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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/00034 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7CG
[O] [Q]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
12/02/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1],représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2022, [O] [Q], né le 4 juin 2000 à Marseille, a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester le refus de la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 9 octobre 2019, de lui délivrer un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil au motif que la conditions de résidence habituelle en [O] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq années depuis l’âge de 11 ans n’était pas remplie et qu’il ne justifiait pas d’une résidence en [O] au moment de sa majorité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, il demande de :
— Constater que [O] [Q] est de nationalité française par acquisition à raison de la naissance et de la résidence en [O] ;
En conséquence,
— Annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française en date du 9 octobre 2019 ;
— Dire que [O] [Q] est de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
— Condamner l’Etat à verser à son conseil, Maître Carole GOURLAOUEN, la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code procédure civile moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il expose en substance être né en France d’une mère algérienne et qu’il a toujours vécu en France depuis sa naissance où il a été scolarisé jusqu’en 2016 et affirme produire de nombreuses pièces le justifiant (certificats de scolarité, relevés bancaire, carnet de santé, consultations médicales).
Il ajoute produire le DCEM obtenu le 28 mars 2013 qui est délivré aux étrangers mineurs résidant en France par l’autorité préfectorale sur justificatifs de résidence du mineur concerné. Il a également bénéficié d’un suivi par le juge des enfants.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le ministère public demande de:
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— constater l’extranéité de l’intéressé ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir que deux des conditions posées par l’article 21-7 du code civil ne sont pas remplies.
Il relève que le requérant ne rapporte pas la preuve de sa résidence au moment de ses dix-huit ans estimant que le contrat de travail produit est postérieur et qu’un relevé de compte n’est pas suffisant pour justifier de sa présence sur le territoire national à sa majorité.
Il relève également qu’il n’est pas justifié d’une résidence effective pendant une durée de 5 ans entre ses 11 et 18 ans, soit entre juin 2011 et juin 2018, observant notamment que le certificat de scolarité mentionne de très nombreuses absences au cours de la période citée et même une absence totale de cours sur l’année 2015/2016.
Il estime que la production d’ordonnances et de certificats médicaux démontrent uniquement qu’il a fait l’objet de soins en France alors que la résidence n’est pas indispensable pour bénéficier de ces soins.
Il observe que les justificatifs de prise en charge par un juge des enfants sont antérieurs à la période à prendre en compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 10 janvier 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 5 mai 2023.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale:
En application de l’article 21-7 du code civil, “tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [O] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.”
La naissance en France de [O] [Q] de parents étrangers n’est pas contestée.
Il appartient à [O] [Q] de justifier que depuis l’âge de 11 ans, soit depuis le 4 juin 2011 et jusqu’au 4 juin 2018, il a eu sa résidence habituelle en [O] pendant au moins cinq ans de manière continue ou discontinue.
Du 4 juin 2011 au 4 juin 2012, il justifie par la production d’un certificat de scolarité (pièce 3) de sa résidence habituelle, soit pendant une année.
Du 4 juin 2012 au 4 juin 2013, il produit un certificat de scolarité (pièce 4) précisant qu’il était affecté en 6ème et absentéiste.
DU 4 juin 2013 au 4 juin 2014, le même certificat de scolarité indique une scolarisation en 5ème tout en précisant qu’il est absentéiste.
Du 4 juin 2014 au 4 juin 2015, ce certificat indique “grand absentéiste en 4ème”
S’agissant de ces périodes de scolarisation, il est justifié par des certificats médicaux (pièces 8 à 24) de ce que [O] [Q], pour raisons médicales, ne s’est pas rendu au collège, de sorte que les mentions d’absentéismes relevées dans le certificat de scolarité peuvent, au moins partiellement, trouver une justification.
Il sera considéré que [O] [Q] justifie de sa résidence pendant ces trois années du 4 juin 2012 au 4 juin 2015.
Du 4 juin 2015 au 4 juin 2016, ce certificat indique “totalement absent en 3ème “ et aucune autre pièce n’est produite permettant de justifier de la résidence de [O] [Q] en France pendant cette période, qui ne peut être comptabilisée.
Du 4 juin 2016 au 4 juin 2017, aucun certificat de scolarité ou de preuve d’apprentissage n’est rapportée qui viendrait conforter la pièce 25 qui semble refléter la tenue d’un entretien d’orientation du requérant le 7 septembre 2016 avec la principale du collège qu’il ne fréquentait plus l’année précédente.
Les quelques certificats médicaux, tous établis en octobre 2016, ne permettent pas à eux seuls de s’assurer de la résidence effective de [O] [Q] sur toute la période considérée.
Il peut seulement être considéré que [O] [Q] justifie d’une présence de deux mois sur la période.
Du 4 juin 2017 au 4 juin 2018, aucun justificatif n’est produit.
Le fait que [O] [Q] soit titulaire d’un titre d’identité républicain pour étranger mineur né en France, délivré le 28 mars 2013 pour 5 ans, tout comme le fait d’être titulaire d’un livret d’épargne à La Poste ouvert du temps de sa minorité, ne peuvent en eux-mêmes être considérés comme une preuve de résidence pendant les périodes où les justificatifs concrets de résidence en [O] font défaut.
Il est par ailleurs regrettable que la seule attestation produite, qui semble émaner de la soeur du requérant, ne soit accompagnée d’aucune pièce d’identité ni ne respecte les dispositions de l’article 202 du code procédure civile, de sorte que sa valeur probante en est affectée.
Les autres pièces produites (décisions du juge des enfants, bulletins de paie, courrier de l’employeur actuel) concernent d’autres périodes que celles requises pour voir appliquer les dispositions de l’article 21-7 du code civil.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que [O] [Q] justifie d’une résidence habituelle en [O] entre ses 11 et 18 ans de seulement quatre ans et deux mois.
Dès lors, [O] [Q] ne justifie pas avoir rempli les conditions exigées par l’article 21-7 et ne peut sur ce fondement acquérir la nationalité française.
Il sera donc débouté et aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies;
Dit que [O] [Q], né le 4 juin 2000 à [Localité 2], n’est pas français;
Déboute [O] [Q] de ses demandes;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamne [O] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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