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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 oct. 2025, n° 24/09715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09715 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWTO
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[J] [V]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.S. EVASOL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au Barreau de LILLE
Me [E] [Z], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. EVASOL, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025, par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9715 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois bons de commande du 8 juillet 2011, M. [J] [V] a conclu avec la S.A.S EVASOL un contrat de fourniture et de pose de trois systèmes photovoltaïques, composés chacun d’une centrale photovoltaïque de 2 990 kWh avec onduleur, moyennant un prix unitaire de 23 642,55 TTC pour deux d’entre eux et un prix unitaire de 26 802,36 euros pour le troisième, la première opération étant financée par la société Sofemo, les deux autres par la société Sofinco.
Le 19 octobre 2011, M. [J] [V] a signé un quatrième bon de commande avec la S.A.S EVASOL, pour une autre installation photovoltaïque, pour un montant TTC de 27 567,80 euros, financée par la société Sofinco.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 septembre 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S EVASOL. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 septembre 2016 par ce même tribunal.
Par actes du 12 octobre 2023, M. [J] [V] a fait assigner la S.A Consumer Finance, la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et Me [E] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S EVASOL, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de ventes et de crédits affectés, constater que les organismes de crédit ont commis une faute dans le déblocage des fonds et obtenir la condamnation :
de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à lui payer :23 642,55 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de la première installation9 726,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [V] à la S.A COFIDIS venant aux droits de la société Sofemo10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.De la S.A CA Consumer Finance à lui payer :26 806,36 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de la deuxième installation27 567,80 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de la troisième installation17 541,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [V] à la société Consumer Finance20 688,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [V] à la société Consumer Finance10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 28 avril 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, M. [J] [V], représenté par son conseil qui se réfère à ses écritures, confirme ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit signés les 8 juillet et 19 octobre 2011 et demande, à titre principal, :
La condamnation de la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à lui payer :23 600 euros correspondant au capital emprunté pour l’acquisition de la première installation, en raison de la privation de sa créance de restitution9 726,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [V] à la S.A COFIDIS venant aux droits de la société Sofemo42,55 euros correspondant au montant de l’acompte versé par M. [J] MourotLa condamnation de la S.A CA Consumer Financeà lui payer :26 800 euros correspondant au montant du capital emprunté pour l’acquisition de la deuxième installation, en raison de la privation de sa créance de restitution17 541,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [V] à la société Consumer Finance6,36 euros correspondant au montant de l’acompte versé par M. [J] [V]27 567,80 euros correspondant au montant du capital emprunté pour l’acquisition de la troisième installation, en raison de la privation de sa créance de restitution,20 688,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [V] à la société Consumer Finance167,80 euros correspondant au montant de l’acompte versé par M. [J] Mourot27 567,80 euros correspondant au montant du capital emprunté pour l’acquisition de la quatrième installation, en raison de la privation de sa créance de restitutionUn montant correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [V] à la société Consumer FinanceA titre subsidiaire, il demande au juge de prononcer la déchéance du droit de la S.A Cofidis et de la S.A CA Consumer Financeaux intérêts des crédits affectés.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum de la S.A Cofidis et la S.A CA Consumer Financeà lui régler :
5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A COFIDIS, venant aux droits de la société Sofemo, représentée par son avocat qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, à titre principal, de déclarer M. [J] [V] irrecevable en ses demandes. A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, à la suite de la nullité du bon de commande, elle sollicite la condamnation de M. [J] [V] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 23 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées, somme à parfaire au jour du jugement. A titre subsidiaire, elle demande que M. [J] [V] soit condamné à rembourser une partie du capital, soit la somme de 23 000 euros. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A CA Consumer Finance, représentée par son avocat qui se réfère à ses conclusions, demande à titre principal de juger les demandes de M. [J] [V] irrecevables, en raison de la prescription, à titre subsidiaire de les rejeter. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [E] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S EVASOL, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Elle a toutefois adressé un courrier au tribunal pour s’étonner de la présente procédure, M. [J] [V] ayant déjà saisi le juge des contentieux de la protection de Lille (jugement du 22 décembre 2022) et ayant délivré le 4 janvier 2023 une assignation devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier.
Ce courrier a été mis dans les débats à l’audience du 28 avril 2025, ce qui a donné lieu au renvoi de l’affaire pour obtenir des explications sur les procédures évoquées par Me [Z].
A l’audience du 16 juin 2025, il a été souligné que le jugement rendu le 22 décembre 2022 concernait un bon de commande distinct.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, puis prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité des contrats pour des irrégularités affectant les bons de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
RG : 24/9715 PAGE
M. [J] [V] fait valoir que les contrats de vente et d’installation de systèmes de panneaux photovoltaïques, conclus avec la S.A.S EVASOL, sont nuls, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans les bons de commande, cette absence étant visible au moment de la signature des contrats.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. [J] [V] démontre qu’il ne connaissait pas les faits lui permettant d’agir ou qu’il les ignorait légitimement.
M. [J] [V] se limite à invoquer sa qualité de consommateur profane et sa méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise du demandeur, puisque celui-ci demande à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle il a fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que M. [J] [V] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point YPERLINK"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2009%3A615&anchor=#point41"41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne cours qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 8 juillet 2011, date de signature des trois premiers bons de commande et à la date du 19 octobre 2011, date de signature du quatrième bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée le 12 octobre 2023, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité des contrats pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité des contrats pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
M. [J] [V] ne produit aucune facture à son dossier.
Les installations ont été réceptionnées en février 2012.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 1er janvier 2013.
L’assignation datant du 12 octobre 2023, l’action fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Dans le cas présent, le paiement de la première échéance des différents crédits est intervenu en 2012.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque le 12 octobre 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [J] [V] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation des offres de crédit, soit en l’espèce, les 8 juillet et 19 octobre 2011.
M. [J] [V] est donc irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [V] échouant en ses prétentions, il convient de le condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la S.A COFIDIS et à la S.A CA Consumer Finance la somme de 750 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M. [J] [V] irrecevable en ses demandes principales
REJETTE la demande de M. [J] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la S.A COFIDIS et à la S.A CA Consumer Finance la somme de 750 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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