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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AVIVA ASSURANCES, Société CPAM de la GIRONDE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4RX
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 09 Octobre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 18 Décembre 2025, prorogé au 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [W] [G]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 11]
Madame [N] [W] [G] épouse [W] [G]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentés tous deux par Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A. ABEILLE IARD&SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC
Société CPAM de la GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 18], défaillante
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 5] 1992 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [X] [A] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-24037 – 2022 – 000002 en date du 20 avril 2023
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, Me Caroline REGES, Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS, Me Elise VALADE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2019, monsieur [J] [W] [G] était blessé au visage lors d’un repas organisé chez madame [Y] [S] par le chien appartenant à monsieur [X] [A].
Par acte de commissaire de justice du 09 novembre 2022, monsieur [J] [W] [G] et son épouse, madame [N] [W] [G] ont fait assigner madame [Y] [S] et monsieur [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage du préjudice subi avec une demande de provision.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, monsieur [X] [A] a appelé en cause la S.A Assurances Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur multirisque habitation.
Suivant ordonnance du 09 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux assignations.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge de la mise en état, constatant l’absence de mise en cause de l’organisme social, a ordonné la radiation de l’affaire.
Par acte du 16 avril 2025, monsieur [J] [W] [G] et madame [N] [W] [G] ont appelé à la cause la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et régularisé des conclusions de remise au rôle. C’est dans ces conditions que l’affaire a été réinscrite au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 09 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur [J] [W] [G] et madame [N] [W] [G] sollicitent à titre principal :
— une expertise médicale de monsieur [J] [W] [G] afin d’évaluer et de chiffrer ses préjudices,
— la condamnation de monsieur [X] [A] à verser à monsieur [J] [W] [G] :
— la somme 1.500 € au titre du remboursement de l’assistance médicale,
— la somme de 10.000 € à titre de provision,
— la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, monsieur [J] [W] [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel comme suit :
— 22.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— 7.000 € au titre du préjudice moral,
— 7.000 € au titre du préjudice physique,
— 1.500 € au titre de l’assistance médicale,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclame la condamnation de monsieur [X] [A] au paiement de ces sommes.
Monsieur [X] [A] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale, avec consignation à la charge des demandeurs, mais il conclut au rejet de la demande de provision et demande que les dépens soient recouvrés comme en matière du Trésor en vertu de l’aide juridictionnelle totale dont le défendeur bénéficie.
Madame [Y] [S] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale aux frais avancés des demandeurs et conclut au rejet de la demande de provision ainsi qu’au rejet de la demande de madame [N] [W] [G] formulée en qualité de victime par ricochet. Elle demande à ce que les dépens soient réservés.
La S.A Assurances Abeille Iard et Santé, au terme de ses dernières écritures, demande au tribunal d’ordonner sa mise hors de cause et de débouter toute partie des demandes formulées à son encontre. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de monsieur [X] [A] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle fait valoir qu’elle ne couvrait plus monsieur [X] [A] au moment du sinistre, le contrat multirisque habitation ayant été résilié avec effet au 27 mai 2019 pour défaut de paiement des primes dues.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale avant-dire droit
Il n’est pas contesté que monsieur [J] [W] [G] a été blessé au visage lors d’un repas organisé le 23 juin 2019 chez madame [Y] [S] par le chien appartenant à monsieur [X] [A]. Il en a résulté pour lui des blessures tel que cela résulte des pièces qu’il verse aux débats, et notamment, suivant le certificat initial descriptif :
un arrachement de la paupière supérieure et inférieure au niveau du canthus interne,
une section du canalicule inférieur,
une plaie conjonctivale nasale supérieure,
une plaie profonde avec mise à nu du muscle droit médial et de la partie médiales orbitaire sans plaie du globe,
diverses plaies dont une plaie de la tempe linéaire de 4cm et une plaie du scalp postérieur gauche.
Monsieur [X] [A] ne s’oppose pas à l’expertise médicale réclamée par les demandeurs.
L’importance des blessures rend nécessaire la mesure d’expertise médicale afin de d’évaluer le préjudice corporel subi par monsieur [J] [W] [G], alors que le tribunal ne dispose d’aucun élément, en l’absence d’expertise amiable contradictoire, pour chiffrer son préjudice.
En conséquence, la mesure d’expertise médicale sera ordonnée, selon les modalités définies au dispositif, aux frais avancés de monsieur [J] [W] [G].
Aucune provision n’a été versée à ce jour à monsieur [J] [W] [G]. La réalité de son préjudice étant incontestable au regard des pièces médicales qu’il produit, il y a lieu de condamner monsieur [X] [A] à lui verser la somme de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La demande formée au titre de l’assistance médicale est réservée, s’agissant d’une demande relevant du poste des frais divers et donc de la réparation du préjudice corporel qui sera examinée au fond, après le retour de l’expertise médicale.
Bien que régulièrement mise en cause, la CPAM de la Gironde n’intervient pas. Toutefois, il appartiendra à monsieur [J] [W] [G] d’obtenir et de produire pour l’audience au fond après retour de l’expertise médicale le décompte des sommes versées par cet organisme.
Dès lors que le tribunal fait droit à la demande avant-dire droit, la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur ne sera pas examinée à ce stade. Il sera statué sur cette fin de non-recevoir lors de l’examen au fond de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les demandes accessoires dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de [J] [W] [G] et commet pour y procéder le Docteur :
[T] [B]
Clinique [13] [Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 06 10 10 34 66
Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— fournir le maximum de renseignements sur la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, ses loisirs ou pratiques sportives ;
— se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux faits dont elle a été victime, en particulier le certificat médical initial mais également tout certificat médical établi par la suite en lien avec les et pour ce faire :
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— autorise l’expert à se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenues directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— d’examiner [J] [W] [G], décrire les lésions causées par les faits survenus entre le 23 juin 2019, indiquer les traitements appliqués, son évolution, son état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
— indiquer la date de consolidation ; si celle-ci ne peut être fixée, dit que l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être examinée;
— pour la phase avant consolidation décrire :
1. les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou plusieurs périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
2. les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
3. un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
— pour la phase après consolidation :
1. décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle et en chiffrer le taux,
2. dire s’il existe un retentissement professionnel,
3. dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
4. dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire, l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
— prendre en compte les observations des parties ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, ou tout magistrat le remplaçant suivant l’ordonnance de roulement, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le médecin ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 1er juillet 2026, sauf prorogation expresse ;
FIXE la consignation à la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) ;
ORDONNE à monsieur [J] [W] [G] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, la provision de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, pour le 1er avril 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du médecin expert deviendra caduque de plein droit, le juge tirant toute conséquence du défaut de consignation ordonnée, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DIT que le médecin expert, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du suivi du contrôle des expertises, ainsi qu’à monsieur [J] [W] [G] ou à son conseil, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et Madame [D] [F] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 14], l’an deux mille vingt-six et le vingt deux janvier ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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