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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 12 déc. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GX6M
Minute :
Patient : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE DREUX “VICTOR JOUSSELIN”
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Décembre 2025 DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UN
PROGRAMME DE SOINS
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Saisine par la personne faisant l’objet de soins)
(Article L3211-12 du code de la santé publique)
Le :12 Décembre 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 12 Décembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 12 Décembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le douze Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [F] [C]
née le 19 Novembre 1967 à
2 RUE DE CHATEAUDUN CCAS
28100 DREUX
comparante, assistée de
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES
SAISINE PAR:
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
15 Place de la République
28019 CHARTRES CEDEX
non comparant, ni représenté
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
15, place de la République – CS 70527
28019 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE DREUX “VICTOR JOUSSELIN”
44 avenue du Président Kennedy
B.P. 69
28102 DREUX
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 11 DÉCEMBRE 2025
**
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GX6M
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Madame [F] [C] , reçue au greffe le 02 Décembre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont elle a fait l’objet ,
Vu les avis d’audience adressés à
— Madame [F] [C],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE DREUX “VICTOR JOUSSELIN”
— Maître Auriane LIBEROS, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les pièces ,
Vu l’avis écrit en date du 11 DÉCEMBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [C] ,
*****
Le 02 Décembre 2025, Madame [C] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention pour une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont elle fait l’objet.
L’audience du 12 Décembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande Madame [I] [C].
Madame [F] [C] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Maître Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Attendu que Madame [C] [F] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté du Maire de DREUX du 27 juin 2025, puis suivant arrêté préfectoral du même jour de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir au Centre Hospitalier de DREUX ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par ordonnance du 8 juillet 2025, laquelle a été confirmée par un Arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 23 juillet 2025;
qu’un arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 30 septembre 2025 prévoit la prise en charge de Madame [C] selon les modalités d’un programme de soins du 25 septembre 2025;
Vu le programme de soins du 25 septembre 2025,
Attendu qu’aux termes d’un courrier reçu au greffe le 2 décembre 2025, Madame [C] sollicite la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet, évoquant un programme de soins en date du 25 septembre 2025;
Attendu que le docteur [D] le 10 novembre 2025, puis le docteur [S] le 6 et 24 novembre 2025 estiment que l’état de Madame [C] ne nécessite plus la poursuite des soins sous contrainte ;
que le docteur [D] relève le 10 novembre 2025 dans son certificat que Madame [C] a été compliante au traitement et n’a posé aucun problème majeur dans service; que même si elle demeure méfiante à minima, l’alliance thérapeutique s’est beaucoup améliorée et un climat de confiance a été établi et elle est prête à entamer un suivi à l’extérieur; que son fils s’est porté garant pour l’héberger à son domicile afin que le suivi soit effectif ; que le médecin relève également que la patiente est calme du point de vue moteur ; qu’elle est de bon contact; que son langage est clair;
que selon le médecin il n’est pas relevé d’emblée de manifestation hallucinatoire ni délirante ;
que le docteur [S] aux termes du certificat du 24 novembre 2025 relèves que le traitement prolongé en milieu hospitalier à amélioré son état psychique( érosion des idées délirantes) et son comportement ;
Qu’au regard des avis concordants de deux médecins qui estiment que l’état de la patiente ne nécessite la poursuite des soins sous contrainte , il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’un programme de soins dont fait actuellement l’objet Madame [C] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Maître Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [F] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [F] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’un programme de soins de Madame [F] [C] ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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