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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mars 2024, n° 21/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
, assesseur collège salarié – absent
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 21/02682 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNEE
Monsieur [V] [G] C/ CARPIMKO
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 03 Décembre 1991 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me HAZART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 911
DÉFENDERESSE
CARPIMKO, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 480 substitué par Me Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3495
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
— [V] [G]
— Maître Yves HARTEMANN, vestiaire : 480
— Maître HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, vestiaire : 911
Une copie revêtue de la formule executoire :
— [V] [G]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[V] [G] a été affilié à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) en tant que masseur-kinésithérapeute, à compter du 1er octobre 2014.
À compter du 26 novembre 2020, [V] [G] a bénéficié d’un arrêt de travail.
Le 1er février 2021, [V] [G] a bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 28 février 2021.
Le 1er mars 2021, [V] [G] a informé la CARPIMKO de son arrêt de travail et il joignait un certificat médical de prolongation daté du 1er février 2021, le médecin constatant une scapulalgie gauche et des cervicalgies ; il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2021.
Le 23 mars 2021, [V] [G] a procédé à la déclaration de cessation d’activité suite à un arrêt de travail auprès de la CARPIMKO.
Par un courrier daté du 31 mars 2021, la CARPIMKO a demandé à [V] [G] la communication d’une attestation de son médecin traitant précisant la date de début de son arrêt de travail, la durée prévisionnelle de son arrêt de travail au delà du 28 février 2021 et la nature des affections ayant entraîné cette incapacité.
Le 3 juin 2021, la CARPIMKO a reçu un courrier recommandé adressé par [V] [G] contenant une attestation datée du 1er juin 2021 de [J] [X], médecin, qui déclarait que [V] [G] était en arrêt de travail depuis le 26 novembre 2020 pour une entorse cervicale et des scapulalgies gauches. Il prévoyait une durée de l’arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2021.
Par un courrier daté du 20 juillet 2021, la CARPIMKO a informé [V] [G] que le médecin-conseil de la caisse avait reconnu son incapacité professionnelle totale du 27 novembre 2020 au 4 juillet 2021. En revanche, compte tenu de la déclaration tardive de sa cessation d’activité, la caisse ne pourrait étudier ses droits aux prestations qu’à compter du 1er juillet 2021.
Par un courrier daté du 30 août 2021, [V] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CARPIMKO.
Par un courrier daté du 19 octobre 2021, la CARPIMKO a informé [V] [G] du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable.
****
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 décembre 2021, [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de condamner la CARPIMKO à lui verser les allocations journalières d’inaptitude, pour la période du 28 février 2021 au 30 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2023 et a été renvoyée aux audiences des 24 novembre 2023 et 19 janvier 2024.
À cette dernière audience, [V] [G] et la CARPIMKO ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
[V] [G], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :
— à titre principal, infirmer la décision de la CARPIMKO en date du 6 juillet 2021 et la décision de la -commission de recours amiable en date du 19 octobre 2021,
— à titre principal, condamner la CARPIMKO à lui verser une indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 91e jour d’arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021 et ordonner à la CARPIMKO de liquider ses droits en conséquence,
— à titre subsidiaire, le relever de la forclusion,
— à titre subsidiaire, infirmer la décision de la CARPIMKO en date du 6 juillet 2021 et la décision de la commission de recours amiable en date du 19 octobre 2021,
— à titre subsidiaire, condamner la CARPIMKO à lui verser une indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 91e jour d’arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021 et ordonner à la CARPIMKO de liquider ses droits en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la CARPIMKO,
— condamner la CARPIMKO aux entiers dépens,
— condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La CARPIMKO, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2021,
— confirmer le refus d’allocations journalières d’inaptitude du 25 février 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Puis le tribunal s’est retiré et, en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentée après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation et de confirmation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, [V] [G] sollicite l’infirmation de la décision de la CARPIMKO et de la décision de la commission de recours amiable de la CARPIMKO.
Pour sa part, la CARPIMKO demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
À cet égard, il convient de rappeler que, si le pôle social du tribunal judiciaire n’est valablement saisi qu’après une décision de la commission de recours amiable, il lui appartient uniquement de se prononcer sur le fond du litige, pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non.
Le tribunal n’est pas compétent pour annuler, infirmer ou confirmer une décision de la caisse ou de la commission de recours amiable.
En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l’annulation d’une décision administrative.
En conséquence, la demande d’infirmation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable de la CARPIMKO ainsi que la demande de confirmation seront rejetées.
Sur le paiement des allocations journalières d’inaptitude
Aux termes du 1°) de l’article 3 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, le régime a pour objet l’attribution des prestations suivantes : le service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année. Cette allocation est assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et/ou tierce personne.
Aux termes de l’article 13 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, l’allocation journalière d’inaptitude prévue au 1° de l’article 3, est allouée en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle à compter du 91e jour jusqu’au 365e jour au plus tard. Elle peut être prolongée à compter du premier jour de la deuxième année suivant l’incapacité reconnue jusqu’au dernier jour de la troisième année d’incapacité. Cette prestation prévue au présent article est supprimée, le cas échéant à compter de la deuxième année d’incapacité à partir de la date fixée par une commission désignée par le Conseil d’administration, ayant pris l’avis du médecin-conseil, lorsque cette commission a constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit. En cas d’incapacité totale définitive à l’exercice de toute profession d’un affilié ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, cette allocation journalière d’inaptitude ne peut être attribuée au-delà du dernier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle l’incapacité présente un caractère définitif, après avis du médecin conseil de la caisse. Dans ce cas, la pension de vieillesse liquidée au titre de l’inaptitude au travail se substitue à cette prestation. L’allocation journalière d’inaptitude totale est égale à 11 fois le taux de base. S’ajoute éventuellement à cette allocation une majoration fixée :
1) à 2 fois le taux de base pour le conjoint à charge de l’assuré tels que définis au 1° de l’article 27 ci-après ;
2) à 3,30 fois le taux de base pour chaque descendant à charge de l’assuré définis au 1° de l’article 27 ou enfant handicapé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 18 ;
3) à 4 fois le taux de base, pour assurer les frais exposés par l’emploi d’une tierce personne, laquelle n’est pas cumulable, mais substituable à la majoration pour conjoint.
Aux termes de l’article 19 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute au sens de l’article 21, l’affilié en fera la déclaration à la caisse, par lettre recommandée, accompagnée d’une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité. Cette attestation adressée sous pli fermé au médecin-conseil de la caisse est obligatoirement soumise à son appréciation.
Aux termes de l’article 20 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, pour que l’affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité. Passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration. Pour que l’affilié puisse bénéficier de la rente invalidité prévue au 3° de l’article 3 dans les conditions prévues à l’article 14, l’intéressé devra fournir dans le délai de deux mois suivant le 365e jour de la troisième année d’inaptitude, sous peine de forclusion, un nouveau certificat précis et détaillé mentionnant obligatoirement son taux d’incapacité. En cas de prolongation de l’incapacité, l’intéressé doit fournir une attestation du médecin traitant, adressée aux services de la caisse, précisant la durée de cette prolongation. En cas de reprise d’activité totale ou partielle, l’intéressé doit en faire immédiatement la déclaration à la caisse.
En l’espèce, [V] [G] explique avoir transmis à la CARPIMKO sa déclaration de cessation d’activité le 23 mars 2021, ayant d’ores et déjà communiqué son certificat médical le 1er mars 2021.
Il considère ainsi avoir respecté le délai prévu à l’article 20 des statuts de la CARPIMKO puisque sa déclaration a été effectuée dans le délai de 6 mois à compter de son arrêt de travail, intervenu le 26 novembre 2020.
En effet, le certificat médical transmis le 1er mars 2023 faisait apparaître un diagnostic précis et détaillé. Il transmet également une attestation rédigée par [J] [X], datée du 25 mai 2023, qui certifie que la prolongation du 1er février 2021 était fondée sur le diagnostic le plus probable qui pouvait être réalisé en l’état ; il ajoute que le diagnostic définitif n’a ensuite pu être réalisé qu’en juillet 2021.
Pour sa part, la CARPIMKO indique que [V] [G] n’a adressé un certificat médical précisant la date de début de son arrêt de travail que le 3 juin 2021, soit plus de 6 mois après la date de sa cessation d’activité.
Or, elle considère que [V] [G] ne se trouvait pas dans l’impossibilité de respecter les statuts de la caisse, en l’absence de cas de force majeure relative à son état de santé.
À cet égard, le 1er mars 2021, [V] [G] a transmis à la CARPIMKO un certificat médical de prolongation d’un arrêt de travail. Le médecin a précisé la pathologie justifiant cet arrêt de travail et il a indiqué la date de l’accident du travail, soit le 26 novembre 2020.
[V] [G] a expliqué l’envoi de ce certificat médical par le fait qu’il était en arrêt de travail depuis le 26 novembre 2020, suite à un accident de la circulation entre le domicile d’un patient et son cabinet.
Puis, le 23 mars 2021, [V] [G] a effectué la déclaration de cessation d’activité en renseignant le formulaire de la CARPIMKO.
Ainsi, [V] [G] a déclaré sa cessation d’activité à la caisse, en joignant un certificat médical comportant un diagnostic précis, avec la date de l’accident et la prolongation de l’arrêt de travail, dans le délai de 6 mois prévu aux statuts de la caisse.
Dans ces conditions, la CARPIMKO ne peut pas affirmer qu’il manquait l’un des éléments prévus à l’article 19 de ses statuts. En effet, la date de l’accident du travail correspond à la date de début de l’incapacité même si cela n’est pas renseigné sous ce vocable.
La CARPIMKO disposait de toutes les informations nécessaires, dans le délai prévu, et elle a fait obstacle, de manière non justifiée, au versement des prestations à [V] [G].
En conséquence, la CARPIMKO sera condamnée à verser une allocation journalière d’inaptitude à [V] [G], du 91e jour d’arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CARPIMKO sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la CARPIMKO sera condamné à verser à [V] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande formée par [V] [G] tendant à l’infirmation de la décision de la CARPIMKO et de la décision de la commission de recours amiable ;
Rejette la demande formée par la CARPIMKO tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CARPIMKO ;
Attribue à [V] [G] le bénéfice des allocations journalières d’inaptitude pour la période du 91e jour de son incapacité professionnelle jusqu’au 30 juin 2020 inclus ;
Condamne, en conséquence, la CARPIMKO à liquider les droits aux allocations journalières d’inaptitude de [V] [G] et à lui verser la somme correspondante ;
Condamne la CARPIMKO aux dépens de l’instance ;
Condamne la CARPIMKO à verser à [V] [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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