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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me GILLET + 1 CCC Me EYDOUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
[M] [J] [B] [X]
c/
[E] [Z] [I] [C] [S]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01532
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO4F
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [J] [B] [X]
née le 08 Mars 1985 à [Localité 6]
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [E] [Z] [I] [C] [S]
née le 08 Juin 1959 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 9 septembre 2021, Madame [E] [S] a vendu à Madame [X] un appartement sis [Adresse 4].
Suivant exploit en date du 11 décembre 2024, Madame [M] [X] a fait assigner en référé Madame [E] [S] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, de la voir condamner au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties à des fins transactionnelles, et a été radiée le 16 juin 2025.
Elle a été réenrôlée le 9 octobre 2025 à la demande de Madame [M] [X].
Par conclusions soutenues à l’audience, Madame [M] [X] demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article L241-1 du code des assurances,
Vu l’article 232 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 143 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 144 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 10 Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792-1 du Code civil
Vu les pièces du dossier et notamment les rapports d’expertise des 11 mars et 11 octobre 2024,
Vu la réinscription de l’affaire au rôle,
Madame [M] Madame [X] sollicite du Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de GRASSE de bien vouloir :
o DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission de :
o Convoquer les parties
o Se rendre sur les lieux litigieux
o Entendre les parties en leurs explications
o Se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles
o Décrire et vérifier la réalité des désordres soulevés
o Fournir tous éléments permettant de déterminer si ces désordres sont contraires aux règles de l’art
o Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier
o En chiffrer le coût, en préciser la durée sur devis présenté par les parties vérifiés et annexés au rapport
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
o Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis
CONDAMNER Madame [E] [S] à verser à Madame [M] Madame [X]
[X] la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du CPC
RESERVER les dépens.
Elle fait valoir que :
* elle a subi un dégât des eaux le 1er février 2024,
* ce sinistre avait pour origine une fuite sur le ballon d’eau chaude d’un appartement situé au 3ème et dernier étage de l’immeuble et plus précisément en provenance de l’appartement de Madame [K],
* ce sinistre a été à l’origine de dommage aux peintures projetées du plafond de la salle de bain du logement de Madame [X],
* de manière concomitante, Madame [X] a constaté un phénomène de soulèvement du carrelage au sol de la cuisine de son appartement,
* ce revêtement de sol (faisant l’objet du décollement de son support) a été posé en 2016 (à la suite des inondations de 2015) par Madame [S],
* suite à ce sinistre, Mme [X] s’est rapprochée de son assurance,
* le rapport d’expertise EXPERT’IS indique que le soulèvement du carrelage dans l’appartement de Mme [X] n’est pas consécutif au dégât des eaux chez Mme [K], mais est lié à la dilatation du carrelage non compensée par des joints de fractionnement ou espaces au niveau des plaintes, associé à un défaut d’encollage,
* une contre-expertise a eu lieu le 9 octobre 2024 en présence de Madame [S] et un rapport d’expertise contradictoire a alors été rendu le 11 octobre 2024,
* ce rapport conclut à nouveau à l’absence de lien de causalité entre le sinistre de dégât des eaux et le phénomène de décollement du carrelage au même titre que l’indiquait déjà le premier rapport d’expertise du 11 mars 2024,
* il est acquis que le carrelage a été posé en 2016,
* Madame [S] est réputée constructeur d’ouvrage, et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
* une expertise doit être ordonnée pour évaluer les désordres et les moyens d’y remédier,
* il convient en outre de préciser que Madame [X] a eu un accident et elle a été immobilisée pendant plusieurs semaines notamment en fauteuil roulant,
* le décollement du carrelage lui a causé un préjudice important pendant plusieurs mois,
* ce danger persiste aujourd’hui et il convient de voir désigner un expert judiciaire,
* aucune issue amiable n’est possible, et l’expertise est nécessaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, Madame [E] [S] demande à la juridiction de :
DONNER ACTE à Mme [S] de ce qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [X]
DEBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
DEBOUTER Mme [X] de voir condamner Mme [S] à supporter en frais avancés les frais d’expert judiciaire
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER Mme [X] à payer à Mme [S] la somme de 2000 E au titre de l’article 700 du CPC
Aux entiers dépens
Elle déclare que :
* le 9 septembre 2021, Mme [X] a acheté l’appartement de Mme [S] ; étant ici rappelé que ledit appartement avait été totalement endommagé lors des inondations du 3 octobre 2015 et a fait l’objet d’une totale réfection dont la reprise du carrelage au sol par la SAS [A] CONSTRUCTION en 2016,
* depuis 2016 aucun décollement n’a été constaté si ce n’est concomitamment au sinistre du troisième étage, qui de plus s’est produit pendant l’absence prolongée de Mme [X] qui n’a donc pas pu éponger immédiatement, l’eau ayant donc stagné à cet endroit durant plusieurs journées,
* Mme [S] a refusé de payer le cout du remplacement du carrelage compte tenu des conclusions divergentes entre les experts et dans la mesure où l’appartement avait été refait en 2016 par un professionnel,
* Mme [S] n’émet aucune opposition à voir désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la cause du décollement du carrelage,
* Mme [S] va attraire à l’expertise à venir la Société [A] CONSTRUCTION, qui a refait le carrelage de tout l’appartement en juin 2016,
* Monsieur [A] d’ailleurs de parfaite bonne foi est intervenu spontanément pour procéder au remplacement du carrelage chez Mme [X].,
* il est d’usage que le demandeur supporte les frais avancés de désignation d’expert à titre provisoire et il nn’y a pas lieu d’y déroger,
* Mme [X] pour une raison inexpliquée a décliné l’offre du professionnel,
* par conséquent, Mme [S] ne saurait supporter les frais avancés de l’expertise judiciaire à venir qui aurait pu être évitée puisqu’en dehors de l’établissement d’une quelconque responsabilité l’entreprise s’est proposée spontanément de reprendre à ses frais ledit carrelage défectueux mettant ainsi un terme au contentieux actuel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 9 septembre 2021, du rapport EXPERT’IS du 11 mars 2024, du rapport ELEX du 11 octobre 2024, du VP de constations des causes et circonstances et de l’évolution des dommages, et des courriers échangés entre les parties, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, et qui aura lieu aux frais avancés de la requérante.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame [X] dans son assignation ; préciser leur date d’apparition,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame [M] [X] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte à Madame [S] de ses protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Madame [X],
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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