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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 30 janv. 2026, n° 23/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00834 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C52R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 30 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Z] [K] [D] épouse [X]
[Adresse 6]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001438 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 décembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et prorogé au TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 12 octobre 2023 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [D] [M] [Z] [K]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (87)
et
— Monsieur [X] [P] [S] [U]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (76)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 août 2021 à la mairie de [Localité 12] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 30 juin 2023 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de [F] et [I] en alternance au domicile de chacun des parents avec un passage de bras chaque lundi 18h à la sortie des classes, semaine paire pour le père et semaine impaire pour la mère ;
DIT que cette alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 13], février et Pâques ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié : à défaut de meilleur accord première moitié chez le père les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée : première et troisième périodes les années paires et deuxième et quatrième périodes les années impaires chez la mère, et inversement pour le père ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que l’ensemble des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge et exceptionnels seront partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable pour tout dépense supérieure à 50 euros et au besoin condamne chaque parent à payer à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, les frais d’enquête sociale étant partagés par moitié.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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