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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 juil. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00894 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64TW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0058
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0603
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
Délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 18 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00894 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64TW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, à effet au 1er septembre 2018, Mme [I] [R] a donné à bail d’habitation à Mme [V] [M] un logement meublé situé [Adresse 2] pour une durée renouvelable d’un an et moyennant le versement d’un loyer mensuel de 600 euros, d’une provision sur charges de 50 euros et d’un dépôt de garantie de 1200 euros.
Mme [V] [M] a quitté les lieux le 31 juillet 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, elle a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
4 500 euros en réparation de son préjudice moral,150 euros au titre du solde du dépôt de garantie, 459 euros au titre du remboursement du lit et du matelas80 euros en remboursement des frais des encombrants,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [V] [M], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au juge de condamner Mme [I] [R] à lui verser les sommes sommes suivantes :
4 500 euros en réparation de son préjudice moral,25,02 euros au titre du solde du dépôt de garantie, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle ne maintient pas ses demandes au titre du remboursement du lit, du matelas et des frais de déplacement des encombrants. Pour le reste, elle estime, au visa des articles 1719 et 1730 du code civil, que Mme [I] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui communiquer les diagnostics techniques concernant l’appartement pris à bail, en lui délivrant un logement soi-disant meublé mais en réalité dépourvu d’un lit fonctionnel et encombré des affaires de la propriétaire, en pénétrant à plusieurs reprises dans le logement sans l’en avertir et en se montrant harcelante à son égard en la sollicitant sans cesse, justifiant ainsi sa demande d’indemnisation à hauteur de 4500 euros. De plus, elle soutient que la défenderesse, qui a tardé à lui restituer le dépôt de garantie et a finalement justifié de la retenue de 125 euros au titre du remboursement de la plaque de cuisson, continue de retenir la somme de 25,02 euros sans justification aucune.
Mme [I] [R], représentée par son conseil, a également déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle sollicite :
le rejet des demandes adverses,la condamnation de Mme [V] [M] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’à chaque fois qu’elle est entrée dans le logement de Mme [V] [M], elle avait obtenu sa permission et verse des échanges de messages pour en attester. Elle réfute, par ailleurs, avoir été harcelante à l’égard de la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré puis prorogée jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit d’aucune stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose également que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement contractuel a mal été exécuté peut toujours solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [V] [M] demande réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du manquement de la part de la propriétaire à ses obligations arguant du défaut de communication des diagnostics techniques, de la délivrance d’un logement partiellement meublés et du manquement à son obligation de jouissance paisible.
S’il est prévu par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du bail par les parties, que le bailleur fournit un dossier de diagnostic technique lors de la signature du contrat, la requérante ne démontre le préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de communication de ces documents par la bailleresse, pas plus qu’elle ne justifie les avoir sollicités auprès d’elle avant la délivrance de son acte introductif d’instance. La responsabilité de Mme [I] [R] ne saurait donc être engagée de ce chef.
Par ailleurs, aucun élément n’atteste de l’état d’encombrement du logement lorsque Mme [V] [M] est entrée dans les lieux. Concernant le canapé-lit, il est mentionné sur l’inventaire produit par la défenderesse que celui-ci est dégradé et il est fait état d’une réparation provisoire dans l’attente de l’achat d’un nouveau par la bailleresse. Mme [V] [M] produit une facture d’achat d’une lit-banquette chez IKEA datée du mois de février 2021, soit deux ans et demi après son entrée dans les lieux, période au cours de laquelle ne rapporte pas la preuve avoir demandé à Mme [I] [R] son remplacement. Il ne saurait donc non plus être considéré que Mme [V] [M] a subi un quelconque préjudice de cette situation.
S’agissant du manquement de la part de la défenderesse à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement à sa locataire, il résulte des pièces versées par les parties que depuis la prise à bail, Mme [I] [R] a très fréquemment sollicité sa locataire pour se rendre dans l’appartement.
Si certaines visites étaient justifiées par un motif légitime et que la locataire avait autorisé la bailleresse à pénétrer dans les lieux en son absence, les échanges de messages produits démontrent néanmoins que Mme [I] [R] lui a demandé de pouvoir accéder au logement parfois pour des motifs fantaisistes, par exemple afin de «voir si tout va bien » (juillet 2020) ou encore de vérifier « si tout est ok au niveau de la protection du plancher » (février 2021) ; qu’elle lui a par ailleurs demandé de pouvoir accéder au logement de la veille pour le lendemain (pour récupérer un réchaud le 9 janvier 2024, pour passer avec un plombier le 23 janvier 2024) ou des dans délais très courts (message envoyé le 21 juin 2024 pour faire passer un diagnostiquer et l’agence le 24 juin 2024 faute de la réponse de la locataire le jour même) ; qu’elle lui a écrit à des heures particulièrement tardives (à 00h10 le 24 juin 2024, 22h35 le 1er février 2024) ; qu’elle la relancée de manière pressante pour échanger de vive voix (le 16 janvier 2024, le 23 janvier 2024, le 14 février 2024, le 31 mai 2024, le 2 juin 2024) et qu’elle s’est même montrée très instante pour pouvoir accéder au logement à une date imposée alors même que Mme [V] [M] lui avait fait savoir être dans l’impossibilité de le faire à cette date (échanges entre le 30 janvier 2024 et le 2 février 2024) .
La capture d’écran versée par Mme [V] [M] démontre que Mme [I] [R] s’est montrée plus demandeuse encore vers la fin des relations contractuelles.
Ce comportement intrusif est constitutif d’un manquement de la part de la bailleresse à son obligation de faire jouir paisiblement la locataire des lieux qu’elle a pris à bail, quand bien même elle se serait comportée de manière exemplaire à l’égard d’une autre de ses locataires.
Mme [V] [M], qui verse également des messages aux termes desquels elle tente de faire comprendre à la bailleresse que le procédé utilisé est oppressant (« je suis en examen vous rappel en soirée» le 28 septembre 2020 ; « ne peux pas répondre au téléphone dite par écrit » le 14 février 2021, « je dors » le 1er février 2024), justifie de l’anxiété que son attitude a généré chez elle par la production de deux mains courantes déposées à cinq ans d’intervalle en 2019 et en 2024 ainsi que par la production d’une attestation de Mme [F] [B] démontrant de ce qu’elle s’en est ouverte à son entourage. Cette angoisse a pu être favorisée par le jeune âge de la requérante et son statut d’étudiante.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d’indemniser le préjudice moral subi par Mme [V] [M] à hauteur de 500 euros que Mme [I] [R] sera condamnée à lui verser.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie l’article 25-3 de la même loi, prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, Mme [V] [M] admet que les frais relatifs à l’achat d’une nouvelle plaque de cuisson à induction lui incombaient.
Mme [I] [R] était alors fondée à déduire du dépôt de garantie la somme de 124,98 euros correspondant au prix d’achat de ces plaques, selon la facture produite. Elle n’a cependant restitué que 1050 euros à Mme [V] [M] sur les 1200 euros versés initialement, sans justifier de la retenue opérée à hauteur de 25,02 euros en indemnisation de ses « frais de déplacement ».
En conséquence, Mme [I] [R] sera condamnée à verser à Mme [V] [M] la somme de 25,02 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [R], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Mme [I] [R] à verser à Mme [V] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [R] à verser à Mme [V] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [I] [R] à verser à Mme [V] [M] la somme de 25,02 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [I] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [R] à verser à Mme [V] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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