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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02643
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICDS
Affaire : Madame [G] [J] née [R]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 07 novembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. [19]
réf : 02 00000964177
[Adresse 6]
[Adresse 11]
77950 RUBELLES, représentée par le Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS, substitué par le Cabinet LEGITIA, avocats au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [G] [J] née [R]
née le 13/06/1979
CCAS
[Adresse 15]
[Localité 8], comparante en personne
SIP [Localité 18]
réf : TH 19/22
[Adresse 4]
[Localité 7], non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [17]
réf : 001002862571/ V027816213
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5], non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [G] [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 avril 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA d’HLM [19] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 avril 2025.
La SA d’HLM [19] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi pour elle ou son époux est envisageable.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 30 mai 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 novembre 2025.
La SA d’HLM [19] comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation.
Elle indique que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement et qu’un retour à meilleur fortune est possible. Elle actualise sa créance à la somme de 5 999,00 euros.
Mme [G] [R] comparait à l’audience, accompagnée de son époux, et expose que la famille est hébergée par l’intermédiaire du « 115 », dans un hôtel. Son époux est en situation irrégulière sur le territoire français ce qui explique son absence de ressources. Elle explique qu’une demande de logement sociale a été faite et qu’elle travaille en intérim.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 16 octobre 2025, après actualisation de la dette locative, que le passif total dû par Mme [G] [R] s’élève à la somme de 6 815,40€.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [G] [R] s’établissent comme suit :
— salaire en intérim et/ou ARE complémentaire : 1 060,00 €
Soit 1 060,00 € par mois.
Elle est mariée, son époux n’a aucune ressource, et elle a deux enfants à charge. Elle doit faire face aux charges suivantes :
— frais de garde-meubles : 152,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins) : 1 295,00 €
Soit 1 447,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 66,00 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise, dans la mesure où les charges de celles-ci sont largement supérieures à ses revenus, alors même qu’elle travaille et qu’elle n’a pas de charge de loyer tant qu’elle est prise en charge par le service d’hébergement d’urgence.
Il convient donc de débouter la SA d’HLM [19] de son recours et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA d'[Adresse 16];
DÉBOUTE la SA d’HLM [19] de sa contestation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [R] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [12] ([10]) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [9] pour inscription de Mme [G] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [13], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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