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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZW2
N° Minute : 26/00040
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EXCLUSIVE AUTOMOBILE
immatriculé RCS [Localité 2] métropole 817 608 342
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier : Céline THIBAULT
DÉBATS :
A l’audience publique du juge de l’exécution du 24 mars 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le juge de l’exécution :
Exposé du litige :
Le 26 janvier 2023, Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] ont acquis auprès de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE un véhicyke d’occasion de marque Mercedes Benz, modèle Viano, immatriculé GQ 511 JR, affichant un kilométrage de 204 275 km, moyennant le prix de 21 999 euros TTC.
Le 8 décembre 2023, ledit véhicule a subi une panne et a été remorqué dans les ateliers de la concession Mercedes de la commune de [Localité 5].
Le véhicule n’est alors plus sous garantie mais la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE a accepté de prendre en charge les frais de réparation concernant le changement du moteur ; suite à l’accord donné par Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X], le véhicule a été rapatrié dans les locaux de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE à la fin du mois de février 2024.
La SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE a mis à la disposition des acquéreurs un véhicule de prêt et a entamé ses recherches pour trouver un moteur d’occasion. Le moteur ainsi trouvé ne répondait pas exactement aux conditions de celui d’origine.
Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] ont diligenté une expertise amiable via leur protection juridique. Le rapport a été établi le 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] ont fait assigner la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE en résolution de la vente pour vices cachés.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] a pratiquer une saisie conservatoire.
La saisie-conservatoire a été dénoncée le 5 juin 2025 à la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE.
Par courrier officiel du 3 juillet 2025, Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] ont été informés du fait que le véhicule avait été réparé et à leur disposition.
Par courrier de la même date, Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] ont proposé de reprendre possession du véhicule le 4 juillet 2025 mais indiquaient ne pas être e, capacité de restituer le véhicule de courtoisie, le contrôle tecnhique n’étant plus à jour, les pneus étant lisses et certaines alertes apparaissant sur le tableau de bord.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— juger que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque était incompétent pour faire droit à la mesure de saisie conservatoire sollicitée par Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X], procédure relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille,
— en conséquence, annuler la procédure de saisie conservatoire en ce qu’elle a été ordonnée par un juge de l’exécution incompétent,
— juger la saisie conservatoire de créances initiée par Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] non fondée en droit et en fait,
— ordonner la mainlevée des sommes immobilisées au titre de la saisie conservatoire de créances dénoncée à la Banque Populaire du Nord,
— condamner Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la saisie des fonfs sur son compte professionnel,
— condamner Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens en ce compris tous frais à charge de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A 444-32 du code de commerce.
Le dossier a été appelé à une première audience du 23 septembre 2025 et reporté à cinq reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 24 mars 2026, la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE est représentée par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE expose que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille était compétent pour ordonner le cas échéant une saisie conservatoire compte tenu du lieu de fixation de son siège social.
De plus, elle affirme que la saisie conservatoire n’est pas justifiée au fond.
Enfin, elle estime que cette saisie conservatoire lui au causé un préjudice dont elle réclame la réparation.
Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] sont également représentés par leur conseil. Ils demandent au juge de l’exécution de :
— constater que la mainlevée amiable de la saisie a été effectuée,
— débouter la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Ils indiquent en premier lieu qu’une mainlevée amiable est intervenue immédiatement lorsque l’incompétence territoriale a été soulevée par la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE ; ils ajoutent qu’une nouvelle ordonnance d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 40 000 euros a été émise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille le 18 juillet 2025.
En tout état de cause, Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X] estiment que la mesure conservatoire est fondée en son principe et que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice ouvrant droit à indemnisation.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 5 juin 2025
L’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R511-2 du code des procédures d’exécution dispose que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, il est constant qu’une saisie conservatoire de créances a été pratiquée le 5 juin 2025 sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque rendue le 21 mai 2025.
Or il est constant que le siège du débiteur, la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE est situé dans la commune de [Localité 6] si bien que le juge de l’exécution du tirbunal judiciaire de [Localité 2] était le seul compétent pour délivrer une telle ordonnance.
Toutefois, il ressort du procès-verbal du 26 septembre 2025 que ladite saisie conservatoire a fait l’objet d’une mainlevée amiable, pure et simple, entière et défintive.
Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur la demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 5 juin 2025.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire
L’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R511-2 du code des procédures d’exécution dispose que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
L’article R512-2 du même code prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a rendue une ordonnance autorisant une nouvelle saisie conservatoire pour un montant de 40 000 euros le 18 juillet 2025. Dans ce contexte, une nouvelle saisie conservatoire de créances a été signifiée les 14 et 16 octobre 2025.
Toute contestation concernant la seule mesure d’exécution encore en cours entre les parties au présent litige a été signifiée sur le fondement d’une décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille si bien que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque n’est pas compétent pour trancher cette demande.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il convient de rappeler que la saisie conservatoire du 5 juin 2025 a fait l’objet d’une mainlevée amiable pleine et entière et qu’une seconde saisie conservatoire a été autorisée selon ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 18 juillet 2025.
Par ailleurs, la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE ne produit aucun élément de nature à caractériser la consistance du préjudice allégué.
Dès lors, cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande principale de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE est devenue sans objet du fait de la mainlevée amiable diligentée par Madame [L] [A] et Monsieur [C] [X]. En regard, les autres demandes de la demanderesse n’ont pas prospéré.
Il convient ainsi de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la décision rendue concernant les dépens, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annuler la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 5 juin 2025 qui a fait l’objet d’une mainlevée le 26 septembre 2025 ;
SE DECLARE INCOMPETENT concernant la saisie conservatoire signifiée les 14 et 16 octobre 2025 ;
DEBOUTE la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE de sa demande indemnitaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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