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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 23 juin 2025, n° 24/06855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/06855 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ5T
N° de MINUTE : 25/00482
Madame [R] [I] [L]
née le 14 Mai 1991
[Adresse 4]
Ayant pour Avocat postulant : Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Ayant pour Avocat plaidant : Me [W], avocat au barreau de LYON
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. [Adresse 11]
[Adresse 2]
représentée par Me Bertrand COURRECH, la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0361
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 12 septembre 2022, la SAS WIGOS DOMAINE SOUS BOIS a vendu en l’état futur d’achèvement, à Madame [R] [L] les lots n° 4,6 et 33, correspondant à un appartement, un emplacement de stationnement au sous-sol et une cave, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], la livraison étant prévue au 4e trimestre 2023, soit au plus tard le 31 décembre 2023.
La livraison n’est pas intervenue.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, Madame [R] [L] a fait assigner la SAS [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 42.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2015, la SAS WIGOS DOMAINE [Adresse 7] BOIS a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, Madame [R] [L] s’est opposée au rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS de la décision
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la SAS [Adresse 10] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’elle a fait signifier des conclusions dans un délai raisonnable, dans les temps qui lui avaient été impartis, de sorte qu’au regard du principe de la contradiction et d’une bonne administration de la justice ces conclusions doivent être prises en compte.
Or, l’assignation a été délivrée à la SAS WIGOS DOMAINE SOUS BOIS, à personne, le 3 juillet 2024 pour l’audience du 3 octobre 2024 devant la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024 devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny compétente en matière immobilière.
À l’audience du 27 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 à 09h00 pour conclusions en défense, à défaut clôture.
À l’audience du 15 janvier 2025, faute de conclusions en défense, l’instruction a été close.
Les conclusions de la SAS [Adresse 10] ont été adressées au tribunal par RPVA le 15 janvier 2025 à 17h03, soit postérieurement à l’audience de mise en état
Dès lors, force est de constater d’une part, que la SAS WIGO DOMAINE SOUS BOIS a disposé de 6 mois pour conclure ce qu’elle n’a pas fait et d’autre part, qu’aucune cause grave ne s’est révélée après l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025 formulée par la SAS [Adresse 8].
Sur les demandes principales de Madame [L]
En application de l’article 1231-1 du code civil, lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation de ce préjudice, c’est le principe de la responsabilité contractuelle.
À cet égard, le vendeur en l’état futur d’achèvement relève d’un régime spécifique prévu aux articles 1641 et suivants du code civil.
En application de l’article 1240 du même code, lorsqu’aucun lien juridique préalable n’existe entre le responsable d’un dommage et celui qui le subit, ce dernier peut voir son préjudice réparé sur ce seul fondement, la responsabilité est alors dite délictuelle.
Selon le principe de non-cumul de responsabilité, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut en conséquence se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle, quand bien même des éléments constitutifs de ce régime coexisteraient avec ceux issus du régime de la défaillance contractuelle, et qu’il aurait intérêt à les exploiter, par exemple si l’action contractuelle est prescrite, si le dommage contractuel n’était pas prévisible ou bien encore si la preuve de la faute du cocontractant, tenu à une obligation de moyens, est nécessaire alors que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sa responsabilité serait objective.
En l’espèce, Madame [L] demande la réparation des préjudices qu’elle subit du fait du retard de livraison du bien immobilier qu’elle a acquis selon acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 12 septembre 2022 auprès de la SAS WIGOS DOMAINES SOUS BOIS et aux termes duquel celle-ci s’est contractuellement engagée à lui livrer son bien au plus tard le 31 décembre 2023, de sorte que ces demandes relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle.
Or, Madame [L] fonde ses demandes exclusivement sur les dispositions de l’article 1240 du code civil
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant Madame [L] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, Madame [L] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabât de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 formulée par la SAS [Adresse 9] [Adresse 7] BOIS .
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande indemnitaire au titre du retard de livraison ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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