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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 22/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 22 octobre 2025
_____
N° RG 22/00735 – N° Portalis DBXR-W-B7G-DQOS
Décision n° 074/2025
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
DEMANDEURS :
Madame [Y] [U] épouse [O], née le 22 avril 1953 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-25056-2023-05034 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [T] [O], née le 16 novembre 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P], né le 06 février 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : [Y] MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 22 octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [O] née [U] ont acquis une propréité sise [Adresse 7] à [Localité 11] le 30 août 1988.
Le 12 mai 2006, ils ont acquis un terrain cadastré section D n°[Cadastre 3] attenant à leur propriété, et attenant à la propriété de Monsieur [P], cadastrée D n°[Cadastre 4].
Les parcelles D n°[Cadastre 3] et D n°[Cadastre 4] sont séparées par un mur de pierre.
Par actes sous seing privés daté du 21 décembre 2016, Monsieur [P] s’est engagé auprès des époux [O] à « démonter » ce mur, et à « rendre la place propre ».
Par courriers du 28 août 2017 et du 26 septembre 2017, les époux [O] ont rappelé à Monsieur [P] son engagement.
Par courrier du 28 février 2019, Monsieur [P] a indiqué qu’il ne démonteraitfinalement pas le mur, car cela aurait nécessité l’utilisation d’un brise-roche. Il s’est proposé de crépir ce mur « au plus tard avant fin de l’année 2019 ».
Monsieur [H] [O] est aujourd’hui décédé.
Par acte du 23 août 2021, Madame [Y] [O] a assigné Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Besançon, afin notamment d’obtenir la destruction dudit mur.
Par ordonnance du 03 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Besançon incompétent au profit de celui de Montbéliard.
La moitié indivise de la parcelle D598 en nue-propriété a fait l’objet d’une donation-partage le 05 fevrier 2021 au bénéfice de Madame [T] [O], fille de Monsieur [H] et de Madame [Y] [O]. Madame [T] [O] est intervenante volontaire à la procedure aux cotés de sa mère. Cette intervention volontaire a été déclarée recevable par ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire dc MONTBELIARD en date du 14 fevrier 2024.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2025, Madame [T] [O] et Madame [Y] [O] demandent au tribunal de :
— Ordonner la destruction du rnur jouxtant les parcelles D598 et D599 ;
— Condamner Monsieur [L] [P] à effectuer lesdits travaux ou à employer à ses frais toute entreprise qui lui plaira à cette fin ;
— Dire qu’à defaut de réalisation des travaux dans un délai de 15 jours, Monsieur [P] sera condamné au paiement d’une astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [L] [P] à verser à Mesdames [Y] et [T] [O] la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement dc l’article 700 du code de procedure civile ;
— Débouter Monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, Monsieur [L] [P] demande au tribunal de :
— Débouter Mesdames [O] de toutes leurs demandes, en ce qu’elles ne rapportent aucune démonstration d’un trouble anormal du voisinage ;
— Condamner Mesdames [O] à payer à Monsieur [L] [P] 1 000 € en réparation de la procédure abusive ;
— Condamner Mesdames [O] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, au visa de l’arlicle 700 du code de procédure civile ;
— Leur laisser la charge des entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’exécution forcée de l’obligation de démolition du mur
— sur la nature juridique de l’acte du 21 décembre 2016
Les articles suivants du code civil sont relatifs aux contrats :
— article 1100-1 : "Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats."
— article 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
— article 1106 : "Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci."
— article 1107 : "Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie."
— article 1124 : " La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul."
Les consorts [O] fondent leur demande sur l’acte du 21 décembre 2016, sans toutefois qualifier la nature juridique de celui-ci. Le défendeur est également taisant sur ce point.
Cet acte est une manifestation de volonté de Monsieur [P] destinée à produire des effets de droit. Il est unilatéral, puisque seul Monsieur [P] l’a signé et s’est engagé.
Par courriers du 28 août 2017 et du 26 septembre 2017, les époux [O] ont manifesté à Monsieur [P] leur volonté de bénéficier de la prestation à laquelle Monsieur [P] s’est engagé, avant que Monsieur [P] ne se rétracte, ce qui donne force obligatoire à ce contrat unilatéral.
L’engagement de Monsieur [P] étant sans contrepartie, il s’agit d’un contrat unilatéral à titre gratuit.
— sur les règles relative à l’exécution forcée en nature des obligations contractuelles
L’article 1217 du code civil dispose : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1221 du même code dispose : "Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur (L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10) «de bonne foi» et son intérêt pour le créancier."
Les demanderesses ne font état d’aucun dommage résultant du défaut de démolition du mur séparant les parcelles des D n°[Cadastre 3] et D n°[Cadastre 4]. Elles ne précisent aucunement le préjudice dont elles demandent réparation, comme si le défaut d’exécution de l’obligation de démolir ledit mur constituait en soi un préjudice évident, dont la démonstration serait superflue.
Il y a donc lieu de rappeler que même en matière contractuelle, la réparation du préjudice suppose a minima la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.
Compte tenu de l’absence de préjudice avéré, et même allégué, de l’absence de contrepartie à l’engagement pris par Monsieur [P], purement libéral, et compte tenu du fait que le mur de séparation préexistait audit acte unilatéral à titre gratuit, et que ce mur ne constitue en lui-même, sauf preuve du contraire, ni un dommage ni un préjudice, il y a lieu de mettre dans les débats la disproportion manifeste, au sens de l’article 1221 précité, entre d’une part le coût de l’exécution forcée pour Monsieur [P], et l’intérêt, non précisé, que présenterait pour le créancier cette exécution forcée.
Il y aura donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats sur ce point.
Toutefois les débats ne reprendront éventuellement devant le juge de la mise en état qu’après une tentative de médiation, comme il sera exposé ci-après.
Sur l’injonction par la juridiction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Il ressort du dossier que les parties sont propriétaires de parcelles voisines.
Il y a lieu de redouter que le jugement à venir, quelle que soit la décision rendue, ne résolve en rien le conflit de voisinage qui sous-tend l’instance, et ne prévienne l’apparition de nouveaux désaccords, et de nouvelles actions judiciaires.
C’est pourquoi le recours à un processus de médiation semble en l’espèce tout à fait indiqué. En effet un tel processus a précisément pour finalité, non seulement de régler un litige, mais aussi de prévenir d’éventuels litiges ultérieurs, en pacifiant des relations conflictuelles.
Le tribunal n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation. Cette information sera délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de la réunion consacrée à cette information, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le tribunal statue.
En considération de cette injonction à rencontrer un médiateur, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer, en personne, accompagnées le cas échéant de
leurs conseils respectifs, en présentiel ou en distanciel :
en qualité de médiateur Madame [D] [X],
inscrite sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel de [Localité 9],
MEDIA’AGIR – [Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 14]
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de Madame [D] [X], celle-ci pourra subdéléguer un autre médiateur de son choix pour accomplir sa mission ;
DIT que Madame [D] [X] pourra s’adjoindre les services d’un autre médiateur de son choix si elle l’estime utile ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes ;
EXPLIQUER aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
RECUEILLIR leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la notification du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est gratuite, et peut être menée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse ou les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signe des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf, si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— la mission du médiateur désigné est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le tribunal qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues a un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et dressera un procès-verbal de difficulté en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas de carence au rendez-vous ;
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le tribunal des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans l’hypothèse ou au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le tribunal dans le mois suivant la réception du jugement et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse ou au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation, les débats reprendront devant le juge de la mise en état, et qu’en ce cas, les parties sont invitées à faire valoir leurs observations et tout document utile sur l’éventuelle disproportion manifeste, au sens de l’article 1221 du code civil, entre d’une part le coût de l’exécution forcée pour Monsieur [L] [P], et l’intérêt, non précisé, que présenterait pour Mesdames [T] et [Y] [O] cette exécution forcée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2026 ;
Le présent jugement sera notifié aux parties, à leurs conseils et aux médiateurs désignés.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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