Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOBZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David GILLIG
Monsieur [O] [K]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
10 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 10], S.A.E.M. L
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 568 501 415
agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 178
PARTIE REQUISE :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOBZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 novembre 2007, la SA HABITATION MODERNE a consenti à Monsieur [O] [K] [M] et Madame [C] [W] épouse [K], la location d’un logement de type F3 de 72.74 m2 sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 423.33 euros outre les provisions pour charges locatives.
Madame [C] [W] épouse [K] est décédée le 1er février 2022.
Monsieur [O] [K] [M] est décédé le 7 mars 2023.
Par courrier recommandé du 14 avril 2023 avec accusé réception signé le 21 avril 2023, la SA [Adresse 10] a mis en demeure Monsieur [O] [K] [M], fils des locataires, de restituer le logement au plus tard pour le 12 juillet 2023, les conditions de transfert du bail à son nom n’étant pas remplies s’agissant d’un logement de type F3, de régler une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 708.56 euros et de déposer une demande de relogement auprès de ses services.
Par acte délivré le 14 mars 2025, la SA HABITATION MODERNE a fait citer Monsieur [O] [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de STRASBOURG statuant en référé, aux de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation.
L’assignation a été dénoncée à l’autorité préfectorale par voie électronique le 17 mars 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, la SA [Adresse 10], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger sa demande de constatation de la résiliation du bail recevable et bien fondée,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] [M] et de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [K] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 13112.70 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte du 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [K] [M] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2023 jusqu’à évacuation définitive de 739.59 euros mensuelle comme si le bail s’était poursuivi, révisable au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE ou de son indice de remplacement en cas de suppression. La valeur trimestrielle de l’indice pris en compte pour la révision annuelle et celle du 2nd trimestre.
— Condamner Monsieur [O] [K] [M] à lui payer la somme de 800.00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [K] [M] aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
La SA HABITATION MODERNE soutient que Monsieur [O] [K] [M] occupe sans droit ni titre le logement donné à bail depuis le décès de son père, Monsieur [O] [K] [M], survenu le 7 mars 2023 dans la mesure où il ne remplit pas les conditions pour un transfert de bail à son nom et n’a pas non plus déposer de demande de relogement. Elle précise que la dette locative s’élève au 20 juin 2025 à la somme de 15328.83 euros.
Monsieur [O] [K] [M] ne pas avoir été en mesure de se reloger au décès de ses parents en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il conteste en partie la dette locative en soutenant avoir réglé la somme de 7314.58 euros le 24 mai
2025 ainsi que le loyer du mois de juin 2025. Il précise percevoir à ce jour l’allocation adulte handicapé. Il s’engage à justifier dans le cadre du délibéré les règlements allégués.
Lecture de l’enquête sociale a été donnée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail.
En application de l’article 14 de l loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré, sans préjudice des sixième et septième alinéa de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En application de l’article 40 de ladite loi, l’article 14 est applicable aux logements conventionnés à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce par contrat sous seing privé en date du 27 novembre 2007, la SA [Adresse 10], bailleur de logements conventionnés, a consenti à Monsieur [O] [K] [M] et Madame [C] [W] épouse [K], la location d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 423.33 euros outre les provisions pour charges locatives.
Il est produit les actes de décès des locataires, Madame [C] [W] épouse [K] étant décédée le 1er février 2022 et Monsieur [O] [K] [M] est décédé le 7 mars 2023.
S’il ressort du contrat de bail en son article 3 intitulé « incessibilité et transmissibilité » qu’en cas de décès du locataire, le contrat pourra continuer au profit des personnes définies à l’article 14 de la loi précitée c’est à la condition de remplir les règles d’attribution en matière de logement conventionné.
Or il n’est pas contesté que Monsieur [O] [K] [M] occupe seul un logement de type F3 depuis le décès de ses parents si bien que le défendeur ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un transfert de bail à son nom, le logement ne pouvant pas être en sous-occupation.
Il n’est pas non plus justifié d’une demande de relogement auprès de la SA HABITATION MODERNE et il ressort du rapport d’enquête sociale que Monsieur [O] [K] [M] n’a pas donné suite à une proposition d’entrée en résidence sociale formée en avril 2024.
Il résulte de ces éléments qu’il sera constaté que le bail a été résilié de plein droit le 7 mars 2023 au décès du locataire.
Sur l’expulsion.
En application de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 7 mars 2023 et la dette locative s’élève à la somme de 15328.83 euros.
Par conséquent il sera fait droit à la demande d’expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique à compter de la signification du jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [O] [K] [M] sera régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte dont l’utilité n’est pas justifiée à ce stade, sera par contre rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce la SA [Adresse 10] produit le contrat de location des derniers locataires faisant état d’un loyer mensuel d’un montant de de 423.33 euros outre les provisions pour charges locatives.
Par conséquent, il convient de fixer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant de 739.59 euros pour la période courant depuis la résiliation du bail soit le 7 mars 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, révisable au 1er janvier de chaque année selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE ou de son indice de remplacement en cas de suppression. La valeur trimestrielle de l’indice pris en compte pour la révision annuelle et celle du 2nd trimestre.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
A ce titre Monsieur [O] [K] [M] sera ainsi condamné à payer à la SA HABITATION MODERNE la somme provisionnelle de 15328.83 euros, en l’absence de justificatifs dans le cadre du délibéré des règlements allégués à l’audience, représentant les indemnités d’occupation du 7 mars 2023 au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre la somme mensuelle de 736.59 euros à compter du 1er juin 2025 dans les conditions précitées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [O] [K] [M], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] [M] supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SAHABITATION MODERNE, la somme de 200.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2007 entre la SA [Adresse 10] et Monsieur [O] [K] [M] et Madame [C] [W] épouse [K], s’agissant du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] au 7 mars 2023 ;
CONSTATONS que Monsieur [O] [K] [M] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail à son nom et occupe ainsi sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3] [Localité 6] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [K] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
ORDONNONS à Monsieur [O] [K] [M] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [K] [M] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA HABITATION MODERNE pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
FIXONS une indemnité d’occupation à la somme provisionnelle de 739.59 euros ( sept cent trente-neuf euros et cinquante-neuf centimes )pour la période courant depuis la résiliation du bail soit le 7 mars 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, révisable au 1er janvier de chaque année selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE ou de son indice de remplacement en cas de suppression. La valeur trimestrielle de l’indice pris en compte pour la révision annuelle et celle du 2nd trimestre.
DISONS que conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [O] [K] [M] à payer à la SA [Adresse 10] la somme provisionnelle de 15328.83 euros (quinze mille trois cent vingt-huit euros et quatre-vingt-trois centimes), au titre des indemnités d’occupation du 7 mars 2023 au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre la somme mensuelle provisionnelle de 736.59 euros à compter du 1er juin 2025 dans les conditions précitées.
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] [M] à payer à la SA HABITATION MODERNE la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens,
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Cessation d'activité ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Certificat médical
- Viticulteur ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Conseil ·
- Utilisation ·
- Certificat ·
- Vignoble ·
- Produit phytosanitaire ·
- Exploitation agricole ·
- Injonction de payer ·
- Exploitation
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Pension de réversion ·
- Logement social ·
- Réversion ·
- Relever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Lettre
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Constat ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Ménage ·
- Règlement intérieur ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Diligences ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution ·
- Action sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.