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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00331 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CX6K
AFFAIRE : [E] [L], [Z] [T] épouse [L] C/ [W] [J] entrepreneur individuel
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 12 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026
******************
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le 07 Septembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [T] épouse [L]
née le 21 Mars 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des Parties :
Par devis accepté le 21décembre 2013, Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L], ont confié à Monsieur [W] [J], entrepreneur individuel, des travaux de démolition et reconstruction d’un garage extérieur, ainsi que la construction d’une murette en remplacement d’une clôture existante, pour un montant total de 12940,72 € TTC.
En cours de réalisation, le maître d’ouvrage est intervenu auprès de l’entrepreneur pour que l’ouvrage édifié soit conforme au permis de construire délivré, s’agissant notamment de la façade Ouest de l’ouvrage, construite par suite en deux parties et non d’un seul tenant.
Les travaux réalisés ont été réceptionnés sans réserves le 4 avril 2014 et les factures d’acomptes et de solde du marché ont été intégralement réglées.
Le maître d’ouvrage a constaté l’apparition de fissures sur les façades Ouest et Est du garage dès la fin de l’année 2014 et les a signalées au constructeur. Les désordres s’aggravant, Monsieur [W] [J] a procédé à des travaux de reprise entre juin et août 2015 et a notamment consolidé les fondations du pilier de soutènement de la façade Ouest et posé des agrafes au milieu de cette même façade avec remise en état de l’enduit.
Des désordres sont réapparus sur ces travaux de reprise et la façade en cause, constatés le 22 novembre 2023, sans que Monsieur [W] [J] ne réagisse aux sollicitations du maître de l’ouvrage.
Aussi, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L], ont assigné Monsieur [W] [J] devant la présente juridiction. Par Ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2024, une expertise judiciaire des travaux réalisés a été confiée à Monsieur [P] [A] qui a déposé son rapport définitif le 4 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2026 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 12 mars 2026.
Dans leurs dernières écritures du 25 novembre 2025, signifiées au défendeur à l’étude par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L], sollicitent, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire et de l’article 1792 du Code civil, la condamnation de Monsieur [W] [J] à leur payer la somme de 1800 euros au titre des travaux réparatoires retenus par l’expert, indexée sur l’indice BT01 entre le 4 septembre 2025 et le 25 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026.
Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L], réclament également la condamnation de Monsieur [W] [J] à leur payer une somme de 4500 euros au titre d’un préjudice de jouissance, expliquant avoir volontairement limité, jusqu’au jour où ils ont reçu des assurances de l’expert judiciaire, leur utilisation du garage et n’avoir notamment pas stationné leurs véhicules, craignant d’aggraver les désordres apparus sur l’ouvrage, et repoussé de même l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du garage.
Ils sollicitent enfin la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur [W] [J] est non comparant.
Motifs de la décision :
Sur la garantie décennale :
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du devis accepté le 21 décembre 2013, de l’exposé des faits non contestés par le défendeur et du rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 septembre 2025, que Monsieur [W] [J] a construit au bénéfice de Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L],, maître de l’ouvrage, au début de l’année 2014, les travaux étant réceptionnés sans réserve le 4 avril 2014, un garage sur lequel des désordres ont été constatés et traités en 2015, réapparus en 2023.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les fissures sur l’ouvrage, constitutives des désordres, sont causées par un tassement et une consolidation du remblai non compacté du sol sous-jacent en suite de la démolition de l’ancien garage. Le dommage en cause affecte donc les fondations et l’ossature de l’ouvrage en ses éléments constitutifs (murs). Il résulte de ces désordres non une impropriété à destination mais une atteinte à la solidité de l’ouvrage, sans provenir d’une cause étrangère.
Par suite, Monsieur [W] [J] est tenu à réparation en qualité de responsable de plein droit des dommages survenus sur l’ouvrage dans le délai de garantie décennale et sera condamné à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L], la somme de 1800 euros au titre des travaux réparatoires retenus par l’expert, indexée sur l’indice BT01 entre le 4 septembre 2025 et le 25 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026
Sur le préjudice de jouissance
La demande de ce chef n’est étayée par aucune pièce susceptible d’établir l’effectivité de la privation de jouissance alléguée ou l’existence d’un projet d’installation photovoltaïque contrariée par les désordres survenus sur l’ouvrage. La matérialité du préjudice allégué n’est donc pas établie. En outre, ce préjudice ne saurait être imputé à Monsieur [W] [J], dès lors qu’il trouve son origine non dans les désordres survenus mais dans une crainte infondée des demandeurs d’accroître les dommages existants sur l’ouvrage.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, le juge de la mise en état ayant statué que « les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond » ;
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] sera condamné à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L], la somme de 1800 euros, indexée sur l’indice BT01 entre le 4 septembre 2025 et le 25 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026 ;
Déboute Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L], de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [T], épouse [L], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens de l’instance en ce inclus les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le vingt six mai; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffière lors du prononcé.
La Greffière Le Président
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