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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03024 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AUP
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à :
— Madame [Q] [E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [W] [N] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Q] [E] [Y]
demeurant 6 C Chemin de l’Indiennerie – Rési Le vallon 1 et 2 – 69450 ST CYR AU MONT D’OR / FRANCE
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2025.
Monsieur [G] [I],
demeurant 6 C chemin de l’Indiennerie – Allée B – 3ème étage – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
non comparant, ni représenté
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Renvoi : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2015, l’OPAC du Rhône devenu OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [Q] [Y], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 6C chemin de l’indiennerie, allée B, 69450 Saint Cyr Au Mont d’Or, moyennant un loyer mensuel initial de 393,10 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte du 12 mars 2020, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » a donné à bail à Madame [Q] [Y] un box situé à la même adresse pour un loyer de 55,93 euros. Ce box a été restitué le 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I] un commandement aux fins de payer la somme de 3037,52 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 le bailleur a fait assigner Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I],
— condamner solidairement Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I] à lui payer:
— la somme de 4276,73 euros selon état de créance arrêté au 6 juin 2025 avec actualisation au jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 6 mars 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 635,76 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 6 mars 2026, et maintient ses autres demandes. Il confirme que Monsieur [G] [I] n’est pas signataire du bail, mais indique qu’en l’absence de transcription du divorce entre Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I], ce dernier reste tenu solidairement du loyer. Il s’en rapporte à l’appréciation du juge sur d’éventuels délais de paiement.
Madame [Q] [Y] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose de verser 30 euros par mois outre le loyer courant dont elle déclare avoir repris le paiement. Elle expose notamment avoir fait un règlement de 430 euros la veille de l’audience. Elle indique que Monsieur [G] [I] n’est selon elle plus rattaché au bail et non tenu solidairement de la dette locative, et montre un courrier de son avocat évoquant la procédure de divorce toujours en cours.
Monsieur [G] [I] n’a pas comparu. Il a été cité à domicile et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Par note en délibéré du 12 mars 2026, autorisée à l’audience, le bailleur transmet un décompte du 12 mars 2026 incluant le versement de 430 euros évoqué par Madame [Q] [Y] lors des débats, et actualise la dette à 205,76 euros.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, le bailleur produit la déclaration effectuée en 2020 par Madame [Q] [Y] faisant part de son mariage avec Monsieur [G] [I]. Ces derniers sont donc tenus solidairement pour le paiement du loyer s’agissant d’une dette ménagère, bien que Monsieur [G] [I] ne soit pas signataire du bail, tant que la transcription du divorce n’est pas réalisée à l’état civil.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement solidaire dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du12 mars 2026 justifiant que Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I] restent à lui devoir solidairement la somme de 205,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de février 2026 inclus.
Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il est précisé que conformément aux termes de l’assignation et aux pièces produites, le bail concernant le box a déjà été résilié, les lieux ayant été restitués, et le bailleur sera donc débouté de sa demande de résiliation de ce bail.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer adressé aux défendeurs fait justement état de ce délai de deux mois.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et a signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 1er mars 2025, après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort du décompte locatif que Madame [Q] [Y] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et qu’elle est en mesure de régler la dette, ayant effectué plusieurs versements depuis le début de la procédure en plus du loyer courant.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Monsieur [G] [I] n’ayant formulé aucune demande, ces délais ne lui sont pas applicables.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais uniquement au profit de Madame [Q] [Y].
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et Madame [Q] [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux développements précédents relatifs au maintien de la solidarité pour les dettes ménagères jusqu’à transcription du divorce à l’état civil, Monsieur [G] [I] sera tenu solidairement avec Madame [Q] [Y] du paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à transcription.
Sur les conséquences de la résiliation du bail pour Monsieur [G] [I]
Monsieur [G] [I] n’étant pas signataire du bail, bien que tenu solidairement des dettes en raison de leur caractère ménager, il est dépourvu de tout titre d’occupation et a déjà quitté les lieux selon Madame [Q] [Y]. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser son expulsion.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I], à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 205,76 euros (deux cent cinq euros et soixante-seize centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance en date du 12 mars 2026,
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande de résiliation du bail concernant le box situé Chemin de l’indiennerie, 69450 Saint Cyr Au Mont d’Or,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société Lyon Métropole Habitat sur les locaux à usage d’habitation sis 6C chemin de l’indiennerie, allée B, 69450 Saint Cyr Au Mont d’Or par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [Q] [Y] à s’acquitter de sa dette locative par 6 mensualités de 30 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant, et la 7e correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus au profit de Madame [Q] [Y]; que si elle règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche si Madame [Q] [Y] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié la concernant à compter du 1er mars 2025, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. Ordonne la libération des lieux et à défaut, l’expulsion de Madame [Q] [Y] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
3. Condamne Madame [Q] [Y] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » , à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
4. Condamne Monsieur [G] [I] solidairement avec Madame [Q] [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus fixée jusqu’à transcription de leur divorce sur les actes de l’état civil,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande d’expulsion de Monsieur [G] [I],
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [Y] et Monsieur [G] [I] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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