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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00038
JUGEMENT
DU 18 Mars 2025
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFWM
[B] [Z]
[M] [L]
ET :
[C] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 02 Décembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [L]
née le 24 Juin 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, représentés par Me PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS substituant Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS – 82 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce sur le bon coin, le 07 juillet 2021, M. [B] [Z] et Mme [M] [L] ont acquis auprès de M. [C] [Y] un véhicule de marque CITROEN, modèle C4 PICASSO 1.2 PTEC, immatriculé [Immatriculation 6], présentant 95.069 kilomètres au compteur pour un prix de 12500€.
Le 21 juillet 2021, alors que les époux [Z] étaient en corse, le véhicule a dû être rapatrié chez le réparateur le plus proche.
Le 12 août 2021, un diagnostic a été réalisé au garage PSA RETAIL de [Localité 4] concluant à la nécessité d’un changement du moteur pour 6180,20 €.
Une expertise amiable a alors été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [B] [Z] et Mme [M] [L]. L’expert du Cabinet EXPAD a constaté lors de la réunion du 07 octobre 2021 un désordre moteur pouvant être lié à une usure prématurée d’une ou de plusieurs pièces internes au moteur au moins en germe lors de la transaction.
C’est dans ce contexte que M. [B] [Z] et Mme [M] [L] ont d’abord sollicité la résolution de la vente auprès de M. [C] [Y] ce qu’a refusé dernier.
Suivant ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par M. [B] [Z] et Mme [M] [L], a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et mandaté M. [O] pour y procéder, expert qui a été remplacé postérieurement par M. [P].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, M. [B] [Z] et Mme [M] [L] ont donné assignation à M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, obtenir une réduction d’une partie du prix.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois dont deux entre le 17 avril 2024 et le 27 novembre 2024exclusivement à la demande du défendeur.
A l’audience du 22 janvier 2025, les époux [Z], représentés par leur Conseil, demandent le bénéfice de leurs dernières conclusions par lesquelles ils sollicitent au visa des articles 1240 du code civil et 1641 du Code civil :condamner M. [C] [Y] à leur rembourser une partie du prix du véhicule soit 9891€ ;condamner M. [C] [Y] à leur payer la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance ;condamner M. [C] [Y] à leur payer la somme de 1200 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive et des manoeuvres dilatoires ;condamner M. [C] [Y] à leur payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de l’instance de référé.
Ils font valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente. Ils rappellent le prix du véhicule tel qu’évalué par l’expert et l’ensemble des préjudices qu’ils ont supportés découlant du vice caché. Ils contestent avoir été informé du désordre affectant le moteur alors que le véhicule avait moins de 100000 kilomètres et moins de 6 ans. Ils soulignent qu’ils n’ont pas été informés de cette fragilité du moteur par M. [Y] ; que ce dernier ayant eu connaissance du vice, est tenu de garantir le vice caché et tenu de les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Ils ajoutent que depuis le 21 septembre 2023, l’expertise judiciaire établit l’existence d’un vice caché mais que pour autant depuis, M. [Y] a fait preuve de résistance et comportement dilatoire engendrant par ce fait un préjudice dont ils sollicitent réparation.
M. [C] [Y], représenté par son Conseil, au visa de l’article 1641 du code civil conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 1513 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait sa responsabilité, il demande à la voir limiter à une condamnation à la somme de 3450 € et à ce que les époux [Z] soient déboutés de leurs demandes de remboursement des frais irrépétibles déjà pris en charge par leur compagnie d’assurance protection juridique.
Il souligne qu’il est connu de tout automobiliste un peu curieux que les moteurs 1.2 [Localité 8] tech sont très fragiles ; que les époux [Z] auraient dû se renseigner avant l’achat sur la fragilité de ce moteur ; qu’ils avaient été informés de la réparation du véhicule par un garagiste CITROEN qui avait changé cette courroie ; qu’il a fourni toutes les factures démontrant l’entretien du véhicule ; que l’expert a bien précisé que le moteur est connu pour ce type d’avarie du fait d’un défaut de conception ; que la consommation d’huile peut être imputable à son absence d’entretien mais peut tout autant provenir d’un défaut de conception.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de réduction de prix fondée sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’expert judiciaire dans son rapport du 21septembre 2023 a constaté une consommation d’huile anormale imputable à une consommation interne du moteur via une perte d’étanchéité des segments de pistons rendant nécessaire le remplacement du moteur du véhicule. Il a retenu que ce défaut se produisait sur un cycle long et était dès lors a minima en germe lors de la vente entre M. [Y] et les époux [Z].
Il sera rappelé que les époux [Z] ne sont pas des professionnels de l’automobile. Or, le contrôle technique réalisé quelques jours avant la vente du véhicule n’avait pas décelé ce désordre moteur comme le souligne l’expert judiciaire. Dans ces conditions, le désordre moteur était manifestement non apparent à l’égard des acheteurs. Au regard du contrôle technique produit, il ne saurait en effet être reproché aux époux [Z] de ne pas avoir réalisé des recherches sur les fragilités du moteur du véhicule CITROEN C4 PICASSO.
Il est certain en revanche que les époux [Z] n’auraient pas acheté ce véhicule au prix de 12500 € s’ils avaient eu connaissance de la nécessité de changer moins d’un mois plus tard le moteur pour un coût représentant la moitié du prix de vente.
Il découle de cette expertise que le véhicule au moment de la vente était affecté d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
M. [C] [Y] est tenu en conséquence de garantir M. [B] [Z] et Mme [M] [L] de ce vice. Il sera rappelé que la garantie des vices cachés est une garantie d’efficacité du bien vendu qui ne dépend pas d’une faute du vendeur mais de l’état du bien objet de la vente au jour de celle-ci.
Il est acquis aux débats que le véhicule présentait 95.069 kilomètres lors de la vente puis 115.717 kilomètres soit 20.648 kilomètres de plus au jour de l’expertise judiciaire. L’offre faite par la SAS SOLULAL à hauteur de 2609 €, retenue par l’expert judiciaire, pour évaluer le prix du véhicule a été réalisée sur la base de l’état du véhicule « actuel » soit au jour de l’expertise judiciaire avec en conséquence le kilométrage et l’âge du véhicule plus important qu’au jour de la vente. Par ailleurs, il est constant que le désordre affectant le moteur nécessite des réparations à hauteur de plus de 6900 €.
Au regard de ces éléments la demande de réduction de prix sera accueillie mais seulement à hauteur de la somme de 7500€.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [Y] à rembourser à M. [B] [Z] et Mme [M] [L] la somme de 7500 € au titre de la réduction du prix du véhicule.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
En application de l’article 1645 du Code civil, le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’expert judiciaire émet deux hypothèses quant à l’origine du désordre moteur :
— soit il est lié à un défaut d’entretien entre 2016 et 2019 au regard des factures d’entretien transmises ;
— soit il découle de la fragilité du moteur de type EB2 installé sur le véhicule.
Or, le certificat d’immatriculation réalisé au nom de M. [Y] l’a été le 17 décembre 2019, date à partir de laquelle le véhicule a été régulièrement entretenu. Auparavant, même si M. [Y] ne l’évoque pas, manifestement le véhicule appartenait à M. [E] [D] qui serait responsable d’un éventuel défaut d’entretien du véhicule entre 2017 et 2019.
Il ne peut être déduit des seules conclusions de M. [Y] que celui-ci aurait eu connaissance du désordre affectant la conception moteur alors que manifestement c’est l’expert judiciaire qui a mis en lumière cette hypothèse. De la même manière, il ne ressort pas des débats qu’il aurait eu connaissance d’un défaut d’entretien du véhicule par la personne lui ayant vendu le véhicule pouvant induire un désordre moteur.
Les époux [Z] ne démontrant pas que M. [Y] avait connaissance du vice caché au moment de la vente, leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1645 du Code civil sera rejetée.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1240 du Code civil,
Le premier renvoi entre le 17 avril et le 04 septembre 2024 a été justifié par une demande d’aide juridictionnelle, le renvoi était de droit. Si effectivement entre le 04 septembre 2024 et le 27 novembre 2024 le dossier a été renvoyé dans le cadre d’une difficulté entre M. [Y] et son Conseil, ce seul fait ne justifie pas une résistance abusive puisque finalement son Conseil a pu conclure pour le 27 novembre 2024.
4- Sur les autres demandes
M. [C] [Y] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé (en ce compris les frais d’expertise judiciaire).
Pour les mêmes raisons, M. [C] [Y] sera condamné à payer à M. [B] [Z] et Mme [M] [L] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO 1.2 PTEC [Immatriculation 6] conclue entre M. [B] [Z] et Mme [M] [L] d’une part et M. [C] [Y] d’autre part ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à M. [B] [Z] et Mme [M] [L] la somme de 7.500,00 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution partielle du prix du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 6] ;
Rejette les demandes indemnitaires formulées par M. [B] [Z] et Mme [M] [L] ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à M. [B] [Z] et Mme [M] [L] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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