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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 24/11519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11519
N° Portalis 352J-W-B7I-C533W
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BELGIM IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L156
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C533W
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 13 novembre 2023, la SARL Belgim Immobilier a fait citer M. [O] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant de :
« Vu l’article 1345-5 du Code civil,
(…)
RECEVOIR la Société BELGIM IMMOBILIER en son assignation ;
ACCORDER a la société BELGIM IMMOBILIER les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers Monsieur [N] ».
Au soutien de ses demandes, la société Belgim Immobilier expose que par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [N] à lui payer la somme de 168.000 euros au titre d’honoraires et d’indemnités, qu’elle a recouvré la somme de 19.558,52 euros sur la condamnation prononcée à son profit mais que le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 mai 2023, la cour d’appel de Paris l’ayant en outre condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle prétend que M. [N] est sur le point de faire procéder à l’exécution forcée de la décision mais que compte tenu de la crise du marché de l’immobilier et de la hausse des taux d’intérêts, elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et lui a renvoyé l’affaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2025.
Assigné par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, M. [N] n’a pas pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Par message électronique du 28 octobre 2025, la société Belgim Immobilier a été invitée à produire dans les meilleurs délais et en toute hypothèse avant le 6 novembre 2025, le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 mai 2023. Elle n’a pas transmis les pièces sollicitées et n’a adressé aucun message au tribunal pour expliquer sa carence.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, la société Belgim Immobilier n’a pas communiqué au tribunal la décision de la cour d’appel de Paris à l’origine de la dette qu’elle serait dans l’impossibilité de payer. Elle n’a pas davantage produit la décision du tribunal judiciaire de Paris portant condamnation de M. [N], ni justifié du montant qu’elle aurait recouvré en exécution de cette condamnation et partant du montant dont elle prétend être débitrice à l’égard de M. [N]. Au surplus, à supposer cette dette établie dans son principe et dans son quantum, les attestations de son expert-comptable qui se borne à faire état du montant total du bilan et du résultat des exercices 2021 et 2022 sont insuffisantes pour justifier que, du fait de sa situation financière, la société Belgim Immobilier se trouve dans l’impossibilité de l’acquitter.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la société Belgim Immobilier sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
La société Belgim Immobilier qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Belgim Immobilier de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SARL Belgim Immobilier aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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