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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4AC
CODE NAC :53D
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Le tribunal composée de Edwige BIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La LYONNAISE DE BANQUE, SA inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 954 507 976,dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocate au barreau de NANTES, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Béatrice TRARIEUX, avocate au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (68), de nationalié française, demeurant Chez Madame [N] [L] – [Adresse 3]
comparat en personne à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me KERGALL,
Copie conforme délivrée à : Me KERGALL, M [Z]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 6 mars 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à [J] [Z] un crédit n°100961818700040708317 affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque SKODA modèle OCTAVIA numéro de série TMBBT61Z8C2129743 immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 7 000 euros au taux nominal de 3% l’an remboursable par 60 mensualités de 130,17 euros assurance comprise.
En raison de la défaillance de [J] [Z] dans le remboursement du prêt, la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 novembre 2023 après mise en demeure préalable du 2 octobre 2023 restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner [J] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 4 890,48 euros actualisée au 1er février 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 2 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement.
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
****
Dans ses dernières conclusions, la société LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que l’existence d’un plan de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire devant la juridiction au fond, dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
****
[J] [Z], comparant en personne, reconnait devoir les sommes qui lui sont réclamées et fait valoir que le 26 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a définitivement adopté un plan de surendettement, dans lequel est inclue la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.
En l’espèce, par décision du 26 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a définitivement adopté au bénéfice de [J] [Z], des mesures imposées (moratoire de 24 mois), incluant la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE, de sorte que la demande effectuée par assignation le 11 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société LYONNAISE DE BANQUE produit à l’appui de ses prétentions :
l’offre de prêt en date du 6 mars 2021 d’un montant de 7 000 euros au taux nominal de 3% l’an remboursable par 60 mensualités de 130,17 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 2 octobre 2023, et le courrier de déchéance du terme par courrier recommandé du 10 novembre 2023,l’historique de compte,le décompte de la créance en date du 1er février 2024.Par décision du 26 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a définitivement adopté des mesures imposées au bénéfice de [J] [Z], incluant la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE.
Il est constant que le dépôt d’un dossier de surendettement, ainsi que l’adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s’ils interrompent les poursuites à l’encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu’un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l’exécution forcée de la décision ainsi rendue.
Dès lors, il convient de déterminer la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE pour lui permettre de disposer d’un titre exécutoire, titre qu’elle ne pourra mettre à exécution qu’en cas de non-respect des mesures imposées dans le cadre du plan établi par la Commission de surendettement.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société LYONNAISE DE BANQUE se décompose comme suit:
mensualités échues non réglées 912,24 euroscapital restant dû 3 575,31 eurosintérêts courus arrêtés au 09/11/2023 17,94 eurosintérêts courus du 10/11/2023 au 01/02/2024 30,26 eurosassurance courue arrêtée au 09/11/2023 4,10 eurosindemnité conventionnelle de 8% 350,63 euros
soit un total de 4 890,48 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[J] [Z], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 4 510,59 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3% à compter du 10 novembre 2023, date de la déchéance du terme, sur la somme de 3 575,31 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [Z], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE [J] [Z] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 510,59 euros (quatre-mille-cinq-cent-dix euros et cinquante-neuf centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3% à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 3 575,31 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
RAPPELLE que ce jugement ne pourra être mis à exécution tant que [J] [Z] respectera les mesures imposes par la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne par decision du 26 août 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [J] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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