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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2025, n° 23/15263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15263 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KRQ
N° MINUTE :
[1]
[1] Copie exécutoire à
— Maître Ghislaine CHAUVET LECA
délivrées le:
Jugement
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
domiciliée : chez [Adresse 5]
c/o Cabinet MASSON
[Localité 6]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1] – ETATS-UNIS
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.219-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Jugee unique
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nous Madame ROSIO, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
Décision du 07 mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15263 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KRQ
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2025 tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 75005 fait assigner [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins principalement de la condamner à payer 30.515,99 euros de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mars 2025.
Par conclusions reçues par voie électronique le 05 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé d’une part au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture, et d’autre part de lui donner acte de son désistement d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR CE,
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties par le juge de la mise en état ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de rabat de clôture et de désistement d’instance en ce que la défenderesse a procédé au paiement des charges.
Décision du 07 mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15263 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KRQ
Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2024 et d’ordonner la clôture de l’instruction au jour des débats, soit au 13 mars 2025.
[S] [C] n’ayant pas constitué avocat, le désistement d’instance est donc parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2024 et ordonne la clôture de l’instruction au 13 mars 2025,
Déclare parfait le désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] de son instance dirigée contre [S] [C],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4].
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 mai 2025,
La Greffière La Présidente
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