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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 29 févr. 2024, n° 21/09710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALIOR BANK, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 21/09710 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2AH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
16 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
199 avenue du 8 mai 1945
[Localité 4]
représentée par Me Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1045
DÉFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne ROULLIER de SELARL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS , avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0005
S.A. ALIOR BANK
[Adresse 5]
[Localité 1] (POLOGNE)
représentée par Me Amaury LAVENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Décision du 29 Février 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/09710 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2AH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
Madame Naima SAJIE, Vice-Présidente
assistée de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [B] est la fille et l’héritière de [F] [T] [B].
Cette dernière disposait d’un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale.
Madame [S] [B] a échangé, à partir du mois de mai 2018, avec « [J] [G] » et « [R] [K] », se présentant comme des conseillers de la plateforme « ADG Placement » au sujet de prétendus placements dans des cryptos monnaie, supposés offrir des rendements défiants toute concurrence (30% de bonus sur le premier dépôt, capital garanti à 100%, rendement mensuel minimum de 3%, etc.).
Madame [S] [B] a fait le choix d’investir l’argent provenant d’une donation de la part de sa mère, [F]-[T] [B], pour un montant de 50.000 euros par virement en date du 19 septembre 2018.
La destination des fonds était le compte de la société Geomaks, ouvert dans les livres de la SA ALIOR BANK en Pologne.
Le 16 juillet 2021, Madame [S] [B] a délivré une assignation à la SA ALIOR BANK à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux côtés de la BANQUE POSTALE reprochant à la SA ALIOR BANK d’avoir manqué à son obligation de vigilance à l’égard de sa cliente, la société Geomaks, laquelle a perçu des fonds de la part de [F] [T] [B] depuis son compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, Madame [S] [B] demande au tribunal de:
“AVANT DIRE DROIT, ENJOINDRE à la société ALIOR BANK de produire:
— Tout document attestant la vérification et le contrôle effectué, conformément aux règles applicables, lors de l’ouverture des comptes de la société fraudeuse, relatives à l’identité des représentants et des bénéficiaires effectifs, à son activité, à sa conformité avec la réglementation financière (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire) ;
— Tout document attestant l’exercice du devoir de vigilance des banques bénéficiaires des virements lors du fonctionnement du compte, en particulier les relevés des comptes bancaires de leur clientes susmentionnées (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte bancaire) ;
JUGER que la société BANQUE POSTALE a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire Madame [F] [T] [B] (épouse [Z]) à l’origine des préjudices subis par ceux-ci concernant la perte des fonds investis sur la plateforme de trading ADG PLACEMENT ;
JUGER que la société de droit polonais ALIOR BANK a commis une faute lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire de la société de courtage frauduleuses à l’origine des préjudices subis par Madame [S] [B], en qualité d’héritière de Madame [F] [T] [B] (épouse [Z]) concernant la perte des fonds investis sur la plateforme ADG PLACEMENT ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés la BANQUE POSTALE et ALIOR BANK à payer à Madame [S] [B], en qualité d’héritière de Madame [F] [T] [B] (épouse [Z]) la somme à 50.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER les sociétés la BANQUE POSTALE et ALIOR BANK au paiement des intérêts légaux à partir du 10 mai 2021, dates des envois des courriers de mise en demeure ;
CONDAMNER in solidum les sociétés la BANQUE POSTALE et ALIOR BANK à payer Madame [S] [B], en qualité d’héritière de Madame [F] [T] [B] (épouse [Z]) la somme de 5 000 Euros en réparation de leurs préjudice moraux ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER tout succombant à payer Madame [S] [B], en qualité d’héritière de Madame [F] [T] [B] (épouse [Z]) la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.”
Madame [B] soutient que la loi applicable à la demande à l’encontre de l’établissement bancaire polonais, ALIOR BANK, est la loi française. Elle se prévaut de la possibilité offerte par le Règlement Rome II de considérer que le fait dommageable entretient des liens plus étroits avec la France.
Elle fait valoir qu’elle a souhaité faire fructifier les sommes d’argent déposées sur le compte de sa mère [F]-[T] [B], qu’elle est entrée en contact avec la plateforme ADG PLACEMENT qui lui a proposé d’investir dans les cryptomonnaies, qu’après avoir échangé par email et téléphone, elle a signé avec la plateforme un contrat de gestion de cryptomonnaie.
Elle considère que la BANQUE POSTALE, banque teneur du compte bancaire et émettrice du virement litigieux et la SA ALIOR BANK, banque bénéficiaire des virements litigieux et teneur des comptes de la société fraudeuse, ont commis des fautes qui ont directement contribué à son préjudice. Concernant LA BANQUE POSTALE, elle lui fait reproche d’avoir manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de l’exécution du virement litigieux, ce dernier étant selon elle entaché d’anomalies apparentes. Concernant la banque bénéficiaire des virements, ALIOR BANK, elle avance qu’elle a clairement manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance en ne vérifiant pas l’identité des « escrocs »au moment de l’ouverture du compte de la société GEOMAKS ouvert par la plateforme ADG PLACEMENT.
Par conclusions en date du 21 juin 2023, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de:
“Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
La BANQUE POSTALE considère qu’elle a une obligation de prompte et bonne exécution des ordres donnés par ses clients et que le principe de non ingérence interdit de s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Elle soutient qu’elle est seulement responsable de la bonne exécution du virement, de s’assurer de l’exactitude des coordonnées bancaire et du consentement de son client et qu’elle n’a pas à répondre de la licéité de l’opération sous-jacente ou bien de l’opération fondamentale.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, la SA ALIOR BANK demande au tribunal de:
“DEBOUTER Madame [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [S] [B] à verser la somme de 5.000 euros à la société Alior Bank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] [B] aux entiers dépens.”
La SA ALIOR BANK expose que la loi polonaise est applicable.
Concernant les soi disant fautes invoquées par Madame [S] [B], elle soutient qu’elles ne sont pas corroborées par des éléments de preuve suffisants et qu’en tout état de cause elles n’en restent pas moins insuffisantes pour engager sa responsabilité civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi pour plaidoirie à l’audience du 26 octobre 2023.
Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
SUR CE:
I. Sur la demande avant dire droit:
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve et pièces détenues par les parties peuvent être requises au cours d’une instance.
Les demandes doivent présenter pour la résolution du litige un intérêt certain.
Au cas présent, Madame [B] sollicite qu’il soit enjoint à la société ALIOR BANK de produire tout document attestant la vérification et le contrôle effectué, conformément aux règles applicables, lors de l’ouverture des comptes de la société fraudeuse, relatives à l’identité des représentants et des bénéficiaires effectifs, à son activité, à sa conformité avec la réglementation financière (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire), tout document attestant l’exercice du devoir de vigilance des banques bénéficiaires des virements lors du fonctionnement du compte, en particulier les relevés des comptes bancaires de leur clientes susmentionnées (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte bancaire).
La question est ici celle de la preuve dont Madame [B] semble vouloir transférer la charge.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme:
Les dispositions des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
La réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sur lesquelles la demanderesse fonde une partie de ses demandes, a pour seule finalité la détection de sommes et d’opérations en provenance de ces infractions. L’obligation spécifique de vigilance qu’elle édicte n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes.
En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [B] de ses demandes sur ce fondement.
III. Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE:
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Décision du 29 Février 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/09710 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2AH
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme :« une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte, ou par le bénéficiaire. »
L’article L 133-6 du code monétaire et financier dispose également : «Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. ».
L’article L 133-8 du même code ajoute que: « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article ».
L’article L 133-13 du même code impose à la banque une obligation d’exécuter les opérations de paiement autorisées à bref délai.
Enfin, l’article L 133-21 du code monétaire et financier précise enfin : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement ».
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Sur l’obligation générale de vigilance, il est rappelé que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur son compte ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Au cas présent, il n’est pas discuté que les sommes virées depuis le compte indiqué par Madame [S] [B] l’ont été sur le compte indiqué à l’ordre de virement et que la demanderesse en était le donneur d’ordre, si bien que l’ordre était authentique et qu’il n’a pas été dévoyé, Madame [S] [B] n’en querellant que l’objet.
Ce faisant, Madame [S] [B] ne saurait reprocher à la BANQUE POSTALE de n’avoir pas vérifié l’identité des destinataires, puisque les mouvements de fonds ont été exécutés au profit du destinataire mentionné dans l’ordre.
Le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
Si bien que concernant le virement querellé, Madame [S] [B] n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution de l’ordre donné et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition.
L’obligation de vigilance de la BANQUE POSTALE ne porte que sur l’authenticité de l’ordre transmis et non sur son objet, donc sur l’opération sous-jacente, dont l’objet erroné, voire illicite, ne remet pas en cause la validité extérieure et formelle du virement.Au contraire, eu égard à la régularité de l’ordre de virement, qui n’est pas discutée, il appartenait à la BANQUE POSTALE, tenue en la matière à une obligation de résultat, d’exécuter avec diligence cette opération, sous peine d’engager sa responsabilité.
En conséquence, Madame [S] [B] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE.
IV. Sur la loi applicable:
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient d’appliquer le règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II ».
L’article 4 de ce règlement dispose que :
“1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.”
En l’espèce, en premier lieu, le Règlement (UE) n°864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du lieu de survenance du dommage. Au cas présent, ainsi que le reconnait Madame [S] [B], le lieu de survenance du dommage se trouve en Pologne. La loi polonaise détermine les conditions dans lesquelles la SA ALIOR BANK est susceptible d’ouvrir et de faire fonctionner un compte bancaire en Pologne pour le compte d’une société polonaise.
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage est la Pologne, lieu où l’appropriation des fonds s’est produite, peu important que les effets de cette appropriation aient été ressentis par Madame [S] [B] en France, du fait que l’investissement résulte de virements effectués à partir d’un compte ouvert en France et ce, en l’absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à permettre de retenir l’application de la loi française.
En conséquence, Madame [S] [B] sera déboutée de ses prétentions en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions du droit français et dira la loi polonaise applicable à la SA ALIOR BANK.
V. Sur la responsabilité de la SA ALIOR BANK:
L’article 725 du code civil polonais, qui définit la convention de compte bancaire, dispose que « par la convention de compte bancaire, la banque s’engage envers le titulaire du compte, pour une durée déterminée ou indéterminée, à conserver ses fonds et, si la convention le prévoit, à effectuer des opérations bancaires pour son compte ».
L’article 355 du code civil polonais prévoit une obligation générique de diligence à la charge du débiteur d’une obligation.
Les articles 415 et 471 du code civil polonais prévoient le principe d’une responsabilité pour faute en cas d’inexécution d’une obligation.
L’article 474 du code civil polonais prévoit le principe d’une responsabilité du commettant du fait de ses préposés.
L’article 6 du code civil polonais dispose que « La charge de la preuve d’un fait incombe à la personne qui tire des effets juridiques de ce fait».
Au cas présent, Madame [S] [B] justifie avoir viré la somme de 50.000 euros depuis le compte de [F]-[T] [B], en produisant la copie du relevé bancaire du mois de septembre 2018, de la destination des fonds, par la production d’un RIB au nom de la société Geomaks ouvert dans les livres de la SA ALIOR BANK, de l’inscription de la plateforme ADG Placement sur la liste noire de l’AMF le 26 septembre 2018, soit cependant postérieurement au virement effectué, du dépôt d’une plainte pour escroquerie, le 11 avril 2019.
Cependant la SA ALIOR BANK démontre que les demandes formées à son encontre par Madame [S] [B] ne peuvent pas prospérer en appliquant le droit polonais, qui comme le droit français prévoit que pour engager la responsabilité civile d’une personne, il convient d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, Madame [S] [B] qui soutient notamment que la SA ALIOR BANK aurait manqué à ses obligations en termes d’identification du bénéficiaire effectif, qu’elle aurait manqué ainsi à son devoir de vigilance et de surveillance, ne rapporte pas la preuve des manquements invoqués.
En conséquence, Madame [S] [B] sera dès lors déboutée de ses demandes à l’égard de la SA ALIOR BANK et de l’ensemble de ses demandes.
VI. Sur les autres demandes :
Madame [S] [B] succombant, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Madame [S] [B] sera condamnée à payer à chaque banque la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [S] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à la BANQUE POSTALE et à la SA ALIOR BANK, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffierLe tribunal
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