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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00605 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIB
Date : 07 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00605 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIB
N° de minute : 26/00001
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-01-2026
à : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-01-2026
à : Me Laurent AKANSEL
Me Jérôme BERTIN + dossier
Me Aminou BOUBA + dossier
Me Victor EDOU + dossier
Me Jean-charles NEGREVERGNE
Me Lysa SERGENT
Me Jean-marc ZANATI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT [Localité 83] EST
[Adresse 34]
[Localité 60]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 76] VICTOR HUGO
[Adresse 7]
[Localité 58]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
SCI MASTRANDREAS
[Adresse 31]
[Localité 40]
représentée par Me Michel ORSINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. AXL
[Adresse 12]
[Localité 64]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société AXL
[Adresse 9]
[Localité 37]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de PARIS
Me [N] [V] liquidateur judiciaire de la Société DGB CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 61]
non comparante
GROUPAMA [Localité 83] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société DGB CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 66]
représentée par Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCP [B] [D] – [I] [X] – [H] [K] liquidateur judiciaire de la société SNE ETANCHEITE
[Adresse 29]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S.U. LES ZELLES
[Adresse 74]
[Localité 53]
non comparante
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES
[Adresse 4]
[Localité 57]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. STER
[Adresse 19]
[Localité 69]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société STER
[Adresse 51]
[Localité 41]
non comparante
S.A.R.L. ENGECO
[Adresse 22]
[Localité 38]
non comparante
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENGECO
[Adresse 14]
[Localité 38]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. EUROGYPSE
[Adresse 8]
[Localité 56]
non comparante
S.A.S. SOC DE TECHNIQUES D’AUTOMATISMES
[Adresse 54]
[Localité 63]
non comparante
S.A.S.U. ERC GROUPE
[Adresse 16]
[Localité 70]
non comparante
S.A.S.U. STIE BAT
[Adresse 52]
[Localité 39]
non comparante
S.A. SCHINDLER
[Adresse 30]
[Localité 45]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 59]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. FERMATIC
[Adresse 84]
[Adresse 82]
[Localité 46]
non comparante
GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FERMATIC
[Adresse 50]
[Localité 37]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. FC SERVICES
[Adresse 20]
[Localité 43]
non comparante
S.A.S. ON OFF ELEC
[Adresse 28]
[Localité 62]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ON OFF ELEC
[Adresse 73]
[Localité 47]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. [Localité 86].R.D,
[Adresse 48]
[Localité 68]
non comparante
S.A.S. [Localité 78]
[Adresse 27]
[Localité 71]
représentée par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. AS CONSTRUCTION
[Adresse 79]
[Adresse 5]
[Localité 55]
non comparante
S.A.S.U. MTC
[Adresse 2]
[Localité 44]
non comparante
Société ERGO FRANCE en qualité d’assureur de la société MTC
[Adresse 18]
[Localité 38]
non comparante
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société FC SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 35]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société FC SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 35]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. WAKAM / LA PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [Localité 78]
[Adresse 6]
[Localité 36]
représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SAS MASTRANDREAS GOUP
[Adresse 15]
[Localité 40]
non compoarante
S.A. SMA en qualité d’assureur DO, RCMO et CNR.
[Adresse 49]
[Localité 41]
représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société AXL CONSEILS ET REALISATIONS
[Adresse 11]
[Localité 65]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V [Localité 76] VICTOR HUGO est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière sise [Adresse 26].
Un état descriptif de division – règlement de copropriété de la résidence a été édité par acte authentique en date du 9 septembre 2022.
Des rapports de réserves ont été émis le 10 juin 2024. La livraison des parties communes est intervenue le 21 juin 2024.
Un commissaire de justice a été requis à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence le 02 juin 2025 aux termes duquel il était notamment objectivé (liste non exhaustive) “présence de trace de rouille sur la clôture en limite de propriété, présence d’impact au niveau de l’angle gauche de l’accès local vélo, présence de fissures sur les dalles bétons intérieures, présence d’éclats de peinture sur les circulations, présence de traces de frottement sur les murs en périphérie (…)”
Par suite était requise la société LA SARTHOISE pour dresser un rapport de contrôle d’inspection de terrasse inaccessible le 11 juin 2025 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence susvisée.
Arguant de la persistance des désordres, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] a fait assigner la S.C.C.V CLAYE [Adresse 85] VICTOR HUGO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] explique que les désordres dénoncés lors de la livraison et les désordres postérieurement dénoncés sont toujours persistants.
A l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
— N° RG 25/00605 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIB
La S.C.C.V [Localité 75] SOUILLY VICTOR HUGO, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’intervention forcée des sociétés :
— MASTRANDREAS GROUP ;
— AXL ;
— MAF ;
— DGB CONSTRUCTION ;
— GROUPAMA ;
— SNE ETANCHEITE ;
— LES ZELLES ;
— ALLIANZ IARD ;
— STER ;
— SMABTP ;
— EUROGYPSE ;
— ENGECO ;
— STA ;
— ERC GROUPE ;
— STIE BAT ;
— SCHINDLER ;
— AXA FRANCE IARD ;
— FERMATIC ;
— GAN ;
— FC SERVICES ;
— MMA IARD ;
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— ON OFF ELEC ;
— MAAF ;
— [Localité 86] RD ;
— MTC ;
— ERGO FRANCE ;
— [Localité 78] ;
— LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM ;
— AS CONSTRUCTION ;
— SMA SA.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée devant le Tribunal judiciaire de MEAUX sous le numéro RG 25/00605 ;
JUGER que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux sociétés suivantes :
— MASTRANDREAS GROUP ;
— AXL ;
— MAF ;
— DGB CONSTRUCTION ;
— GROUPAMA ;
— SNE ETANCHEITE ;
— LES ZELLES ;
— ALLIANZ IARD ;
— STER ;
— SMABTP ;
— EUROGYPSE ;
— ENGECO ;
— STA ;
— ERC GROUPE ;
— STIE BAT ;
— SCHINDLER ;
— AXA FRANCE IARD ;
— FERMATIC ;
— GAN ;
— FC SERVICES ;
— MMA IARD ;
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— ON OFF ELEC ;
— MAAF ;
— [Localité 86] RD ;
— MTC ;
— ERGO FRANCE ;
— [Localité 78] ;
— LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM ;
— AS CONSTRUCTION ;
— SMA SA.
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés MASTRANDREAS GROUP, EUROGYPSE, SNE ETANCHEITE, STA, ERC GROUPE, STIE BAT, AS CONSTRUCTION et [Localité 86] RD à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2025, sous un délai de 8 (HUIT) jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce, sous astreinte financière de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard, une fois ce délai expiré ;
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société FERMATIC, de sa demande de mise hors de cause ;
DECERNER ACTE à la SCCV CLAYE SOUILLY de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCI MASTRANDREAS ;
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société FERMATIC, de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;
DEBOUTER la SCI MASTRANDREAS GROUP, es qualité d’assureur de la société FERMATIC, de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;
RESERVER les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 605
Par acte de commissaire de justice en date des 17 juin 2025 et 24, 25 et 26 septembre 2025, la S.C.C.V CLAYE SOUILLY VICTOR HUGO a fait assigner la S.C.I MASTRANDREAS, la S.A.R.L AXL, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L AXL, la société DGB construction prise en la personne du liquidateur judiciaire, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en sa qualité d’assureur de la société DGB CONSTRUCTION, la société SNE ETANCHEITE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la S.A.S LES ZELLES, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES, la S.A.S STER, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S STER, la S.A.R.L ENGECO, la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L ENGECO, la S.A.S EUROGYPSE, la S.A.S SOC DE TECHNIQUES D’AUTOMATISMES (STA), la S.A.S ERC GROUPE, la S.A.S.U STIE BAT, la S.A.C.A SCHINDLER, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la S.A.C.A SCHINDLER, la S.A.S.U FERMATIC, la société GAN ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U FERMATIC, la S.A.R.L FC SERVICES, la S.A.S ON OFF ELEC, la société MAAF ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S ON OFF ELEC, la S.A.S [Localité 86].R.D, la S.A.S [Localité 78], la S.A.R.L AS CONSTRUCTION, la S.A.S.U MTC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
JUGER que la présente assignation est interruptive de tous délais de prescription à l’encontre des sociétés :
— MASTRANDREAS
— AXL
— DGB CONSTRUCTION, représentée par le liquidateur judiciaire, Maître [V] [N]
— SNE ETANCHEITE, représentée par liquidateur judiciaire, la société [B] [D] – [I]
Hazane – [H] [K],
— [Adresse 80]
— STER
— EUROGYPSE
— ENGECO
— STA
— ERC GROUPE
— STIE BAT
— SCHINDLER
— FERMATIC
— FC SERVICES
— ON OFF ELEC
— [Localité 86] RD
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée devant le tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro RG 25/00605 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés :
— [Adresse 81]
— AXL
— DGB CONSTRUCTION, représentée par le liquidateur judiciaire, Maître [V] [N]
— SNE ETANCHEITE, , représentée par liquidateur judiciaire, la société [B] [D]
[I] Hazane – [H] [K],
— [Adresse 80]
— STER
— EUROGYPSE
— ENGECO
— STA
— ERC GROUPE
— STIE BAT
— SCHINDLER
— FERMATIC
— FC SERVICES
— ON & OFF
— [Localité 86] RD
à relever et garantir indemne la SCCV [Localité 76] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
JUGER que les opérations d’expertises judicaires sollicitées aux termes de l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 33] à [Localité 77] seront communes et opposables à :
— [Adresse 81]
— AXL
— DGB CONSTRUCTION, représentée par le liquidateur judiciaire, Maître [V] [N]
— SNE ETANCHEITE, , représentée par liquidateur judiciaire, la société [B] [D]
[I] Hazane – [H] [K],
— [Adresse 80]
— STER
— EUROGYPSE
— ENGECO
— STA
— ERC GROUPE
— STIE BAT
— SCHINDLER
— FERMATIC
— FC SERVICES
— ON & OFF
— [Localité 86] RD
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés MASTRANDREAS, EUROGYPSE, SNE ETANCHEITE, STA, ERC GROUPE, STIE BAT, FC SERVICES et [Localité 86] RD à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2025, sous un délai de 8 (HUIT) jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce, sous astreinte financière de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard, une fois ce délai expiré ;
RESERVER les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La S.C.C.V [Localité 76] VICTOR HUGO sollicite la mise en cause de l’ensemble des intervenants de l’acte à construire ainsi que leur compagnie assureur sans reconnaissance de garantie ou de responsabilité.
La société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FERMATIC, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause
— Condamner la SCCV [Localité 76] VICTOR HUGO à payer à la compagnie GAN ASSURANCES 2000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle plaide qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre et qu’il convient dès lors d’ordonner sa mise hors de cause.
La société GROUPAMA [Localité 83] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur d’assureur de la société DGB CONSTRUCTION, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— JUGER que la compagnie GROUPAMA [Localité 83] VAL DE LOIRE, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, entend formuler toutes protestations et
— réserves d’usage relatives à la demande d’ordonnance commune de la SCCV [Localité 76] VICTOR HUGO ;
— JUGER de ce que la compagnie GROUPAMA [Localité 83] VAL DE LOIRE se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
— METTRE à la charge exclusive de la SCCV [Localité 76] VICTOR HUGO la provision à valoir sur les frais d’expertise, compte-tenu de sa qualité de demanderesse à l’instance ;
— RESERVER les dépens.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENGECO, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.C.I MASTRANDREAS, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— CONSTATER que la SCI MASTRANDREAS n’exerce aucune activité d’architecture et/ou de construction ;
— CONSTATER que la SCI MASTRANDREAS n’est pas intervenue à l’opération de construction situé sis [Adresse 25] ;
— JUGER qu’il n’existe pas de motif légitime rendre l’expertise judiciaire commune et opposable à la SCI MASTRANDREAS ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la SCI MASTRANDREAS ;
— DÉBOUTER la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la partie demanderesse au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas intervenue dans l’acte de construction et que son objet social ne consiste qu’en l’acquisition, la gestion, l’administration par voie de location ou autrement de biens immobiliers ou mobiliers.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— ORDONNER la mise hors de cause d’AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société SCHINDLER en l’absence de motif légitime ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 76] VICTOR HUGO à verser à AXA France IARD la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 76] VICTOR HUGO aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres allégués relèvent du lot ascensoriste et que l’ensemble des autres désordres ne relèvent pas de sa police d’assurance et donc de sa garantie assurantielle.
La S.A.R.L AXL, la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la société AXL et la SARL AXL CONSEIL ET REALISATIONS, intervenante volontaire, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— FAIRE droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société AXL et la MAF
— DECLARER irrecevable les demandes formulées par la SCCV [Localité 76] VICTOR HUGO à l’encontre de la société AXL, et de la MAF, assignée en qualité d’assureur de la société AXL
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AXL et de la MAF
En tout état de cause,
— DONNER ACTE à la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS de son intervention volontaire à la présente instance,
— DONNER ACTE à la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS de ses protestations et réserves sur le mérite de la demande d’expertise
— CONDAMNER la SCCV [Localité 76] VICTOR HUGO à régler la somme de 1.000 € à la société AXL et à la MAF au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il est fait valoir que le marché de travaux est intervenu entre la S.C.C.V [Localité 76] VICTOR HUGO et la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS et que par conséquent l’action à l’encontre de la société AXL et de la MAF assigné comme assureur de la société AXL est irrecevable, faute d’intérêt à agir.
La S.A.S [Localité 78], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 856
Par acte de commissaire de justice en date des 4, 5 et 6 novembre 2025, la S.C.C.V CLAYE SOUILLY VICTOR HUGO a fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société MTC, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société FC SERVICES, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société FC SERVICES, la société WAKAM / LA PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [Localité 78], la S.A.S MASTRANDREAS GROUP, la S.A SMA en qualité d’assureur DO, RCMO CNR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
JUGER recevable la demande en intervention forcée à l’encontre des sociétés :
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— MMA IARD ;
— ERGO FRANCE ;
— WAKAM / LA PARISIENNE ASSURANCES ;
— MASTRANDREAS GROUP :
— SMA SA
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée devant le Tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro RG 25/00605 ;
JUGER que les opérations d’expertises judiciaires sollicitées aux termes de l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] à [Localité 77] seront communes et opposables aux sociétés :
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— MMA IARD ;
— ERGO FRANCE ;
— WAKAM / LA PARISIENNE ASSURANCES ;
— MASTRANDREAS GROUP ;
— SMA SA.
En tout état de cause,
ACTER que la présente assignation est interruptive de tous délais de prescription à l’encontre des sociétés :
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— MMA IARD ;
— ERGO FRANCE ;
— WAKAM / LA PARISIENNE ASSURANCES ;
— MASTRANDREAS GROUP ;
— SMA SA.
CONDAMNER la société MASTRANDREAS GROUP à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2025, sous un délai de 8 (HUIT) jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce, sous astreinte fi nancière de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard, une fois ce délai expiré ;
RESERVER les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La SCCV [Localité 76] a déposé des conclusions le 26 novembre 2025 lors de l’audience de plaidoiries auxquelles il est référé.
La SMA SA en qualité d’assureur DO, RCMO, CNR, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société WAKAM, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURENCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société FC SERVICES, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 1022
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de constater que l’assignation enregistrée sous le numéro RG 25 605 concerne le même litige que celui des dossiers, RG 25 856 et RG 25 1022, de sorte qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro le plus ancien à savoir le RG 25 605.
2 – Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.C.I MASTRANDREAS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la S.C.C.V [Localité 76] VICTOR HUGO a fait connaître son intention de se désister de l’instance et de l’action à l’égard de la S.C.I MASTRANDREAS.
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance et d’action de la S.C.C.V [Localité 75] SOUILLY VICTOR HUGO à l’égard de la S.C.I MASTRANDREAS.
3 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXL et la MAF
Il ressort de la pièce n°2 produite par la S.C.C.V [Localité 76] VICTOR HUGO que le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution a été conclu avec la société AXL Conseil & Réalisations et non avec la société AXL comme indiqué. Si les pièces n°3 et 3 ter évoquent un pilotage de chantier par la société AXL, un examen attentif du tampon de la société AXL révèle en réalité que le numéro d’immatriculation de la société correspond à celui de la société AXL Conseil & Réalisations, tel que justifié par les productions d’extraits Kbis versésaux débats par la société AXL, la MAF et la société AXL Conseil & Réalisations, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de cette dernière et de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés AXL et la MAF, assignée en qualité d’assureur de la société AXL, faute d’intérêt à agir.
4 – Sur la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FERMATIC
La société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FERMATIC sollicite sa mise hors de cause plaidant qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre.
C’est cependant à tort que la défenderesse sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où il ressort explicitement des conclusions produites par la S.C.C.V [Localité 76] VICTOR HUGO dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25 605 que celle-ci sollicite que l’ordonnance lui soit rendue commune et opposable ce qui constitue une prétention au titre des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, la demande ne saurait prospérer.
5 – Sur la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER sollicite sa mise hors de cause plaidant que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires relèvent du lot ascensoriste et pour le surplus ne concerne pas sa police d’assurance.
Or, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, si la dénonciation des désordres ne fait pas débat, la teneur et leur qualification ne sont à ce stade pas déterminées de sorte que la demande de mise hors de cause apparaît prématuré étant observé que la défenderesse n’apporte aucun élément de fait de nature à justifier que les désordres allégués seraient exclus de sa garantie.
Par conséquent, la demande ne saurait prospérer.
6 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports de recherches et constat par commissaire de justice que les désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
L’expertise s’effectuera au contradictoire de la S.C.C.V [Localité 76] VICTOR HUGO, la société DGB construction prise en la personne du liquidateur judiciaire, la société GROUPAMA [Localité 83] VAL DE LOIRE prise en sa qualité d’assureur de la société DGB CONSTRUCTION, la société SNE ETANCHEITE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la S.A.S LES ZELLES, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES, la S.A.S STER, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S STER, la S.A.R.L ENGECO, la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L ENGECO, la S.A.S EUROGYPSE, la S.A.S SOC DE TECHNIQUES D’AUTOMATISMES (STA), la S.A.S ERC GROUPE, la S.A.S.U STIE BAT, la S.A.C.A SCHINDLER, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la S.A.C.A SCHINDLER, la S.A.S.U FERMATIC, la société GAN ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U FERMATIC, la S.A.R.L FC SERVICES, la S.A.S ON OFF ELEC, la S.A.S [Localité 86].R.D, la S.A.S [Localité 78], la S.A.R.L AS CONSTRUCTION, la S.A.S.U MTC , les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, ERGO FRANCE, WAKAM / LA PARISIENNE ASSURANCES, MASTRANDREAS GROUP, SMA SA et AXL Conseil & Réalisations et la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ON OFF ELEC.
En effet, est produit au dossier de la procédure l’ensemble des contrats attestant de l’intervention des différentes sociétés dans l’acte de construction ainsi que les attestations assureurs idoines.
7 – Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
La S.C.C.V [Localité 75] SOUILLY VICTOR HUGO sollicite du juge des référés que les sociétés EUROGYPSE, SNE ETANCHEITE, STA, ERC GROUPE, STIE BAT, AS CONSTRUCTION et [Localité 86] RD soient condamnées sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer les pièces suivantes :
— attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2022 à 2025
— attestations d’assurance décennale pour les années 2022 à 2025
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, si les pièces sollicitées présentent une utilité manifeste dans le cadre du présent litige, il échet de rappeler que cette communication pourra valablement intervenir dans le cadre des opérations d’expertises et le cas échéant sur interpellation de l’expert désigné à cette fin, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce stade de la procédure.
8 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire que les dépens seront laissés à la charge de la S.C.C.V [Localité 75] SOUILLY VICTOR HUGO.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25 605, RG 25 856 et RG 25 1022 sous le numéro le plus ancien, à savoir le RG 605,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la S.C.C.V [Localité 76] VICTOR HUGO à l’égard de la S.C.I MASTRANDREAS,
Recevons l’intervention volontaire de la société AXL Conseil & Réalisations,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés AXL et la MAF en sa qualité d’assureur de la société AXL,
Rejetons la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES,
Rejetons la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [P] [S]
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 32]
[Localité 67]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.30.93.07
Email : [Courriel 72]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 24] à [Localité 76] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.C.V CLAYE SOUILLY VICTOR HUGO à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 mars 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de communication de pièces,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V [Localité 75] SOUILLY VICTOR HUGO,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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