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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 20/08231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BGD CONSEILS c/ E.A.R.L. [ W ] [ I ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 20/08231 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2UZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 20/08231 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2UZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. BGD CONSEILS
C/
E.A.R.L. [W] [I], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Fabienne BARNECHE
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
la SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BGD CONSEILS devient la SARL NEONATURE
9 chemin de Birolle
33410 BEGUEY
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDERESSES
E.A.R.L. [W] [I]
84 bis avenue de la Libération
33410 BEGUEY
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 20/08231 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2UZ
S.A. AXA FRANCE IARD RCS Nanterre 722 057 460
313 les Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
La SARL BGD CONSEILS, dont la dénomination sociale a été transformée ultérieurement en “NEONATURE” et dont le siège social se situe à BEGUEY dans le département de la Gironde (33), est une société spécialisée dans la distribution aux professionnels d’agrofournitures, destinés notamment à la viticulture.
Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit auprès d’AXA un contrat d’assurance garantissant pour partie les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.
La EARL [I] [W], devenue par la suite “SCEA [I] ET [N] [W]”, lui a commandé des produits utilisables en agriculture biologique destinés à son exploitation viticole livrés jusqu’au 29 mai 2018, selon des bons de commande et factures non contestées en leurs montants.
Début mai 2018, M [W] aurait constaté la présence de traces de mildiou sur ses récoltes.
Il a assigné en référé d’heure à heure la société BGD CONSEILS SARL aux fins de nomination d’un expert judiciaire afin de constater les désordres affectant les vignes.
Le 28 août 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné [D] [G] comme expert judiciaire.
Le 20 février 2019, la SARL BGD CONSEILS déposait au Trinunal d’intance de Bordeaux une requête en injonction de payer à l’encontre de l’EARL [W] [I] aux motifs que cette dernière n’avait pas réglé les factures précédemment énoncées pour un montant alors fixé à 3.101,17€.
Le 11 mars 2019, le Tribunal d’instance de Bordeaux rendait une ordonnance d’injonction de payer condamnant le viticulteur à verser la somme de 3.101.17 € dont 51.48 € au titre des frais afférents à la procédure en injonction de payer.
Le 23 mai 2019, la SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement E.A.R.L [I] [W]) a formé opposition à cette ordonnance.
Procédure :
Il convient de préciser que depuis cette opposition qui nous saisit :
— l’expert judiciaire a rendu son pré-rapport le 02 octobre 2019, puis son rapport définitif le 5 février 2020,
— en suite des conclusions de l’E.A.R.L [I] [W] qui a sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX au regard du montant de sa demande reconventionnelle, par avis du Tribunal d’instance en date 26 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée devant le 5ème chambre civile du Tribunal Judiciaire,
— par acte extrajudiciaire du 12/05/2021, la société BGD CONSEILS SARL a assigné la SA AXA France IARD sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, afin de la voir condamner à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle par l’EARL [W] [I]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/3815
.
— par avis de jonction en date du 25 mai 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 20/08231.
— l’ordonnance de clôture est en date du 11/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 1/07/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SARL NEONATURE (ex BGB CONSEILS)
:
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14/11/2024 et reprises à l’audience – aux visas des articles 1103, 1104, 1153, 1193, 1194 et 1217 du Code Civil – le demandeur sollicite du Tribunal de :
RECEVOIR la société NEONATURE, anciennement dénommée BGD CONSEILS, en ses demandes fins, et conclusions ;
Y faisant droit :
Sur la demande principale
CONDAMNER la SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement dénommée EARL [I] [W]) au paiement à la société NEONATURE, anciennement dénommée BGD CONSEILS, de la somme de 7.231,60 €, outre les intérêts de droit à compter de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1 1 mars 2019
DEBOUTER la SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement dénommée EARL [I] [W]) de l’ensemble des ses demandes en ce qu’elles sont indûment formées contre la société NEONATURE, anciennement dénommée BGD CONSEILS ;
Sur la demande reconventionnelle formulée par la SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement dénommée EARL [I] [W]) :
A titre principal,
JUGER que la SARL NEONATURE (anciennement dénommée BGD CONSEILS) n’était tenue d’aucune obligation d’information et de conseil envers la SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement dénommée EARL [I] [W]), de sorte qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité
DEBOUTER la SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement dénommée EARL [I] [W]) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société NEONATURE, anciennement dénommée BGD CONSEILS, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre au titre de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle par I’EARL [I] [W] ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement dénommée EARL [I] [W]) à payer à la société NEONATURE, anciennement dénommée BGD CONSEILS, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement dénommée EARL [I] [W]) au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SCEA [I] ET [N] [W] :
Dans ses dernières conclusions en date du 3/02/2025 – aux visas des articles 1194, 1217, 1231-1 et 1347 du Code civil – le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société NEONATURE (anciennement BGD CONSEILS), et plus largement toute partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement l’EARL [I] [W]) ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER in solidum la société SARL NEONATURE (BGD CONSEILS) et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 62.634 € au titre du préjudice subi SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement l’EARL [I] [W]) ;
ORDONNER la compensation entre les créances que chacune des parties se doivent mutuellement, a dû concurrence de la plus faible, soit la somme de 3.049.69 € au titre des factures de la société NEONATURE (anciennement BGD CONSEILS).
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société NEONATURE (anciennement BGD CONSEILS) à verser à SCEA [I] ET [N] [W] (anciennement l’EARL [I] [W]) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SA AXA FRANCE IARD :
Dans ses dernières conclusions en date du 3/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que La SARL NEONATURE, venant aux droits de BGD CONSEILS , n’était tenue d’aucune obligation d’information ni de conseils envers l’EARL [I] [W], et n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
DEBOUTER REJETER l’EARL [I] [W] de ses demandes à l’encontre de La SARL NEONATURE, venant aux droits de BGD CONSEILS et de la compagnie AXA FRANCE
A titre subsidiaire :
JUGER que la garantie AXA, dont l’application est sollicitée par La SARL NEONATURE, venant aux droits de BGD CONSEILS n’est pas acquise,
DEBOUTER la SARL NEONATURE, venant aux droits de BGD CONSEILS de ses demandes.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA,
CONDAMNER la partie défaillante à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— - -
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la détermination de la créance commerciale de NEONATURE à l’encontre de la SCEA [I] ET [N] [W]
— sur le principe de l’existence d’une créance commerciale
Il est constant que des produits ont bien été commandés par le viticulteur et directement récupérés par celui-ci au magasin du demandeur.
Dans sa requête un injonction de payer, déposée le 15/02/2019, le vendeur exigeait alors le paiement de la somme de 3.101,17€ et le 11 mars 2019 sur cette base le Tribunal d’instance de Bordeaux rendait une ordonnance d’injonction de payer condamnant le viticulteur à lui verser la dite somme incluant des intérêts ainsi que les frais de la procédure, soit en fait 3.040,02€ en principal au titre des factures FCT-M02-2017-461 et FCT-M02-2017-437 (factures émises en 2018).
Dans ses dernières conclusions, alors que la vente de produits entre les mêmes parties a cesser depuis fin mai 2018, le vendeur demande la condamnation du viticulteur cette fois pour une somme portée à 7.231,60 €, sans s’expliquer pour autant sur cette différence.
Pour autant, le Tribunal est saisi par les dernières prétentions du demandeur figurant au dispositif de ses dernières conclusions.
— sur la détermination du quantum de la créance commerciale
Le demandeur produit six factures datées du 23 juin 2016 au 31 mai 2018, outre un avoir (84€) du 23 juin 2026, pour un montant total de 7.231,60€.
Il ne s’explique pas sur cette différence alors que la vente de produits entre les mêmes parties a cesser depuis fin mai 2018, toutefois le courrier qu’il a adressé à son client le 11/09/2018 (une de ses pièces n° 4) permet de penser que le delta correspond à des factures émises en 2016 qui faisaient alors l’objet d’une saisie conservatoire de la société FCT CASH (affacturage).
Dans ses dernières conclusions, le défendeur – s’il forme une demande de compensation à titre reconventionnel avec la créance initiale de 3.049,69€ – ne conteste pas pour autant la facturation opérée en 2016. Il ne soutient aucunement avoir payé les factures litigieuses émises en 2016.
De sorte que le Tribunal retiendra comme suffisamment justifié le quantum de 7.231,60€ s’agissant du montant de la créance commerciale, par ailleurs contestée en son paiement pour les raisons qui suivent.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par le défendeur
L’EARL [I] [W] a formé opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer et la SCEA [I] ET [N] [W] et elle persiste à opposer au demandeur, son vendeur, une exception d’inexécution en ce que le défaut de conseil dont il lui fait reproche aurait causé à l’exploitation des préjudices (perte de récolte chiffrée à 81.000€) bien supérieurs au montant de la dette commerciale, ce qui l’autoriserait à s’opposer au paiement de cette créance.
Par ailleurs, titre reconventionnel, le défendeur forme également une demande d’indemnisation trouvant sa cause dans les mêmes faits qualifiés de manquement contractuel ayant causé des préjudices dont il demande réparation.
Aussi, par mesure de logique et de cohérence les deux moyens seront abordés ensemble dans le chapitre qui suit.
Sur la question d’un manquement du vendeur tiré d’un défaut de conseil
Le viticulteur, sur le fondement des articles 1103, 1104. 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, soutient que la société BGD Conseils, en sa qualité de professionnel de la vente de produits phytosanitaires a manqué à son obligation d’information et de conseil dans le cadre d’un nouveau programme intitulé « Méthode alternative », qui selon lui aurai dû empêcher le développement d’une éventuette contamination par le mildiou.
La SCEA [I] ET [N] [W] précise que la société BGD Conseils aurait du l’informer et la conseiller sur les produits vendus, leur utilisation et les risques en cas de situation propice au développement des maladies, notamment du mildiou et en particulier lors de la première année d’utilisation de cette méthode dite "alternative”.
Elle indique qu’après l’alerte donnée par les bulletins de santé végétale, elle a rigoureusement suivi la séquence de traitement préconisée par la société BGD Conseils dans son programme ce qui n’a pu empêcher le développement du mildiou, compte tenu des intervalles de traitement trop importants mentionnés dans te programme, en condition de pluviométrie importante.
Le viticulteur conteste toute faute commise dans la méthode de pulvérisation qu’il a employé (à savoir application du produit alternativement tous tes deux rangs), ainsi que la supposée existence d’un cas de force majeure (attaque supposément exceptionnelle du mildiou) au sens de l’article 1218 du code civil.
Le vendeur, la société NEONATURE (anciennement BGD Conseils) conteste toute responsabilité aux motifs que ta preuve ne serait pas rapportée d un manquement de sa part à une obligation de conseil dans le cadre de la vente de produits, laquelle serait une obligation de moyen, en absence de contrat conclu pour un suivi sanitaire des vignobles.
Elle soutient que le document de préconisation intitulé “préconisation individuelle de morte saison méthode alternative” remis le 14/01/2018 à M [W] (en outre non retourné signé par ce dernier) ne constituerait pas un contrat de suivi de vignoble, mais une proposition programme acceptée/suivie ou pas par le viticulteur, lequel dispose de toutes les compétences en la matière puisque lui-même certifié.
Elle ajoute qu’elle a vendu à la l’EARL [I] [W] des produits que jusqu’à fin mai, sans être informé par celle-ci de l’existence d’infestation par le mildiou, que le viticulteur s’étant fournit par la suite auprès de la société VITIVISTA ; alors que le viticulteur aurait reconnu que l’apparition du mildiou dans son vignoble serait postérieure à la dernière livraison de produits par BGB CONSEILS ; et alors que les produits ESSENTIEL et SYSTEMILD FLO qu’elle a vendu seraient des produits dont l’usage anti-mildiou serait reconnue par l’autorisation de mise sur le marché, dont l’efficacité serait augmentée en combinaison avec les autres produits vendus.
Elle affirme que le défaut de surveillance par le viticulteur de son vignoble caractériserait une faute, avec par la suite une application tardive des produits curatifs outre une mise en œuvre défectueuse des pulvérisations qui seraient à l’origine exclusive des désordres dénoncés
L’assureur, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le viticulteur ne rapporterait pas la preuve lui incombant du non-respect par la société BGD Conseils, de son obligation dans le cadre du contrat de vente de produit, aucun contrat de suivi de vignoble et d’accompagnement n’existant entre les parties.
Elle soutient qu’en réalité le contrat avait pour seul objet une livraison régulière de produits phytosanitaires, sans prestation complémentaire de conseil
Elle ajoute que le calendrier de préconisation individuelle de morte saison ne constituerait pas un engagement contractuel.
Il incombait selon elle à l’EARL [I] [W], en tant que viticulteur confirmé et titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle dit de “certiphyto-décideur” de moduler les intervalles de traitement en fonction de la pression de la maladie, de sorte qu’elle serait responsable du préjudice qu’elle allègue, pour avoir omis de tenir compte des bulletins techniques émis par BGB Conseils et des bulletins de santé du végétal (BSV), qui faisaient état d’attaques de mildiou exceptionnelles en 2018.
Réponse du Tribunal :
— sur la qualification des relations contractuelles liant les parties
Il sera relevé, en premier lieu que l’EARL [I] [W] n’avait pas conclu de contrat de suivi sanitaire de ses vignobles avec la société BGD Conseils de sorte que celle-ci n’encourt aucune responsabilité au titre d’une prestation de services qui aurait été convenue, distinctement des contrats de vente de produits phytosanitaires.
Aussi, la responsabilité de la SARL NEONATURE, (anciennement dénommée BGD Conseils) ne pourra être recherchée que sur le fondement de l’article 1615 du code civil, qui oblige le vendeur à délivrer les accessoires de la chose, ce qui inclut, notamment l’obligation de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation des produits vendus à l’utilisation qui en est prévue.
Il convient ici de rappeler qu’à l’égard d’un acheteur professionnel, cette obligation d’information et de conseil existe dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas tes moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés.
— sur l’absence de caractérisation d’un défaut de conseil
Il est vrai qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 5/02/2020 déposé par M [G] que les trois premiers produits, achetés et mis en œuvre par le viticulteur jusqu’à la période de floraison n’étaient pas recommandés en utilisation seuls contre le mildiou de la vigne, en particulier dans le cas d’une forte pluviométrie et d’un risque de mildiou renforcé, et ne pouvaient avoir d’action à terme contre ce parasite qu’en les utilisant avec des produits fongicides.
L’expert a conclu que les traitements, avec des produits au surplus lessivables, sur la base d’une stratégie qualifiée de « faillible », étaient inefficaces et avaient permis l’apparition du mildiou sur les grappes, entraînant des pertes de récoltes très importantes.
Toutefois, au cas particulier, il convient de relever que M [I] [W], gérant de l’EARL éponyme, exploitant d’un domaine viticole, a sollicité et obtenu le 14/06/2013, un certificat individuel professionnel relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans la catégorie “DEA”, soit décideur en exploitation agricole, valable jusqu’au 14/06/2023 (pièce 46, AXA).
La législation – applicable à la date d’obtention de ce certificat – reposait sur les textes suivants (nota bene : la sélection du texte pertinent ainsi que la graisse apposée à certains passage sont le fait du tribunal dans un but de simplification de la lecture) :
Décret N°2011-1325 du 18/10/2011
« Sous-section 3
« Certificats individuels
« Art. R. 254-8.-Les certificats mentionnés à l’article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l’acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d’encadrement, de mise en vente, de vente, d’utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« Il est délivré un certificat par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. R. 254-9.-I. Les certificats individuels peuvent être obtenus :
« 1° Soit à l’issue d’une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées ;
(…)
« Le contenu, la durée de la formation mentionnée aux 1° et 2°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d’encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d’obtention du certificat individuel pour l’activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en exploitation agricole » et « opérateur en exploitation agricole » – NOR : AGRE1118298A
Article 1 Il est créé un certificat individuel pour l’activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en exploitation agricole » et « opérateur en exploitation agricole ».
Les conditions d’obtention du certificat individuel dans les catégories précitées sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 Les certificats visés à l’article 1er peuvent être obtenus :
1° A la suite d’une formation spécifique à chaque catégorie de certificat ;
(…)
Les thèmes de chaque programme, la durée de la formation afférente ainsi que le protocole de mise en œuvre des modalités d’accès aux certificats sont précisés à l’annexe II du présent arrêté.
(…)
A N N E X E I I
PROGRAMMES, DURÉES DE FORMATION ET PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DES MODALITÉS D’ACCÈS AU CERTIFICAT INDIVIDUEL POUR L’ACTIVITÉ « UTILISATION À TITRE PROFESSIONNEL DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES » DANS LES CATÉGORIES « DÉCIDEUR EN EXPLOITATION AGRICOLE » ET « OPÉRATEUR EN EXPLOITATION AGRICOLE »
A. – Catégorie « Décideur en exploitation agricole »
I. – Programme
Thème réglementation
(…)
Thème prévention des risques pour la santé
(…)
Thème prévention des risques pour l’environnement
(…)
Thème stratégies visant à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques
Techniques alternatives à l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques
Méthodes et produits de biocontrôle utilisant des mécanismes naturels.
Techniques de lutte intégrée (lutte biologique directe et indirecte, méthodes physiques, etc.).
Systèmes réduisant les risques de bioagressions et permettant de limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Choix d’espèces résistantes ou adaptées à l’environnement.
Contrôle cultural : rotations, travail du sol, gestion de la fumure, aménagements de zones enherbées.
Systèmes de production intégrés.
Evaluation comparative de l’utilisation des produits
Evaluation de la nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation des risques.
Raisonnement des interventions.
Choix des produits par rapport à leur efficacité, à la toxicité, à leurs facteurs intrinsèques (dose de matière active, mobilité, dégradation plus ou moins rapide, solubilité, etc.).
Adaptation des doses en fonction de l’état et de la distribution spatiale des bioagresseurs.
Evaluation comparative de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et techniques alternatives.
Certes, ces textes prévoient également deux autres modalités d’obtention du certificat individuel, qui présentent toutefois et à l’évidence le même niveau et la même garantie d’exigences en termes de connaissances relatives à la matière en cause.
Aussi, de ces modalités d’obtention de ce certificat individuel, il résulte que la formation dont a bénéficié préalablement M [W] portait, notamment, sur l’utilisation des produits phytosanitaires, l’évaluation comparative de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et techniques alternatives, l’adaptation des doses en fonction de l’état et de la distribution spatiales des le choix des produits par rapport à leur efficacité et l’évaluation de la nécessité d’intervenir.
Par ailleurs, au vu des bons de livraison et du calendrier de traitement entre le 27/04/2019 et le 29/05/2018, l’EARL a acheté à la société BGD Conseils, puis pulvérisé dans son vignoble, des produits à usage professionnel dont il n’est pas contesté qu’ils comportaient l’étiquetage obligatoire, en ce compris un livret précisant le champ d’activité du produit et son objet.
De ce qui précède, il résulte que l’EARL [I] [T], en la personne de son dirigeant éponyme, était en mesure d’apprécier tant le risque inhérent à la stratégie retenue, que la portée exacte des techniques des produits qui lui étaient vendus, et qu’elle a mis en oeuvre lors des trois premiers traitements, compte tenu de sa qualité de professionnelle de la viticulture, ayant reçu une formation dans l’utilisation des produits phytosanitaire (sanctionnée par la délivrance d’un certificat en cours de validité) ; outre son expérience préalable de produits conventionnels les années précédentes, et les informations données par les notices d’utilisation.
L’acheteur était ainsi en capacité de déterminer que ta préconisation individuelle de morte saison en méthode alternative, établie en début de saison par la société BGD Conseil, au vu du bilan cultural de I’année précédente, sur laquelle figurait les produits devait être adapté aux conditions climatiques du printemps 2018 marquée par une forte pluviométrie générant un risque accru de développement du mildiou.
Enfin, aucune pièce produite ne vient corroborer les déclarations de M [T] selon lesquelles il aurait informé début mai son interlocuteur chez son BGB CONSEILS de l’apparition de traces du mildiou dans ses vignes.
L’EARL [I] [T] n’était donc pas créancière d’une obligation d’information et de conseil envers son vendeur BGB CONSEILS ; alors qu’il appartient à tout viticulteur vigilant de s’informer (gratuitement) en période sensible, jour après jour, auprès du site internet abritant les bulletins de santé du végétal (BSV), ce que M [T] ne justifie pas d’avoir entrepris, son vendeur n’ayant aucune obligation “après vente” de cet ordre.
Surabondamment il sera rappelé que l’expert judiciaire a relevé que la méthode de diffusion utilisée par le viticulteur (pulvérisation alternativement un rang sur deux) n’était pas appropriée et avait contribué à l’inefficacité des produits utilisés et donc à la réalisation du préjudice qu’il invoque, sans en outre justifier précisément de ce dernier, faute d’avoir communiqué, tant à l’expert judiciaire, qu’en cours de procédure, ses déclarations de récoltes précédentes.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée d’une faute résultant d’un défaut de la société BGD, en lien de causalité avec te préjudice subi par l’EARL [I] [T] par une perte de récoltes liée au mildiou.
Sur la caractérisation d’un manquement du vendeur à son obligation de bonne foi
Pour justifier de sa créance la SARL NEONATURE (anciennement BGB CONSEILS° invoque certes l’article 1103 du code civil (force de loi des contrats), mais également l’article 1104 du même code.
Or, l’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
N° RG 20/08231 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2UZ
Il a été jugé que ce devoir de bonne foi implique, outre les obligations principales, des obligations de transparence et de loyauté réciproques.
En l’espèce – et même si le Tribunal n’entend pas retenir la responsabilité contractuelle de NEONATURE pour défaut de conseil relatif à l’utilisation des produits vendus – ce dernier estime toutefois qu’il est nécessaire d’examiner si le vendeur n’a pas méconnu ce devoir de loyauté à l’égard de son client.
Or, le Tribunal relève les éléments suivants :
— la raison sociale « BGD CONSEILS » – alors en vigueur au moment des achats litigieux – était susceptible d’induire ses clients en erreur, leur laissant penser que la société assurait, outre la vente, une mission de conseil et de suivi de l’exploitation, ce qui n’est pas le cas, voire même impossible puisque l’entreprise ne disposait, ni de l’agrément, ni du certificat, ni encore de la couverture par son assureur AXA FRANCE IARD pour cette activité de conseil,
— le document de « programme de morte saison » présenté au client, sans indication claire de ses limites, a été décrit comme une préconisation personnalisée, mais en réalité ne comportait pas d’analyse agronomique réelle ni de rappel des risques liés à des conditions climatiques exceptionnelles,
— il n’est rapporté par aucune des parties que NEONATURE ait recommandé à M [W] de recourir à un consultant viticole ou phytosanitaire indépendant, à raison de l’évolution défavorable du contexte sanitaire et climatique en 2018,
S’agissant par ailleurs, d’un client viticulteur en charge d’une petite exploitation de 15 hectare ne lui permettant pas de s’adjoindre de conseillers en toutes circonstances, ces éléments permettent au Tribunal de caractériser un manquement à la loyauté contractuelle.
Ce manquement, bien que distinct de la faute contractuelle d’un défaut de conseil en lien avec les produits vendus, est de nature à affecter la relation contractuelle et justifie, dans ce litige, de neutraliser la demande de paiement formulée par NEONATURE.
Ainsi, le Tribunal estime que ce manquement doit faire échec à la prétention de NEONATURE à obtenir le paiement des factures, puisque la demande est entachée d’une absence de transparence et de loyauté.
Sur la demande en garantie contre l’assureur responsabilité civile
Le contrat d’assurance présenté par NEONATURE couvre son activité de négoce ou de distribution de produits phytosanitaires, en garantissant les conséquences de sa responsabilité liée aux dommages causés aux tiers, avant livraison des produits et après livraison, mais exclut expressément toute activité de conseil indépendant ou de suivi phytosanitaire.
Si aucune des parties n’a jugé utile de produire les conditions générales du contrat d’assurance, lequel n’a aucune raison de déroger à la pratique en la matière, le Tribunal constate qu’il n’est excipé par les parties d’aucune clause du contrat d’assurance ou avenant qui prévoit la couverture d’un risque subi par l’assuré lié au rejet par le tribunal d’une demande en paiement contre un client pour cause de manquement au devoir de loyauté contractuelle à son égard.
En conséquence, AXA FRANCE IARD ne peut être tenue de garantir les conséquences du manquement de loyauté relevé, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette prestation entre dans le périmètre assuré.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Au cas particulier, tant la SARL NEONATURE, que la SCEA [I] ET [N] [W] succombent pour l’essentiel de leurs demandes, ils supporteront donc les dépens, ce y compris les frais de l’expertise judiciaire, pour moitié chacun.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense, ce compris à l’égard de l’assureur, celui-ci exerçant une activité financière et ayant nécessairement incorporé le coût procédural dans le calcul de sa rémunération facturé à ses assurés.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DÉBOUTE la SCEA [I] ET [N] [W] de l’exception d’inexécution soulevée à l’encontre de NEONATURE ;
— DÉBOUTE la SCEA [I] ET [N] [W] de sa demande indemnitaire à hauteur de 62.634 € ;
— DÉBOUTE la SARL NEONATURE (anciennement BGD CONSEILS) de sa demande en paiement des factures (7.231,60 €) ;
— MET hors de cause la société AXA FRANCE IARD ;
— CONDAMNE la SARL NEONATURE et la SCEA [I] ET [N] [W] aux dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire, pour moitié chacun ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner de compensation entre créances ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice -Président et Madame Isabelle SANCHEZ Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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