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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 13 févr. 2026, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
28A
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E2EM
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-2247 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
comparant et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DEPOT DES DOSSIERS :
Depot des dossiers au 13 Janvier 2026. Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales, a fixé le délibéré à la date de ce jour, 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé à la date fixée par le Juge, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : la SELARL ALCIAT-JURIS – la SELARL AVARICUM JURIS
copie : Dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de Justice du 26 mars 2024, Monsieur [K] [Q] a fait assigner Madame [I] [U] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de partage de l’indivision.
Madame [I] [U], bien que régulièrement informée de la présente procédure, par citation à étude, n’a pas constitué avocat.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2024 et le dépôt des dossiers au greffe fixé au plus tard au 10 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Madame [I] [U] s’est finalement constituée le 28 juin 2024.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2024, Madame [I] [U] sollicite du juge d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le juge a :
— Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture suite à la constitution d’avocat de Madame [I] [U] afin qu’un dialogue puisse être ouvert dans l’intérêt des parties et que Madame [I] [U] développe les motifs de son opposition à la demande de Monsieur [K] [Q] de dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation ;
— renvoyé la présente affaire à l’audience de mise en état électronique;
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, Monsieur [K] [Q] sollicite l’homologation de l’acte de partage conventionnel intervenu le 21 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Madame [I] [U] sollicite l’homologation de l’acte de partage conventionnel intervenu le 21 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet des prétentions et moyens.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025 et le dépôt des dossiers au greffe fixé au plus tard au 13 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’homologuer judiciairement le partage d’indivision conventionnel :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 842 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 du code de procédure civile ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’aucun partage judiciaire n’a été ordonné.
Dans le temps de la réouverture des débats, les parties ont organisé un partage amiable en application des articles 816 et suivants du Code civil.
Aucune disposition de ce même code ne donne pouvoir au Juge aux affaires familiales d’homologuer judiciairement un acte de partage amiable intervenu entre deux anciens concubins.
Dès lors, la demande des parties sera rejetée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équite commande de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure, et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Rejette la demande d’homologuer judiciairement le partage d’indivision conventionnel établi par les parties et dressé par Maître [W], Notaire à [Localité 4] le 21 mars 2025 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties assistées d’un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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