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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 14 févr. 2025, n° 24/06266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06266 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4CZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/06266
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4CZ
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Mme [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° B 451 618 904
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
prise en son établissement sis15 [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (67)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée 30 juin 2020, Mme [K] [J] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque AUDI modèle NEW Q3 55 TFSI S TRONIC 7 – vendu par INGOLSTADT 67 au prix de 41 104,99 euros TTC – sur une durée de 36 mois, moyennant le paiement le 5 de chaque mois d’un loyer mensuel de 1,307 % TTC du prix sauf le 1er, ce hors assurances au taux de 0,130%, également souscrites par Mme [J], soit un total mensuel de 1,437 %. outre 10 euros au titre de la prestation « entretien plus ». La facture adressé au prêteur est en date du 9 mars 2021 et le procès-verbal de réception du véhicule est en date du 11 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, reçue le 26 janvier 2024, la S.A. VOLKSWAGEN BANK a mis en demeure Mme [K] [J] de lui régler la somme de 2 286,03 euros (correspondant aux échéances du 05 avril 2022, 5 juin 2022 et 5 novembre 2023, outre des « frais de retard ») sous 8 jours et l’a avisée qu’à défaut, la location serait résiliée de plein droit.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, présentée le 8 février et revenue non réclamée, elle lui a notifié la résiliation du contrat au 2 février 2024 et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 25 739,03 euros ou de procéder à la restitution du véhicule sous huitaine.
Par acte du 12 avril 2024, la S.A. VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Mme [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de :
lui faire injonction de restituer le véhicule sous astreinte et elle-même étant autorisée à l’appréhender ; la voir condamnée à lui payer la somme de 26 189,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024 et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. Sur question du magistrat sur la date du premier impayé non régularisé, elle indique que la demande n’est pas forclose et s’en remet sur les autres moyens qui seraient soulevés.
Mme [K] [J] n’a pas comparu bien que citée à étude.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’historique produit, qui n’a pu être lu qu’avec une loupe, que le premier incident de paiement remontant au 5 avril 2022 a été régularisé par le paiement de l’échéance du 5 mai 2022 et que l’échéance impayée du 5 juin 2022 a été régularisé par le paiement de celle du 5 août 2022 (juillet a régularisé mai 2022), de sorte que l’action en paiement est recevable pour avoir a été engagée ( 29 avril 2024) moins de deux ans après le premier impayé non régularisé (remontant à novembre 2023 suite à l’imputation du paiement du 5 janvier 2024 sur l’échéance du 5 octobre 2023).
Sur le bien fondé de la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes des dispositions de l’article L 312-40 du code de la consommation, "en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D312-8 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité ci-dessus qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir (afin que ne soient pas pris en compte les intérêts qu’ils contiennent), augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale HT du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu’après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l’article 1225 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il est justifié d’une telle mise en demeure rappelée dans l’exposé ci-dessus.
Cependant, s’agissant du respect de ses obligations précontractuelles – étant rappelé que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit en application de l’article L312-2 du code de la consommation-, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [J] par un nombre suffisant d’information (article L312-16 du code de la consommation), ne produisant que des historiques de compte de dépôt sur 2019 et 2020 jusqu’au 30 juin 2020 (solde débiteur à cette date) et deux factures SFR.
De plus, si elle produit la fiche de dialogue prévue par l’article L 312-17 du même code, s’agissant d’une opération conclue sur le lieu de vente, non seulement celle-ci ne mentionne aucune charge, mais aucun justificatif du revenu de Mme [J] n’est produit pour corroborer celui de 2 500 euros mentionné, alors qu’il s’agit d’un justificatif listé à l’article D312-8 du même code et que le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros.
Enfin, elle ne justifie pas de l’attestation de formation mentionnée à l’article 6353-1 du code du travail pour justifier de la formation de l’intermédiaire, [L] [I], alors que le contrat de crédit a été conclu sur le lieu de vente, comme exigé par l’article L314-25 du code de la consommation.
La demanderesse s’en est remis à la sagesse de la juridiction à l’audience au cas où elle relèverait des irrégularités, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
En conséquence, en application des articles L 341-2 et L341-3 du code de la consommation, la demanderesse doit être déchue du droit aux intérêts.
Dès lors la défenderesse n’est redevable que du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectué et de la valeur vénale HT du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il ressort du décompte de créance et de l’historique qu’ont été réglées une échéance de 2 063,44 euros et 33 échéances de 600,82 euros (19 827,06) soit au total la somme de 21 890,5 euros.
Le prix d’achat étant de 41 104,99 euros, il est dû, avant déduction de la valeur vénale du véhicule, la somme de 19 214,49 euros.
Le locataire ayant droit, à défaut de vente, à une évaluation de la valeur vénale du bien à dire d’expert selon l’article D312-8, il convient de prévoir que celle-ci, appréciée à la date de restitution ou d’appréhension, sera à déduire de la somme de 19 214,49 euros.
Mme [J] sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 19 214,49 euros sous déduction de la valeur vénale du bien à dire d’expert à la date de restitution ou d’appréhension.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, exigence réaffirmée par la CJUE, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en restitution
Il sera fait droit à la demande d’injonction de restitution, sans qu’il y ait lieu à astreinte, la demanderesse étant autorisée à appréhender le véhicule, à défaut de remise volontaire, sur la base du présent jugement valant titre à cet égard et conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la S.A. VOLKSWAGEN BANK la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à la S.A. VOLKSWAGEN BANK la somme de 19 214,49 € (dix-neuf-mille-deux-cent-quatorze euros et quarante-neuf centimes), ce sans intérêts ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
ENJOINT Mme [K] [J] de restituer le véhicule AUDI Q3 n° FX 476 RH sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
AUTORISE la S.A. VOLKSWAGEN BANK, à défaut de remise volontaire, à appréhender ce véhicule et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à la S.A. VOLKSWAGEN BANK la somme de 300 € (trois-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. VOLKSWAGEN BANK du surplus de ses demandes ;
CONSTATE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI
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