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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LS6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PRIMO
dont le siège social est sis chez Monsieur [Z] [Y] – [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [T] [K]
Madame [A] [K]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Maître Fatema HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Stéphanie BESSET LE CESNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2005, la SCI PRIMO a donné à bail commercial à la SARL [P] un local commercial consistant en un bureau situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5 400 € payable trimestriellement d’avance.
[T] [K] est gérant de la SARL [P].
[T] [K] et [A] [K] se sont portés caution solidaire par acte du 15 juin 2005 et pour un montant de 6 480 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par courriers recommandés du 07/07/2025, la SCI PRIMO a mis en demeure la SARL [P] de payer les loyers, pour un montant de 11 237,10 € et avisé les cautions par courrier LRAR du même jour.
Par acte d’huissier du 11/08/2025, la SCI PRIMO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [P], pour une somme de 11 417,98 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par actes de commissaire de justice du 21/01/2026, la SCI PRIMO a fait assigner la SARL [P], et les cautions [A] et [T] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SARL [P] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner solidairement la SARL [P] et les cautions à lui payer la somme de 16 390,98 arrêtée au 01/01/2026 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges outre les intérêts contractuellement stipulés et de droit
Condamner solidairement la SARL [P] et les cautions la somme de 6 400 € outre les intérêts contractuellement stipulés et de droit
Condamner la SARL [P] à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner la SARL [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l’audience du 03/04/2026, la SCI PRIMO, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, actualisant la dette à la somme de 9 967,92 € arrêtée au 1er avril 2026, prenant en compte le paiement de 9 000 € effectué par la SARL [P] le 16/02/2026 et l’échéance de loyer du 01/04/2026. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
La SARL [P], [A] et [T] [K] en leur qualité de cautions, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent à la présidente du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé de leur accorder des délais de paiement, soulignant payer régulièrement le loyer depuis 20 ans, avoir eu des difficultés financières passagères et avoir effectué un versement de 9 000 € le 16/02/206. Ils sollicitent en conséquence que la clause résolutoire soit suspendue et statuer en équité sur l’article 700 du cpc et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12/09/2025. L’obligation de la SARL [P] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 12/09/2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de [Localité 1] euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL [P] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 9 967,92 euros, arrêtée au 01/04/2026.
L’obligation du locataire de payer la somme de 9 967,92 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 01/04/2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
L’engagement des cautions à hauteur de 6 480 € n’est pas constable ni contesté et il n’est pas plus démontré que les cautions se soient libérées de leur engagement. Dès lors, elles seront condamnées à garantir la dette de la SARL [P] à concurrence de 6 480 € chacune.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer à titre provisionnel sur les intérêts contractuellement définis, clause qui peut être qualifiée de clause pénale et qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Les condamnations porteront donc intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 07/07/2025.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, la SARL [P] sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois, demande à laquelle la SCI PRIMO n’est pas opposée. Il convient de constater que la SARL [P] justifie d’un paiement conséquent, certes n’apurant pas sa dette mais démontrant sa volonté de maintenir le bail commercial signé il y a plus de 20 ans.
Il sera donc fait droit à la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La SARL [P] sera donc condamnée à payer à la SCI PRIMO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [P] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11/08/2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 12/09/2025,
Suspendons les effets de la clause résolutoire ;
Disons que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté ;
Condamnons la SARL [P] à payer à la SCI PRIMO la somme provisionnelle de 9 967,92 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 01/04/2026, avec intérêt au taux légal à compter du 07/07/2025 ;
Condamnons solidairement [A] [K] et [T] [K], en leur qualité de caution, à garantir les dettes de la SARL [P] dans la limite de 6 480 € chacun.
Autorisons la SARL [P] à se libérer de cette condamnation en 24 versements d’un montant de 416 euros avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en sus des loyers et charges en cours ;
Rappelons qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra ses effets ;
il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risque et périls de la SARL [P] ;
la SARL [P] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
Condamnons la SARL [P] à payer à la SCI PRIMO, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11/08/2025,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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