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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab2, 6 août 2025, n° 24/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 06 Août 2025
[G] [N] épouse [Z]
C/
[W] [Z]
rôle N° RG 24/02676 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E23I
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB2
Minute JU N°
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 06 Août 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Quentin BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [G] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6458 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (IRAN)
domicilié : chez Foyer [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Juin 2025, Quentin BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (Iran)
et de
Madame [G] [N], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (Iran)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Iran);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [Z] et de Mme [G] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [Z] et Mme [G] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [W] [Z] et Mme [G] [N] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [W] [Z] et Mme [G] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [N] ;
LAISSE au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de pension au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DISPENSE M. [W] [Z] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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