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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mandataire de la société NJCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BNP, S.A.S.U. NJCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4CH
Minute :
Madame [H] [E]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
S.A.S.U. NJCE
Représentant : Me [P] [T] (Mandataire de la société NJCE)
Copies exécutoires délivrés à :
Maître Jérémie BOULAIRE
Maître Sébastien MENDES GIL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
S.A.S.U. NJCE, sise [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 décembre 2023 Madame [H] [E] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SASU NJCE aux fins d’obtenir l’annulation d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques, l’annulation d’un contrat de crédit affecté, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de remboursement des échéances du crédit et de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Madame [H] [E] a assigné en intervention forcée Maître [P] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU NJCE, suite au jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Créteil ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société NJCE.
L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 21 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe à l’audience du 21 novembre 2024, Madame [H] [E] demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer son action recevable,débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,à titre principal, prononcer l’annulation du contrat de vente qu’elle a conclu avec la SASU NJCE et l’annulation du contrat de crédit affecté qu’elle a conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,en conséquence :◦
à titre principal, ordonner le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes qu’elle lui a versées, soit 32.740 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente et 14.245,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
en tout état de cause, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes :◦
5.000 euros au titre de leur préjudice moral,◦4.000 euros au titre des frais irrépétibles,◦les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 21 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande de :
Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins débouter la demanderesse et lui ordonner de poursuivre le remboursement du crédit,
à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, condamner Madame [H] [E]à lui régler la somme de 32.740 euros en restitution du capital emprunté et ordonner la compensation des créances réciproques,à titre infiniment subsidiaire :◦
condamner Madame [H] [E] à lui verser la somme de 32.740 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,◦condamner Madame [H] [E] à restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la SASU NJCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire qu’à défaut de restitution, Madame [H] [E] restera tenue au remboursement du capital emprunté,
en tout état de cause, elle demande au juge de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement cité Maître [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU NJCE n’a pas comparu, ni personne pour le représenter, il a indiqué par lettre que compte-tenu de l’impécuniosité du dossier, il ne lui était pas possible de se faire représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation.
Sur la qualification du contrat de vente
L’article L. 121-16 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente litigieux a été conclu hors établissement. Il est donc soumis aux dispositions du code de la consommation applicables à ce type de contrats.
Sur la nullité du contrat de vente
Sur les irrégularités du bon de commande
Il résulte des articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi que le prix de ce bien ou de ce service, et ce à peine de nullité. Il est également tenu de communiquer la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service.
L’article L. 121-18-1 du même code prévoit que ces mentions sont requises à peine de nullité, étant précisé qu’il s’agit d’une nullité relative.
En l’espèce, le bon de commande en date du 2 février 2022 porte notamment sur la fourniture et la pose de 16 panneaux photovoltaïques SOLUXTEC 375 WC de couleur noire, de16 micro-onduleurs ENPHASE et d’un chauffe-eau thermodynamique THERMOR AEROMAX 5 de 250 L.
S’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque et le modèle, dont les fonctions sont de garantir l’origine d’un produit commercialisé, sont des caractéristiques essentielles pour le consommateur démarché. Ces informations doivent lui permettre d’identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et de pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Or, en l’espèce, si les divers éléments sont clairement identifiés, ni la surface de l’installation photovoltaïque ni son poids, même global, ne sont mentionnés. Il s’agit pourtant d’une caractéristique essentielle du bien vendu puisque sans ces précisions, le consommateur n’est pas en mesure de savoir si l’installation est adaptée à sa toiture.
En ce qui concerne la livraison, il est mentionné une clause rédigée en ces termes : « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande ». Cette formulation vague ne comportant pas un engagement précis de la part du vendeur ne satisfait pas aux exigences légales.
Il résulte de ces éléments que le bon de commande est entaché de plusieurs irrégularités formelles emportant la nullité relative du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le surplus des griefs formulés à l’encontre de la SASU NJCE.
Sur la confirmation
L’article 1338 du code civil dispose que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Il incombe à celui qui s’oppose à l’annulation du contrat d’établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu’il a renoncé à s’en prévaloir par des actes non équivoques.
A ce titre, la Cour de cassation considère (Cass. 1ère civ. 14 novembre 2019, pourvoi n°18-18.090) que lorsque les articles du code de la consommation figurent dans les conditions générales de vente, le consommateur a nécessairement connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande.
En l’espèce, Madame [H] [E] a apposé sa signature sur le bon de commande litigieux après la mention « je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande(…) ».
La preuve n’est pas rapportée de ce que les conditions générales de vente rappellent les dispositions du code de la consommation, en effet Madame [H] [E] verse aux débats un bon de commande en copie comportant uniquement le recto.
Dès lors, le juge ne peut vérifier si Madame [H] [E] a pu avoir connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve d’une volonté non équivoque de la part de la demanderesse de renoncer à soulever la nullité du bon de commande.
En effet, le fait de souscrire un contrat de crédit ne saurait être interprété comme une volonté de réparer le vice affectant le contrat, dans la mesure où le contrat de crédit a été conclu le même jour que le contrat de vente, et par l’intermédiaire de la société signataire du contrat de vente. Cette souscription de deux contrats dans un même trait de temps n’a pas permis une quelconque réflexion de Madame [H] [E] sur la validité du bon de commande.
En outre, la signature d’une attestation de livraison, certes sans réserve, ne saurait non plus être interprétée comme une volonté non équivoque de renoncer à soulever la nullité du bon de commande puisque cette attestation ne mentionne pas que l’installation est effectivement raccordée et fonctionnelle.
De même, le fait de demander le déblocage des fonds et de s’acquitter des mensualités dues en application du contrat de prêt ne saurait être interprété de la sorte, particulièrement chez un acheteur consommateur et donc profane, qui peut craindre qu’il lui soit reproché de ne pas s’acquitter des mensualités du crédit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de vente conclu le 2 février 2022 entre la SASU NJCE et Madame [H] [E] est nul pour omission de plusieurs caractéristiques essentielles des biens vendus, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens soulevés par la demanderesse au soutien de sa demande de nullité, et sans que cette nullité n’ait été couverte par la confirmation.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L. 311-32 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 2 février 2022 est un contrat accessoire au contrat de vente conclu entre Madame [H] [E] et la SASU NJCE.
Dès lors, la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
La nullité du contrat de crédit a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elle se trouvaient avant la conclusion du contrat. Elle entraîne donc des restitutions réciproques, sauf si le prêteur a commis des fautes.
Il est de jurisprudence constante (Cass. 1ère civ., 07 octobre 2020, pourvoi n°18-20.664 ; Cass. 1ère civ., 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14.908, publié au bulletin ; Cass., 1ère civ., 06 janvier 2021, pourvoi n°19-11.277 et 19-14.536), que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En cas de faute de la banque ayant causé un préjudice à l’emprunteur, le principe de la réparation intégrale impose que la privation de la créance de restitution ne puisse pas excéder la mesure du préjudice à réparer.
Il est également de jurisprudence constante qu’il n’incombe pas au prêteur de s’assurer de la mise en service de l’installation (Cass., 1re civ., 11 mai 2017, pourvoi n°16-13.444), mais que celui-ci commet une faute s’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison insuffisamment claire et précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et ainsi permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal (Cass., 1re civ., 02 juillet 2014, pourvoi n°13-16.346 ; Cass., 1re civ., 10 décembre 2014, pourvois n°13-22.674 et 13-22.679).
En l’espèce, le bon de commande conclu avec la SASU NJCE porte sur la fourniture et la pose de 16 panneaux photovoltaïques, de 16 micro-onduleurs et d’un chauffe-eau thermodynamique.
Or, il ressort de la « fiche de réception des travaux » (pièce défendeur n°3), signée par Madame [H] [E] le 1er mars 2022, soit quatre semaines après la conclusion du contrat de vente et de crédit affecté, que Madame [H] [E] « déclare que la réception est prononcée sans réserve». Il est précisé, au titre du matériel livré et installé : « panneaux photovoltaïques-ballon thermodynamique».
Cette attestation de livraison est dépourvue de toute ambiguïté puisqu’elle précise que seule la livraison et la pose des biens prévus au bon de commande ont été effectués. Aucune mention des démarches pour obtenir l’attestation de conformité auprès du Consuel ou pour conclure un contrat de rachat d’électricité avec EDF ne figure sur cette attestation.
Or, ces prestations faisant partie du bon de commande, l’organisme de crédit aurait dû s’assurer qu’elles avaient été effectuées avant de libérer les fonds, et ce d’autant plus que le délai entre la conclusion des contrats et l’attestation de livraison était particulièrement brève au regard du nombre de démarches à accomplir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant tenue de s’assurer que l’intégralité de la prestation commandée a été exécutée avant de libérer les fonds, et ce y compris lorsque l’emprunteur lui demande de débloquer les fonds, elle ne peut se prévaloir de l’application des règles du mandat pour s’exonérer de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que la banque a commis une faute en libérant les fonds alors que la prestation prévue au contrat n’était pas terminée.
Toutefois, il est constant que l’emprunteur doit établir l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque.
En l’espèce, Madame [H] [E] n’a pas satisfait à la demande de communication de pièces de la SA BNP PERSONAL FINANCE en date du 7 février 2024 sollicitant la production des factures d’électricité notamment.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée de ce que Madame [H] [E] n’a pu bénéficier d’une installation en état de marche produisant de l’énergie, de sorte que le préjudice subi par Madame [H] [E] n’est pas établi.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [H] [E] de sa demande tendant à voir priver la SA BNP PARIBAS Personnel Finance de sa créance de restitution.
Madame [H] [E] doit en conséquence être condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32.740 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation.
Compte-tenu de l’annulation du contrat de prêt affecté, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être condamnée à restituer à Madame [H] [E] la somme de 14.245,40 euros correspondant aux intérêts payés en exécution du prêt.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Sur la demande de restitution du matériel installé
Le principe de réparation intégrale impose de réparer l’intégralité du préjudice subi, sans perte ni profit.
Madame [H] [E] ayant été condamnée à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32.740 euros correspondant au prix de vente de l’installation, il y a lieu de débouter la banque de sa demande aux fins de restitution du matériel. Au surplus, la SASU NJCE a été liquidée et la procédure est close.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [H] [E]
En matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité délictuelle, l’octroi de dommages et intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [H] [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle allègue.
Dès lors, la demande formée au titre du préjudice moral par Madame [H] [E] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient également de la condamner à verser à Madame [H] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [H] [E] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [H] [E] et la SASU NJCE en date du 2 février 2022;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [H] [E] et la SASU NJCE en date du 2 février 2022;
CONDAMNE Madame [H] [E] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32.740 € au titre du prix de vente de l’installation ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [H] [E] la somme de 14.245,40€ au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
REJETTE la demande formée au titre du préjudice moral par Madame [H] [E] ;
REJETTE la demande de restitution du matériel ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [H] [E] la somme de 500 euros (Cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4CH
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
Madame [H] [E]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
S.A.S.U. NJCE
Représentant : Me [P] [T] (Mandataire de la société NJCE)
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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