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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 févr. 2026, n° 25/08862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08862 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3G2E
AFFAIRE : [D] [N], [R] [O] / [H] [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1796
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 septembre 2025, [H] [P] a délivré à [D] [N] et [R] [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 novembre 2025 fondé sur un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Colombes le 14 mars 2025 préalablement signifié le 22 mai 2025.
Par requête visée par le greffe le 15 octobre 2025, [D] [N] et [R] [O] sollicitent un délai de grâce à expulsion de quatre mois soit jusqu’à mars 2026 inclus.
Le 5 décembre 2025, [D] [N] a plaidé conformément à la requête. Il maintient sa demande initiale, soit un délai de grâce jusqu’au 31 mars 2026 et indique qu’il a repris son activité, qu’il recherche un logement, qu’il perçoit 1 500 € de revenus mensuels et que sa compagne perçoit 1 400 € de revenus ainsi que la pension de reversion de son précédent conjoint pour un total de 1 600 €.
[H] [P], représenté, s’oppose à la demande et indique que la créance est de 17 462,52 €, les derniers versements réalisés ayant été pris en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que l’indemnité d’occupation est de 1 200€ par mois, que l’absence totale de versement, même partiel, jusqu’en juillet 2025 inclus alors que [R] [O] bénéficie de 22536 € de revenus annuels, démontre une absence de prise de conscience de la gravité relative à l’absence de paiement des échéances au bailleur qui est un particulier.
Par ailleurs, force est de relever que la reprise des paiements est postérieure à la délivrance du commandement de quitter les lieux de même que la demande de logement social est postérieure à la saisine de la présente juridiction.
Ainsi, la bonne foi des requérants fait défaut, ceux-ci ne démontrant pas avoir entrepris toutes les démarches possibles pour se reloger, notamment dans le parc privé d’une commune au marché moins onéreux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [D] [N] et [R] [O] échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe quant à l’existence de conditions anormales de relogement.
En conséquence, ils sont déboutés de la demande de délai.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [N] et [R] [O] qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [D] [N] et [R] [O] de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [D] [N] et [R] [O] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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