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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 nov. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB22-W-B7I-R737
BDF N° : 000523007361
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 19 Novembre 2024
[19]
C/
[C] [V],
[29],
[20], [22],
[27],
[17],
[26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 24/00580
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[19]
[16]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [V]
Chez [F] [I]- [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparante en personne
[29]
Chez [28]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
CHEZ [31]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[27]
CHEZ [21]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 mars 2024, la commission de surendettement des Yvelines a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances de Madame [C] [V] sur une durée de 84 mois au taux de 0 % prévoyant une mensualité de remboursement de 146,25 euros et dont effacement partiel à l’issue du plan à hauteur de 23.472,40 euros.
La société [19], à qui les mesures ont été notifiées le 21 mars 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 mars 2024 en raison d’une situation évolutive, estimant que la débitrice est en capacité de retrouver un emploi.
Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une audience du 17 septembre 2024.
La société [19] a transmis ses observations écrites par courrier reçu le 14 août 2024. Elle indique pour l’essentiel que la situation de Madame [C] [V] reste favorablement évolutive ; qu’elle est actuellement au chômage et perçoit une allocation mensuelle de 1.128 euros ; que n’ayant que 34 ans, sans enfants à charge et sans aucune contre-indication familiale à l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’un plan partiel de 12 à 24 mois peut être envisagé le temps que l’intéressée retrouve un emploi ; qu’elle dispose d’une précédente expérience professionnelle en tant que cadre tel que déclaré dans la fiche dialogue du présent contrat de crédit à la consommation ; que dans les avenants au contrat, elle déclarait percevoir la somme de 2.400 euros pour le même statut ; qu’il existe de nombreuses offres d’emplois dans différents domaines permettant d’envisager une reconversion professionnelle le cas échéant ; que l’obtention d’un poste à temps plein, même à salaire minimal, lui permettrait de dégager une capacité de remboursement d’environ 800 euros par mois.
Madame [C] [V] a comparu en personne. Elle indique que lors du dépôt de son dossier de surendettement elle se trouvait en situation de chômage prolongé. Elle précise résider avec sa mère qui présente des problèmes de santé et financiers, cette dernière ne percevant que le RSA et la contraignant à devoir payer le loyer. Elle ajoute avoir retrouvé un emploi le 17 juin 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans le domaine du marketing digital. Elle indique percevoir un revenu mensuel moyen de 1.700 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation formée par la société [19], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2) Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources justifiées par Madame [C] [V] à la date la plus proche de l’audience, sont composées de :
Moyenne revenus juin et juillet 2024
1.715,11 euros
Total
1.715,11 euros
Ses charges mensuelles justifiées pour elle-même et ses deux enfants sont les suivantes :
Forfait de base (budget « vie courante »)
625 euros
Forfait dépenses habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
Loyer (mai 2024)
635,54 euros
Total
1.501,54 euros
Il sera noté que compte tenu de l’état de santé de la mère de la débitrice et de sa situation financière, qui accueille sa fille au domicile, et de la démonstration faite par l’intéressée du règlement du loyer, celui-ci sera imputé au titre de ses charges mensuelles.
La capacité de remboursement de Madame [C] [V] s’élève à la somme de 213,57 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 312,78 euros.
Aussi, compte tenu de l’existence d’une capacité de remboursement, l’effacement des dettes de l’intéressée ne saurait être prononcé notamment compte tenu du caractère évolutif de sa situation et de l’âge de l’intéressée.
Néanmoins, compte tenu de la situation de Madame [C] [V] qui demeure encore fragile dans la mesure où celle-ci a retrouvé un emploi récemment, dont il n’est pas assuré que celui-ci soit pérenne, il convient de prévoir une suspension d’exigibilité des créances pendant douze mois au taux de 0,00 % afin de lui permettre de stabiliser sa situation et retrouver une activité professionnelle le cas échéant, et augmenter le montant de sa capacité de remboursement mensuelle qui lui permettra d’assumer son désendettement total alors que celle-ci a déjà souscrit dix crédits à la consommation à l’âge de 26 ans.
Enfin, en cas de redépôt, il appartiendra à Madame [C] [V] de justifier du dépôt de sommes en espèces et de l’origine de ces fonds, constatés sur ses relevés bancaires, et d’en déclarer l’existence à la commission de surendettement, faute de quoi, cette omission pourrait permettre de constater la mauvaise foi de l’intéressée.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société [19] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 mars 2024 ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances pendant douze mois au taux de 0,00 % afin de permettre de stabiliser sa situation et retrouver une activité professionnelle le cas échéant (sous condition de justifier de recherches actives d’emploi) ;
INVITE la débitrice à l’issue des mesures à ressaisir la commission de surendettement, le cas échéant ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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