentée Mme [U] [V] qui dispose d’un pouvoir, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, il sollicite que ces derniers soient conditionnés au règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Il actualise la dette à la somme de 5 157,03 et fait valoir que la demanderesse n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le tribunal de proximité. Il soutient que la dette a augmenté, que Mme [B] [F] n’a pas la capacité financière pour s’acquitter du loyer résiduel et qu’elle ne justifie d’aucune démarche afin de trouver une solution de relogement pérenne.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à compter de la date d’effet du commandement de payer, soit le 9 janvier 2024,
— condamné Mme [B] [F] à payer la somme de 6 567,88 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [B] [F] à se libérer de la dette par 36 versements mensuels successifs de 100 euros, en plus du loyer courant et des charges, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné Mme [B] [F] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 7 août 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 avril 2025.
Mme [B] [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Toutefois, il existe un élément nouveau en ce que la demanderesse produit une attestation du service d’incendie et de secours du Val d’Oise en date du 18 septembre 2024 indiquant que Mme [B] [F] a été brûlée par électrisation à domicile.
La demande est donc recevable.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [F] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [B] [F] déclare être en concubinage et percevoir 559,42 euros de RSA, outre une allocation personnalisée logement de 289,17 euros, sans personne à charge. Elle fait état de l’insalubrité de son logement et justifie avoir été victime d’une électrisation à son domicile le 16 septembre 2024. Elle indique avoir fréquemment des dégâts des eaux, que le logement est dépourvu de chauffage et d’eau chaude, et être atteinte d’une maladie, sans pour autant en justifier.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 5 157,03 euros au 2 juillet 2025 et les paiements sont très irréguliers. La demanderesse reconnaît ne pas s’être acquittée de l’arriéré locatif. Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, si Mme [B] [F] affirme que son concubin a déposé une demande de logement social, elle n’en justifie pas. Ainsi, elle ne justifie d’aucune démarche de relogement, tant dans le parc privé, que public alors que le commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été délivré en avril 2025. Elle ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [B] [F], partie perdante, supportera les dépens. En revanche, l''équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Déclare la demande de délais d’expulsion recevable ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [B] [F] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Condamne Mme [B] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 08 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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